ÇA VA MIEUX EN LE DISANT Quand ferons-nous notre révolution ?En revenant d'un voyage aux Etats-Unis et après une courte expérience dans
l'hôtellerie-restauration en France, je me suis rendu compte que notre corporation est un
véritable dinosaure social. |
Salarié en CDI depuis 11 ans, je n'ai jamais eu aucun jour de repos le samedi et le dimanche. Puis-je contester cela ? (O.D. de Louviers)
L'article L.221-5 du Code du travail prévoit effectivement l'obligation du repos dominical, mais la profession des CHR fait partie de la liste des activités qui peuvent déroger à cette règle, qui permet d'accorder au salarié un autre jour de repos que le dimanche. Les salariés des CHR ont droit à 2 jours de repos par semaine, mais en sachant que ceux-ci ne sont pas forcément accordés de façon consécutive, qu'ils peuvent se décomposer en une journée et 2 demi-journées, et que, dans la profession, il n'y a aucun droit au week-end. Il est vrai que ces contraintes sont de plus en plus mal vécues par les jeunes (et les moins jeunes). C'est la raison pour laquelle de plus en plus d'employeurs qui veulent garder leur personnel essaient, dans la mesure du possible, d'accorder de temps à autre des repos le week-end à leurs salariés. Mais sachez que l'employeur n'a aucune obligation de vous accorder votre repos le week-end, sauf si cela a été expressément prévu dans votre contrat de travail, auquel cas, l'employeur doit respecter ces dispositions. zzz60t
Dans le cadre d'un restaurant, un employé peut-il exiger une autre nourriture que celle proposée aux clients ? Peut-il exiger des produits de régime (amincissants) ou des produits tout faits (raviolis, choucroute en boîte...) ne faisant pas partie de la carte, ou de l'eau minérale ? (G.B. de Rouen)
Dans les CHR, les employeurs ont l'obligation de nourrir leur personnel. Pour remplir
cette obligation, vous avez le choix de mettre un repas à la disposition de votre
salarié (on parle d'avantage nourriture), ou de lui verser une indemnité compensatrice
de nourriture.
C'est vous qui choisissez l'une ou l'autre formule.
Vous avez choisi de fournir réellement au moins 1 repas à votre personnel. Sachez que ni
le Code du travail, ni la CCN des CHR du 30 avril 1997, ne précise la composition exacte
du repas fourni par l'employeur à son personnel. Il est vrai que certaines conventions
collectives ont pris le soin de préciser que le repas doit se composer d'une nourriture
abondante, saine et variée. C'est par exemple le cas de la CCN des chaînes d'hôtels et
de restaurants qui précise, dans son article 39, que "lorsque le personnel
prendra ses repas dans l'établissement, la nourriture devra être saine, abondante et
variée ; les repas devront se composer de hors-d'uvre ou potage, plat garni,
fromage ou dessert, 1/4 de vin ou de bière ou de cidre ou eau minérale à consommer sur
place".
Une entreprise soumise à cette convention collective doit donc respecter cette
composition. Mais ce n'est pas votre cas. Aussi, la seule obligation qui vous incombe est
de fournir à vos salariés un repas équilibré, c'est-à-dire un repas comprenant une
nourriture saine, composée d'une entrée, d'un plat et d'un dessert. Vous pouvez donc
servir à vos salariés des repas composés de la même nourriture que celle proposée à
vos clients à condition que ceux-ci soient équilibrés. Votre salarié ne peut pas
exiger des aliments spécifiques tels que des produits amincissants ou des produits en
boîte, ni même une nourriture conforme à sa pratique religieuse. S'il ne souhaite pas
manger le repas que vous mettez à sa disposition pour des raisons personnelles, il peut
tout à fait se préparer lui-même son repas, ou s'en procurer un ailleurs. C'est son
choix personnel. Sachez que, dans ce cas, vous pouvez considérer comme consommés les
repas qu'il n'a pas souhaité prendre pour des raisons personnelles. zzz60c
Merci de bien vouloir m'indiquer la valeur de l'avantage nourriture dans les restaurants à compter du 1er janvier 2003. Est-ce toujours 2,95 e ou est-ce passé à 4 e ? (D.M. de Nantes)
Un arrêté du 10 décembre 2002, publié au Journal officiel du 27 décembre
dans la plus grande discrétion, est venu modifier complètement le mode de calcul des
avantages en nature. Mais cette réforme effectuée sans aucune concertation n'était pas
sans conséquence pour les CHR, qui ont non seulement l'obligation de nourrir leur
personnel ou, à défaut, de lui verser une indemnité compensatrice, mais surtout,
d'intégrer cet avantage dans le salaire brut versé au salarié. De fait, ils subissaient
une augmentation de plus de 35 % de la valeur du repas ainsi qu'une augmentation des
charges.
Face aux tollés des organisations syndicales patronales, qui se sont aussitôt
manifestées auprès du ministère du Travail, celui-ci a décidé de suspendre
l'application de l'article 1 de cet arrêté du 10 décembre par une lettre en date du 22
janvier 2003 adressée au directeur de l'Acoss. En conséquence, les entreprises des CHR
peuvent continuer à calculer la valeur du repas à 2,95 e et selon les modalités
applicables auparavant. Ceci dans l'attente de solutions techniques trouvées par le
groupe de travail composé de représentants de la profession et de techniciens du
ministère du Travail, et qui a été mis en place par le ministère dès le début du
mois de février. Aujourd'hui, aucune solution définitive n'a encore été trouvée.
Attention ! La lettre du ministère ne suspend que l'article 1er de l'arrêté du 10
décembre 2002. Ce qui veut dire que seul le nouveau mode d'évaluation des repas est
suspendu. Par contre, le mode d'évaluation du logement se fait selon les nouvelles
règles instaurées par cet arrêté. zzz60r
Dans le cadre d'un accident du travail, je pensais que la Sécurité sociale me verserait l'intégralité de mon salaire. Pourtant à l'heure actuelle, elle me verse une indemnité représentant environ les 2/3 de mon salaire. Je perds donc environ un tiers de ma paie. Est-ce normal ? (Christine sur le Forum de L'Hôtellerie)
En matière d'accident du travail, le montant des indemnités journalières de
Sécurité sociale va dépendre de la durée de votre arrêt maladie.
En effet, pendant les 28 premiers jours d'arrêt de travail, les indemnités journalières
de Sécurité sociale s'élèvent à 60 % (soit 2/3) du salaire journalier, avec un
plafond maximum de 146,03 e par jour depuis le 1er janvier 2003. A partir du 29e jour de
maladie suite à un accident du travail, ces indemnités journalières s'élèvent à 80 %
du salaire journalier avec un plafond maximum de 194,71 e par jour depuis le 1er janvier
2003. Par conséquent, dans votre cas, il est normal que vous perceviez de la Sécurité
sociale seulement 2/3 de votre salaire, si cela fait 28 jours ou moins que vous êtes en
arrêt maladie. Ces indemnités passeront à 80 % de votre salaire à partir du 29e jour
de maladie. zzz60r
Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
Article précédent - Article suivant
Vos commentaires : cliquez sur le Forum de L'Hôtellerie
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie n° 2812 Hebdo 13 Mars 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE