du 07 aout 2003 |
COURRIER DES LECTEURS |
A la fin du
mois, nous souhaitons rajouter des jours de congés aux employés qui ont fractionné
leurs congés payés. Pouvez-vous me dire où je peux trouver l'article de loi qui
correspond à ce thème ? (A.B. de Tours)
Sachez que c'est l'article L.223-8 du Code du travail qui traite du congé principal et
notamment de son fractionnement dans ses alinéas 2 et 3. Des règles précises doivent
être respectées en matière de congés payés. Par exemple, le congé principal doit
être continu. Il doit être au minimum de 12 jours ouvrables, c'est-à-dire 2 semaines,
mais sans être supérieur à 24 jours, c'est-à-dire 4 semaines.
Il doit enfin être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Le fractionnement n'est possible que sur le congé principal. Il est décidé par
l'employeur, qui a toujours le dernier mot en matière de congés payés. Lorsqu'il est à
l'initiative de l'employeur, il doit obtenir l'accord du salarié. Mais, le fractionnement
peut être demandé par le salarié et accepté par l'employeur (Cass. soc., 8 juin 1972,
Bull. V, n° 424). Le fractionnement signifie que le salarié qui était en droit de
prendre un certain nombre de jours de congé pendant la période du 1er mai au 31 octobre,
accepte de n'en prendre qu'une partie. Par exemple, un salarié bénéficie de 24 jours de
congés, soit 4 semaines. S'il donne son accord pour voir son congé fractionné de 2
semaines, il ne peut prendre que 12 jours pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Quant aux jours de congés fractionnés, c'est-à-dire les jours non pris, ils pourront
être posés en une ou plusieurs fois sur toute l'année en dehors de cette période. Dans
notre exemple, le salarié peut prendre les 12 journées qui ont fait l'objet du
fractionnement en une ou plusieurs fois après le 31 octobre.
En outre, le salarié qui a accepté ou demandé le fractionnement, se voit octroyer des
journées de congés supplémentaires. Elles varient en fonction du nombre de jours de
congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
- Il s'agit de 2 jours supplémentaires si les jours de congés pris en dehors de cette
période sont au moins égaux à 6.
- Il s'agit d'une journée supplémentaire si les jours de congés pris en dehors de cette
période sont compris entre 3 et 5 jours.
Dans notre exemple, 12 journées sont prises en dehors de la période. Donc, notre
salarié bénéficie de 2 journées de congé supplémentaires. Si seulement 5 journées
avaient été prises en dehors de cette période, il ne bénéficierait que d'une journée
supplémentaire.
Enfin, l'article 23 de la convention collective nationale des CHR du 30 avril 1997 ne
prévoit aucune dérogation à cet article pour le calcul des congés supplémentaires
pour fractionnement. zzz60o
Je suis en CDI comme réceptionniste depuis le mois de mai 2003. Ma
période d'essai s'est achevée début juillet 2003. Ayant trouvé un meilleur poste pour
le mois de septembre, je souhaite démissionner de mon emploi actuel. Quel délai de
préavis dois-je respecter vis-à-vis de mon employeur, sachant que sur mon contrat de
travail, je dépends de la convention collective nationale de l'immobilier et non de
l'hôtellerie ? (A. H. de Carhaix)
Sachez qu'il n'y a rien d'anormal à ce que votre contrat de travail opère un renvoi à
la convention collective de l'immobilier, c'est celle-ci qui doit s'appliquer. En effet,
les résidences de tourisme relèvent en principe de la convention collective nationale de
l'immobilier du 9 septembre 1988 et non de celle de l'hôtellerie. Il est vrai qu'avant
que cette convention collective soit rendue obligatoire pour les résidences de tourisme,
certains établissements avaient décidé de se rattacher à la CCN des CHR, et continuent
aujourd'hui de l'appliquer. En effet, l'avenant n° 12 du 25 octobre 1995 qui a rendu
obligatoire la CCN de l'immobilier aux résidences de tourisme, n'est entré en vigueur
que le 1er octobre 1996.
Pour connaître la durée de votre préavis suite à votre démission, vous devez vous
référer à cette convention. Cette durée va dépendre de 2 éléments : votre statut
professionnel (cadre, agent de maîtrise, employé ou ouvrier) et votre ancienneté dans
l'entreprise.
En ce qui vous concerne, vous avez moins de 2 ans d'ancienneté et vous êtes
réceptionniste, donc a priori, employé. Ainsi, votre délai de préavis est de 1 mois
selon l'article 32 de cette convention. zzz58
J'envisage de reprendre, avec un associé, un débit de boissons sur Paris. Mon associé a été arrêté il y a 2 ans en possession de stupéfiants. L'affaire n'est pas allée plus loin car il ne s'agissait que d'une très petite quantité, et s'est soldée par un rappel à la loi (pas de jugement, ni de condamnation). Cette affaire peut-elle présenter un problème pour l'obtention d'une licence IV ? (D.L. de Bordeaux)
Il faut savoir que le législateur a voulu interdire l'exercice de l'activité de
débitant de boissons à certaines personnes de moralité douteuse ou qui ont fait l'objet
de condamnations. Certains faits interdisent à tout jamais d'exercer la profession de
débitant de boissons, il s'agit d'une interdiction perpétuelle quand d'autres faits
entraînent seulement une interdiction temporaire.
L'article L.3336-2 du Code de la santé publique prévoit que : "Ne peuvent
exploiter des débits de boissons à consommer sur place :
Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou l'un des délits prévu aux
articles suivant du Code pénal :
225-5 : proxénétisme
225-6 : proxénétisme par aide ou assistance
225-7 : proxénétisme aggravé
225-10 : détenir, gérer, exploiter de quelque
façon que ce soit un établissement de prostitution"
Les personnes condamnées pour un crime ou l'un des délits énoncés ci-dessus sont donc
frappés d'une interdiction perpétuelle d'exercer la profession de débitants de
boissons. Il suffit que la personne ait été condamnée soit pour un crime soit pour un
délit de proxénétisme pour qu'elle soit interdite à jamais d'exploiter un débit de
boissons.
Pour les personnes qui ont été condamnées à un mois d'emprisonnement pour vol,
escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteur, outrage public à
la pudeur, tenue d'une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de
chevaux, vente de marchandise falsifiées ou nuisibles à la santé, infractions aux
dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour
récidive de coups et blessures et d'ivresse publique. Dès lors qu'une personne a été
condamnée pour l'un des délits prévus dans cette liste à une peine d'au moins 1 mois
de prison, y compris si celle-ci est prononcée avec sursis, elle ne pourra pas exercer la
profession de débitants de boissons pendant une durée de 5 ans. Le délai de 5 ans
commence à courir à partir du jour de la condamnation et cessera 5 ans après ce jour. A
condition que pendant ce délai, la personne ne soit pas à nouveau condamnée à une
peine quelconque d'emprisonnement pour un délit correctionnel, et ce, quel que soit le
délit commis il n'est plus besoin qu'il soit uniquement celui de la liste de l'article
L.3336-2 (ancien article L.55 du Code des débits de boissons).
Donc si cette personne n'a effectivement pas été condamnée il n'y a pas de problème. zzz66b
Le CDD que j'ai signé avec mon salarié est arrivé à échéance le 30 juin. Celui-ci n'est pas venu travailler ce dernier jour. Il est passé le lundi soir pour rendre ses clefs, et m'a justifié son absence pour raison de fatigue. Venant pour une tâche bien précise, il a complètement désorganisé la maison. En plus des heures non travaillées du lundi, puis-je lui retenir une pénalité ? (L.M. de Biot)
Sachez que l'absence non justifiée de votre salarié le dernier jour de son CDD,
s'analyse en une rupture anticipée de son contrat à sa propre initiative. Par
conséquent, vous n'aurez pas à lui payer son indemnité de fin de mission de 10 % du
salaire brut. En effet, cette indemnité n'est pas versée au salarié qui décide de
rompre son contrat de façon anticipée selon l'article L. 122-3-4 du Code du travail. De
plus, vous n'aurez pas à lui payer sa dernière journée du 30 juin en raison de son
absence. Par contre, votre salarié peut prétendre à son dernier mois de salaire et à
ses congés payés.
Face à cette rupture de contrat abusive, je vous conseille d'envoyer un courrier
recommandé avec accusé de réception à votre salarié, pour prendre acte de la rupture
de son contrat de travail. Rappelez-lui que son absence du dernier jour, constitue une
rupture anticipée de son contrat de travail à son initiative et que par conséquent, il
perd le bénéfice de l'indemnité de fin de mission. Ce courrier a pour but d'éviter
toutes contestations ultérieures de sa part. Il pourrait en effet contester la nature de
cette rupture, prétextant que c'est vous qui avez rompu le contrat de travail en
l'absence de preuve et vous demander le versement de l'indemnité de fin de mission.
Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que vous ne pouvez pas retenir à
l'encontre de votre salarié une pénalité pécuniaire pour le trouble que vous lui
reprochez. En effet, les sanctions pécuniaires sont interdites. De plus, vous ne pouvez
pas faire justice vous-même, vous seriez alors dans votre tort. Donc, vous devez lui
verser les sommes auxquels il a droit, sans lui imputer une pénalité de votre choix.
Enfin, votre salarié est parti avant le terme de son CDD. En plus de ne pas lui verser
l'indemnité de fin de mission, vous pouvez intenter une action à son encontre devant le
conseil des prud'hommes. Vous pourrez obtenir des dommages-intérêts pour réparer le
préjudice lié à ce départ anticipé. Mais, il vous faudra alors démontrer que la
journée d'absence vous a causé un préjudice particulier. zzz60u
Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
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L'Hôtellerie n° 2833 Hebdo 07 Aout 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE