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COURRIER DES LECTEURS

Mise en garde

Escroquerie à la note de pressing

De très nombreux restaurateurs parisiens ont été victimes d'une escroquerie. En effet, ils sont plus de 500 à avoir reçu une demande de remboursement d'une note de pressing d'un montant de 45,75 e pour le nettoyage d'une chemise en daim. Cette demande émane d'une personne qui se présente comme étant Paul Chiaverriny, expert auprès des tribunaux, domicilié au 45 de la rue des Tilleuls à Boulogne-Billancourt (92), et qui leur a adressé la demande suivante, accompagnée d'une note de pressing :

"Monsieur le directeur,
Suite à mon passage dans votre établissement fin décembre, je vous adresse la note de pressing comme convenu, sur les conseils de votre serveur, suite à l'incident qui a occasionné des taches de gras sur mon vêtement.Veuillez faire diligence. Je vous remercie par avance.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées."

L'entreprise de pressing qui a été contactée par de nombreux restaurateurs, et qui n'a rien à voir avec cette escroquerie, a aussitôt porté plainte. Si vous avez été victime de cette arnaque, vous devez prendre contact avec le Sarij (Service d'accueil, de recherche et d'investigation judiciaire) qui enquête sur cette affaire et centralise toutes les plaintes. Vous pouvez le contacter au 01 45 49 67 80. zzz22v

Chèques impayés

Un hôtelier-restaurateur d'Issoire (63) met en garde ses collègues contre des chèques impayés délivrés par M. Hermann Degener. Cette personne est venue dans son établissement pour une durée de 5 jours au mois de décembre, et a réglé sa chambre et ses repas aux moyens de deux chèques émis au nom de M. Degener pour un montant global de 512,40 e.
Mais ces deux chèques sont revenus impayés.
En effet, l'un était émis sur un compte clôturé, et l'autre, sur un compte en redressement judiciaire avec une mesure d'interdiction d'émettre des chèques. Le restaurateur qui a porté plainte à la police souhaite avertir ses collègues, car il semblerait que cette personne continue à utiliser les formules de chèques restant dans ses chéquiers. zzz22v

Une semaine de vacances comprend 6 jours de congés payés maximum

Un de mes salariés est en repos hebdomadaire le mercredi et le jeudi. Il a pris une semaine de vacances du lundi au jeudi inclus. J'ai planifié sa semaine de reprise comme suit : lundi CP ; mardi CP ; mercredi CP ; jeudi CP ; et vendredi, samedi, dimanche : présent. Mon salarié me dit que je n'ai pas le droit de procéder ainsi, car il n'y a aucun jour de repos dans la semaine. Est-ce vrai, et si oui, est-il possible de faire : lundi et mardi en CP, mercredi et jeudi en repos, et reprise le vendredi ? (Bernard sur le Forum de L'Hôtellerie)

Dans les CHR, les congés payés se décomptent en jours ouvrables (art. 23 de la CCN des CHR du 30 avril 1997). Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, saufle dimanche ou le jour de repos qui le remplace, et les jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise.
Sur une semaine de 7 jours, il y a donc 6 jours ouvrables au maximum et 1 jour non ouvrable au minimum (le dimanche ou le jour de repos qui le remplace).
Par conséquent, au cours d'une semaine de vacances, il y a 6 jours de congés payés maximum (jours ouvrables) et 1 jour de repos hebdomadaire minimum (jour non ouvrable).
Dans votre cas, sur les 2 jours de repos hebdomadaire, il y en a seulement 1 que vous pouvez décompter comme congés payés. En effet, le second équivaut au dimanche qui est un jour non ouvrable ne pouvant pas être décompté comme jour de congés payés.
Par conséquent, vous devez planifier la semaine de congé de votre salarié de la façon suivante :
w lundi, mardi, mercredi : congés payés ;
w jeudi : repos ;
w vendredi, samedi, dimanche : présent. zzz60

Les sanctions pour non-présentation des boissons non alcoolisées

Pour suivre la législation, je désire installer un étalage de 10 boissons non alcoolisées derrière le bar de l'hôtel-restaurant où je travaille. Cependant, mon directeur s'y refuse au motif que ce n'est pas esthétique, et que, de toute manière, les boissons sans alcool sont inscrites sur la carte du bar. Carte qui est cependant gardée rangée derrière celui-ci, et donc lisible par le client que s'il nous la demande. Que risque-t-on à ne pas présenter ces boissons non alcoolisées ? De même, mon directeur refuse au même motif d'afficher les avis 'Protection des mineurs et répression de l'ivresse publique'. Quelle est la sanction dans ce cas ? (Georges sur le Forum de L'Hôtellerie)

L'article L. 3323-1 du Code de la santé publique (anciennement article 14 du Code des débits de boissons) prévoit qu'il est obligatoire, dans tous les débits de boissons, de procéder à l'étalage de boissons non alcoolisées qui sont mises en vente dans l'établissement.
L'étalage doit comprendre au moins 10 bouteilles ou récipients, et présenter, dans la mesure où le débit est approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :
a) jus de fruits, jus de légumes
b) boissons au jus de fruits gazéifiées
c) sodas
d) limonades
e) sirops
f) eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non
g) eaux minérales gazeuses ou non.
Vous avez non seulement l'obligation de vendre des boissons non alcoolisées, mais aussi de faire la publicité de ces boissons en procédant à l'étalage de celles-ci afin qu'elles soient visibles par votre clientèle.
L'article R.1-2 prévoit une amende de 4e classe (5 000 e pour une personne physique, 25 000 e pour une société) et un emprisonnement de 5 jours au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement, pour tout cabaretier, cafetier, débitant de boissons à consommer sur place qui n'aura pas installé un étalage de boissons non alcoolisées mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L.14.
Quant à l'article L.3341-2 du Code de la santé publique (anciennement article L.77 du Code des débits de boissons), il prévoit qu'une affiche, rappelant les dispositions de la répression de l'ivresse publique et de la protection des mineurs, doit être placée dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons. Le modèle de cette affiche est déterminé par arrêté ministériel.
L'article R.8 prévoit que le débitant de boissons qui n'aura pas placé cette affiche à l'endroit indiqué, ou qui aura sans autorisation mis une affiche autre que celle délivrée par l'administration, ou toute personne qui aura détruit ou lacéré cette affiche, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, c'est-à-dire des amendes d'un montant de 38 e pour une personne physique et de 187,50 e pour une personne morale.
Cela fait cher l'esthétisme ! zzz66

Date de validité des titres-restaurant 2002

Jusqu'à quelle date puis-je utiliser mes titres-restaurant 2002 ? En clair, à partir de quelle date un restaurateur est-il en droit de me les refuser ? Merci par avance. (C.M. de Paris)

Les restaurateurs ont l'obligation d'accepter vos titres-restaurant millésime 2002 jusqu'au 31 janvier 2003, et ont jusqu'au 28 février 2003 pour les remettre à la CRT (Centrale de règlement des titres-restaurant), et se les faire rembourser.
Attention ! A compter du 1er mars 2003, les titres-restaurant 2002 seront périmés, et les restaurateurs ne pourront plus se les faire rembourser par la CRT. zzz66r

Durée de préavis de démission d'un CDD conclu de date à date

Je suis agent de maîtrise depuis plus de 6 mois en CDD. Celui-ci doit se terminer fin février, mais je souhaite démissionner. Quelle est la durée de préavis que je dois respecter ? (Saïd sur le Forum de L'Hôtellerie)

Attention ! Un salarié ne peut démissionner de son CDD que s'il justifie d'une embauche en CDI (art. L. 122-3-8 du Code du travail). C'est donc uniquement si vous justifiez d'une embauche en CDI que vous pouvez démissionner.
Dans ce cas, vous devez respecter un préavis de démission. En cas de CDD conclu de date à date, comme dans votre cas, la durée du préavis de démission va dépendre de la durée totale de votre CDD. En effet, vous devez respecter un préavis égal à 1 jour par semaine compte tenu de la durée totale du CDD, sachant toutefois que sa durée maximum est limitée à 2 semaines.
Exemple : Votre CDD a été conclu de date à date pour une durée de 8 mois comprenant 33 semaines. Dans ce cas, vous devez respecter un préavis de 2 semaines (1 jour x 33 semaines = 33 jours de préavis ramenés à 2 semaines qui est le maximum légal). zzz60c

Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr

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L'Hôtellerie n° 2806 Hebdo 30 Janvier 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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