ÇA VA MIEUX EN LE DISANT Faites respecter la loi EvinUne des plus grandes plaies de notre époque, et qui perdure, est le tabagisme dans
les restaurants. |
Mon hôtel fait partie des établissements de 5e catégorie, et je voudrais savoir s'il existe une réglementation concernant les lieux d'affichage des plans d'évacuation en cas de sinistre. Doit-on les afficher dans les couloirs, dans les chambres ? Et que doit-on y mentionner ? (Didier sur le Forum de L'Hôtellerie)
Vous devez afficher un plan d'évacuation dans le hall d'entrée de l'établissement,
dans les couloirs de chaque étage, et dans chaque chambre, conformément à l'article PE
35 du règlement de sécurité contre l'incendie des établissements recevant du public du
25 juin 1980.
Dans le hall d'entrée, le plan affiché doit prendre la forme d'une pancarte
indestructible de la norme NF S 60-303.
Il doit notamment représenter le sous-sol, le rez-de-chaussée, et chaque étage de
l'établissement. Il doit en outre faire apparaître les dégagements et cloisonnements
principaux, ainsi que l'emplacement des locaux techniques et à risques particuliers, des
dispositifs et commandes de sécurité, des organes de coupure de fluides, des organes de
coupure des sources d'énergie, et des moyens d'extinction fixes et d'alarme. A chaque
étage, près de l'accès aux escaliers, vous devez également afficher un plan
d'orientation simplifié.
Enfin, dans chaque chambre, vous devez apposer un plan sommaire de repérage de la chambre
par rapport aux dégagements à utiliser en cas d'incendie. Ce plan doit, en outre, être
accompagné d'une consigne de sécurité rédigée en français et dans les langues
étrangères compte tenu de l'origine du public reçu habituellement dans
l'établissement. Pour la consigne de sécurité, vous pouvez reprendre le modèle établi
par le règlement de sécurité. Ce modèle est reproduit ci-dessous :
Modèle de consigne de sécurité
CONDUITE À TENIR EN CAS D'INCENDIE
En cas d'incendie dans votre chambre Si vous ne pouvez maîtriser le feu : - gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage ; - prévenez la réception. En cas d'audition du signal d'alarme Si la fumée rend le couloir ou l'escalier impraticable Nota 1 : Une porte mouillée et fermée, rendue étanche par des moyens de fortune
(chiffons humides), protège longtemps. |
Je me suis trompé dans le montant du salaire de février d'un de mes salariés. Je lui ai versé le double de son salaire habituel. Afin de régulariser rapidement la situation, j'envisage de ne lui verser aucun salaire ce mois-ci. Mais mon salarié me dit que je n'ai pas le droit de faire ça. Est-ce vrai et que puis-je faire ? (K.J. de Lyon)
Sachez tout d'abord que vous pouvez réclamer à votre salarié le remboursement des
sommes que vous lui avez versées par erreur en plus de son salaire habituel. En effet, ce
qui a été payé sans être dû doit être remboursé par celui qui a perçu cette somme
par erreur (art. 1 235 et 1 376 du Code civil).
Dans le cas particulier de salaires indûment versés, un employeur peut retenir sur les
prochains salaires de l'employé concerné, les sommes qu'il lui a versées en trop par
erreur. C'est l'application du mécanisme de la compensation qui est exceptionnellement
admis par la jurisprudence dans ce cas. Toutefois, cela ne vous permet pas de le priver de
salaire au cours d'un mois. En effet, la jurisprudence a également précisé que la
compensation n'est possible qu'à la condition que l'employeur respecte les limites de la
fraction saisissable du salaire.
La fraction saisissable est la proportion maximale du salaire qui peut être retenue par
l'employeur et versée directement au créancier d'un salarié dans le cadre d'une saisie
sur salaire. Son montant est fonction du salaire et des charges de famille du travailleur.
Il se calcule à partir du barème légal des fractions saisissables qui est réévalué
chaque année par décret.
Exemple : Votre salarié sans personne à charge est payé au Smic, soit 973,24 e nets au 28 février 2003. La fraction saisissable correspondante est égale à 142,65 e. Dans ce cas, pour vous rembourser le trop-perçu que vous avez versé à votre salarié en février, vous pouvez retenir le montant de cette fraction saisissable sur le salaire du mois de mars, ce qui revient à lui verser la somme de 830,59 e (973,24 - 142,65 = 830,59 e). Vous pouvez procéder ainsi jusqu'au remboursement total du trop-perçu de février. zzz60r
Dans le cas de la révision triennale du loyer, le propriétaire a-t-il le droit de réviser le dépôt de garantie en lui appliquant le même indice que pour la révision ? Je précise que rien dans le bail n'est mentionné à ce sujet, merci. (M.C. de Rouen)
Pour que cette révision du dépôt de garantie soit possible, il faut que cela soit
prévu dans votre bail. Ce type de clause peut être rédigé sous la forme suivante :
"En cas de révision du loyer, cette somme sera augmentée ou diminuée
proportionnellement à la variation du loyer." Mais si rien n'est précisé dans
votre bail, votre propriétaire ne peut vous appliquer une révision de ce dépôt de
garantie. Nous vous rappelons qu'aux termes de l'article L.145-40 du Code de commerce "les
loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie,
portent intérêt, au profit du locataire, aux taux pratiqués par la Banque de France
pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du
loyer de plus de deux termes".
Ce qui veut dire que le montant du dépôt de garantie ne doit pas être supérieur à
deux termes de loyer, sinon il donne lieu au paiement d'intérêts. C'est pour cette
raison qu'en pratique, le montant du dépôt de garantie sera de :
- 3 mois de loyer quand ils sont payables d'avance ;
- 6 mois de loyer si ces derniers ne sont payés qu'à terme échu. zzz62
Pouvez-vous me préciser combien de temps il faut avoir travaillé au minimum pour avoir droit au chômage en cas de licenciement. Je pensais qu'on devait avoir travaillé au moins 4 mois, mais j'ai entendu dire que cela avait changé récemment. (L.G. de Bourges)
Il est vrai que les salariés qui ont été licenciés avant le 31 décembre 2002 devaient avoir travaillé au minimum 4 mois au cours des 18 derniers mois pour bénéficier des allocations de chômage. Mais, un arrêté du 5 février 2003 vient de rallonger la période d'affiliation minimum donnant droit à l'allocation de chômage. Désormais, les salariés licenciés à partir du 1er janvier 2003 doivent avoir travaillé au minimum 6 mois au cours des 22 derniers mois pour bénéficier des allocations de chômage. zzz60r
Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
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L'Hôtellerie n° 2811 Hebdo 06 Mars 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE