du 10 avril 2003 |
COURRIER DES LECTEURS |
ÇA VA MIEUX EN LE DISANT Osez déclarer votre établissement non-fumeursJe souhaite répondre à R.C. de Romenay à propos de la loi Evin. Je tiens avec mon
mari un restaurant, reconnu par les guides, à Rennes (35) depuis 8 ans. Nous pouvons
accueillir 24 personnes dans notre unique salle qui fait environ 45 m2. |
Je dois saisir le tribunal des référés, et afin de compléter mon dossier, pourriez-vous me donner le numéro de la jurisprudence dont vous faites état dans un courrier des lecteurs de L'Hôtellerie n° 2805 du 23 janvier 2003 intitulé "Les travaux imposés par autorité administrative sont à la charge du propriétaire" ? Merci. (M.H. de Pierrelatte)
Les travaux imposés par l'autorité administrative sont à la charge du propriétaire,
sauf en cas de clause expresse contraire. La jurisprudence qui a été appelée plusieurs
fois à se prononcer sur le sujet est très claire : elle considère que ces travaux sont
à la charge du propriétaire. A titre d'exemple, nous vous proposons quelques arrêts
rendus en la matière.
Les travaux prescrits par l'autorité administrative (dans cette affaire, il s'agissait
d'un ravalement) sont à la charge du propriétaire, sauf stipulation expresse contraire,
alors même que le bail met toutes les réparations, y compris le gros uvre, à la
charge du preneur. (Cass. civ. 3 du 10 mai 2001, n° 768).
La clause stipulant que le locataire accepte les lieux en l'état ne dispense pas le
bailleur de prendre à sa charge les travaux prescrits par l'administration. Dans cette
affaire, la commission administrative de sécurité avait exigé, pour ces locaux
destinés à recevoir du public, divers travaux dont l'édification d'un mur coupe-feu.
(Cass. civ. 3 du 27 mars 2002, n° 602).
Seule une clause expresse contraire dans votre bail peut mettre à la charge du locataire
ces travaux imposés par l'autorité administrative. Mais dans ce cas, la jurisprudence
exige alors que la clause soit rédigée de façon très claire et très précise, et
celle-ci ne doit pas donner lieu à interprétation. Par exemple, une clause qui
permettrait de mettre à la charge du locataire les travaux imposés par l'autorité
administrative :
"Le preneur s'oblige à se conformer à toutes prescriptions de l'autorité
administrative pour cause d'hygiène, de salubrité, et autres causes, et à exécuter à
ses frais tous travaux qui seraient prescrits". (Cass. civ. 3 du 23 juin 1993).
Comme vous pouvez le constater, cette clause ne donne pas lieu à interprétation.
Celle-ci est très claire et très précise, puisqu'elle prévoit que le preneur
(c'est-à-dire le locataire) doit non seulement faire ces travaux, mais qu'en outre, il
doit les payer. zzz62
J'ai vainement cherché dans le courrier des lecteurs la réponse à une question que l'on me pose fréquemment, et à laquelle je n'ai malheureusement pas réussi à trouver la réponse. Aussi, je vais m'adresser directement à vous pour savoir si vous pourriez me renseigner. Propriétaire d'une pizzeria, ai-je le droit de vendre du vin à emporter ? Je tiens à préciser que je suis juste titulaire d'une licence restaurant. (I.T. d'Amiens)
Les restaurants, ainsi que les débits de boissons à consommer sur place, ont la
possibilité de vendre des boissons à emporter à condition de ne vendre que les boissons
correspondant à la catégorie de leur licence conformément à l'article L.3331-3 du Code
de la santé publique (anciennement article 24 du Code des débits de boissons).
En effet, cet article prévoit que "les établissements titulaires d'une licence
à consommer sur place ou d'une licence restaurant peuvent vendre pour emporter les
boissons correspondant à la catégorie de leur licence".
Ce qui veut dire que, si vous êtes titulaire d'une petite licence restaurant, vous ne
pouvez vendre à emporter que les boissons des deux premiers groupes, et toutes les
boissons si vous êtes titulaire de la grande licence restaurant.
Mais, si le Code de la santé publique vous accorde cette possibilité, faites attention
au contenu de votre bail commercial. En effet, sachez que souvent le bail prévoit une
activité de restaurant, ce qui entend une vente à consommer sur place, et ne comprend
pas une activité de vente à emporter.
Passer outre cette interdiction conduirait à ne pas respecter l'activité de votre bail,
et donnerait un motif à votre propriétaire pour résilier votre bail sans versement de
l'indemnité d'éviction pour non-respect d'une clause du bail. zzz66b
Quelles sont les conditions pour prendre un apprenti serveur ? Doit-on obligatoirement avoir un CAP ou un nombre d'années d'exercice ? (José sur le Forum de L'Hôtellerie)
Pour
pouvoir être maître d'apprentissage, vous devez remplir certaines conditions, qui seront
vérifiées au moment du dépôt de la déclaration d'apprentissage. Vous devez :
w être titulaire d'un diplôme ou d'un titre qui relève du
domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par
l'apprenti, et justifier d'un niveau au moins équivalent. Vous devez en outre justifier
de 3 années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification
visée par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti.
Si vous n'avez pas de diplôme ou de titre professionnel, vous devez au moins :
w justifier de 5 ans d'exercice d'une activité
professionnelle en relation avec la qualification visée par le titre ou le diplôme
préparé par l'apprenti, ainsi que d'un niveau minimal de qualification qui est
déterminé par le Codef (comité départemental de la formation professionnelle de la
promotion sociale et de l'emploi).
En outre, l'entreprise doit permettre d'offrir des conditions de travail satisfaisantes,
c'est-à-dire s'impliquer dans l'organisation de la formation de l'apprenti et faire
diriger la formation par le maître d'apprentissage.
Si vous désirez prendre un apprenti serveur qui prépare un CAP, vous devez donc avoir au
minimum un diplôme équivalent ou 5 ans d'exercice. zzz60a
J'ai entendu dire que le droit de licence à payer chaque année pour tous les débits de boissons a été supprimé. Pourriez-vous me confirmer ou non cette information ? (G.A. de Marseille)
Effectivement, le droit de licence a été supprimé dans toutes ces dispositions à
compter du 1er janvier 2003 par l'article 27 de la loi de Finances pour 2003 paru au Journal
officiel du 30 décembre.
Le droit de licence sur les débits de boissons était dû par chacun des 3 types
d'établissements titulaires d'une licence : débits à consommer sur place détenant une
licence de troisième ou quatrième catégorie, les établissements titulaires d'une
licence restaurant ou d'une licence à emporter.
Ce droit, d'une tarification complexe, dépendait notamment de la taille de la ville
d'accueil de l'établissement et de la nature de la licence.
Le ministère des Finances a décidé de supprimer ces droits de licence en raison "d'une
imposition dont le coût de gestion estdisproportionné par rapport à son rendement, qui
était de 23 Me". "La gestion de ces droits nécessite beaucoup de
temps pour parfois récupérer 4 e. Ce qui ne pouvait continuer".
Attention ! Ce qui est supprimé, c'est la taxe à payer chaque année pour exploiter votre licence, et non pas la licence elle-même, qui est toujours indispensable pour pouvoir vendre des boissons. zzz66b
Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
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L'Hôtellerie n° 2816 Hebdo 10 Avril 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE