Tous les Français qui ont participé à la constitution de l'énorme cagnotte de plus de 690 milliards d'euros que représente l'ensemble des contrats d'assurance vie souscrits ont été certainement fort heureux d'apprendre que Bercy revenait sur ses positions les plus intransigeantes en matière de fiscalité applicable à ce placement. Et comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, dans le même temps, était annoncé la signature d'un accord entre les assureurs et les notaires sur le devenir des contrats d'assurance vie lors d'une succession.
Depuis quelques
années, aucune loi de finances n'a oublié d'ajouter une nouvelle contrainte au régime
fiscal des contrats d'assurance vie. C'est pourquoi les dernières instructions publiées
par Bercy ont été considérées par les professionnels comme un souffle d'air pur
bienvenu d'autant que, dans le même temps, les assureurs et les notaires arrivaient enfin
à trouver un terrain d'entente.
Le premier assouplissement dans la doctrine administrative concerne les primes versées
sur un contrat d'assurance vie après 70 ans. Lors du décès de l'assuré,
l'administration exige la déclaration du montant brut des primes versées après 70 ans
sur l'ensemble des contrats souscrits. Sur ce montant, le fisc applique alors, quel que
soit le nombre des bénéficiaires et des contrats souscrits, un abattement unique global
de 30 500 e. Le solde doit être ensuite ajouté à la succession et est donc soumis aux
droits classiques de succession.
Toutefois, l'administration fiscale admettait que si des rachats partiels avaient été
effectués par le souscripteur après ses 70 ans et que, de ce fait, le montant du capital
transmis était inférieur aux versements, le ou les bénéficiaires du contrat ne
déclarent que le capital réellement perçu et non la somme versée.
Mais depuis l'acceptation de cette tolérance par l'administration fiscale est apparue une
nouvelle cause de diminution du capital transmis : la baisse des marchés boursiers dans
le cas de la souscription de contrats multisupports. De nombreux contrats d'assurance vie
de ce type affichent en effet, aujourd'hui, des pertes sévères. C'est pourquoi
l'administration fiscale vient également d'accepter que, dans ce cas, les héritiers
déclarent le montant du capital-décès perçu et non pas le montant des primes versées
après 70 ans.
Par conséquent, dorénavant, suite au décès d'un assuré, il convient de déclarer la
plus faible des deux sommes entre les primes versées après 70 ans et le capital-décès
reçu par les bénéficiaires du contrat.
La seconde bonne nouvelle concerne les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991.
Jusqu'à présent, le capital issu de versements sur ces contrats réalisés avant le 13
octobre 1998 était totalement exonéré de droits de succession, quel que soit l'âge du
souscripteur (plus ou moins de 70 ans). Cependant, afin de limiter les risques de
versements importants sur ces contrats par des personnes de plus de 70 ans,
l'administration fiscale avait pris l'habitude de ne pas appliquer cette exonération aux
versements importants effectués après le 20 novembre 1991 (date d'entrée en vigueur de
la règle des 70 ans) lorsque ceux-ci avaient modifié 'l'économie' du contrat.
Mais aucun texte n'ayant officialisé cette position de l'administration fiscale, cette
dernière a perdu le procès intenté sur ce front. D'où la parution au Bulletin
officiel des impôts du 30 avril 2002 (BOI 7 G-5-02) d'une instruction qui spécifie
que, pour cette catégorie de contrats, "désormais, le seul versement de
nouvelles primes non prévues dans le contrat originel ou le versement de primes
disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20 novembre 1991, ne peut plus
être analysé comme une modification substantielle de l'économie du contrat pour la
détermination du régime fiscal des nouvelles primes versées".
Par conséquent, désormais, une personne de 70 ans détenant un contrat ouvert avant le
20 novembre 1991 peut y effectuer de nouveaux versements. Si ceux-ci sont raisonnables,
l'article 757-B du CGI ne s'appliquera pas, et les personnes désignées au contrat
bénéficieront d'un abattement de 152 500 e par bénéficiaire au lieu des 30 500 e pour
l'ensemble de la succession prévue par l'article précédemment indiqué.
Réduction d'impôt et contrats à prime périodique |
Dans une réponse au député Yvon Abiven, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a confirmé les termes de la lettre de l'administration fiscale adressée à la FFSA le 3 mars 2000 : pour pouvoir prétendre à la réduction d'impôt encore attachée à certains contrats d'assurance vie (contrats à frais précomptés non recommandables), il ne faut ni avoir augmenté le montant des primes périodiques versées, ni avoir effectué de versements complémentaires sur ledit contrat. (Réf. : Question n° 65 037 - JO du 29 octobre 2001 - p. 6 186) |
Un accord notaires-assureurs
Le fait que les contrats d'assurance vie relèvent à la fois du Code civil et du Code des
assurances a été la cause de nombreuses controverses juridiques et fiscales qui ont
abouti à des procès récents dont la médiatisation risquait de remettre en question les
avantages successoraux attachés à ce placement. C'est pourquoi assureurs et notaires ont
décidé de préciser la position à adopter dans tous les cas où la loi manquait de
précisions.
Ainsi, la souscription d'un contrat d'assurance vie est motivée en premier lieu par le
désir de se constituer un complément de retraite, et ce n'est qu'à titre subsidiaire
qu'est envisagée une transmission moins coûteuse en droits de succession du capital
restant.
C'est pourquoi notaires et assureurs ont décidé d'adopter une position commune,
notamment quant aux effets de l'acceptation de la clause bénéficiaire. Il faut en effet
savoir que pendant de nombreuses années, il a été admis que l'acceptation du bénéfice
d'un contrat d'assurance vie interdisait à son souscripteur de récupérer les fonds en
compte sur ledit contrat. Une situation qui incitait de nombreux épargnants à taire la
souscription de contrats d'assurance vie souscrits en faveur de leurs enfants, de peur de
perdre la liquidité de ces contrats en cas d'acceptation du bénéfice de ceux-ci par un
des héritiers bénéficiaires. Et pourtant, aucun texte ne justifiait expressément cette
paralysie des contrats. C'est pourquoi assureurs et notaires viennent de convenir que
l'acceptation du bénéficiaire n'a plus pour effet de priver le souscripteur de
l'exercice à son profit du droit au rachat, sauf s'il y renonce expressément.
Autre problème résolu par les nouveaux accords signés entre les assureurs et les
notaires : celui de la connaissance des contrats souscrits par un défunt. Le Code des
assurances prône le silence sur l'existence des contrats, alors que le Code civil exige
leur prise en compte lors de l'ouverture de la succession.
Conflit désormais résolu puisque des modèles de lettres ont été mis au point par les
deux professions afin de permettre au notaire chargé d'une succession de connaître
l'existence des contrats souscrits par le défunt. Mais attention, cette information ne
sera transmise que partiellement aux héritiers ; ils ne pourront en aucun cas connaître
l'identité des bénéficiaires desdits contrats en dehors des procédures judiciaires
classiques.
Enfin, n'oublions pas de rappeler que la Fédération française des sociétés
d'assurance (FFSA) recommande dorénavant à ses membres d'écarter les souscriptions de
contrats à des âges élevés (au-delà de 85 ans), de vérifier que le montant des
primes versées sur les contrats d'assurance vie sont en adéquation avec la composition
du patrimoine du souscripteur, et que la clause bénéficiaire est clairement rédigée.
La FFSA veut éviter, entre autres, les cessions en catastrophe de patrimoines immobiliers
afin d'alimenter les contrats d'assurance vie d'un souscripteur très âgé, car c'est le
meilleur moyen de fragiliser l'avenir juridique de tous les contrats.
M.-C. Barbier zzz66f
RTT - Réunion d'information La réduction du temps
de travail dans les CHR a été négociée par 2 organisations patronales, le SFH
(Syndicat français de l'hôtellerie) et le SNRLH (Syndicat national des restaurateurs,
limonadiers et hôteliers), qui se sont rapprochées depuis pour constituer le Synhorcat
(Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, traiteurs). Quant aux
syndicats salariés, cet accord a été signé par le CFDT et par la CGT. Pour participer à ces actions de formation, il suffit de s'inscrire auprès de
l'Asforest au 01 42 96 09 27. |
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L'Hôtellerie n° 2796 Hebdo 21 Novembre 2002 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE