du 21 aout 2003 |
COURRIER DES LECTEURS |
Employé depuis plus de 2 ans dans un hôtel, je viens de négocier mon départ avec mon directeur. Je dois effectuer 1 mois de préavis, et je vais percevoir des indemnités de congés payés et 2,5 mois de salaire au titre de l'indemnité de licenciement. Quels sont les éléments qui entrent dans le calcul de l'allocation de chômage ? Les 2,5 mois d'indemnités sont-ils considérés comme des jours de carence ? Que puis-je faire pour percevoir mon allocation de chômage le plus rapidement possible ? (J.Y. de Montpellier)
Sachez que le calcul des indemnités de chômage, qui ont pour nom en droit "allocation
d'aide au retour à l'emploi", se fait à partir d'un salaire de référence, qui
est calculé sur la base des salaires perçus au cours des 12 mois qui précèdent votre
dernier jour de travail. Mais seuls les salaires soumis aux cotisations Assedic sont
retenus.
Ce qui veut dire que toutes les indemnités reçues en contrepartie de la perte de votre
emploi ne sont pas comprises dans le salaire de référence. Il s'agit des indemnités de
licenciement, les indemnités compensatrices de congés payés et les indemnités
compensatrices de préavis. En conséquence, ne seront pas prises en compte pour
déterminer votre salaire de référence, les indemnités de congés payés que vous allez
percevoir, ainsi que les 2,5 mois de salaire correspondant à votre indemnité de
licenciement.
Quant au point de départ de votre indemnisation, il commencera après l'application de
délais de carence. Un premier délai de carence sera calculé en fonction du nombre de
jours correspondant à votre indemnité compensatrice de congés payés, c'est-à-dire
correspondant au nombre de jours de congés payés non pris et qui vous ont été payés.
Un second délai de carence peut être appliqué quand le demandeur d'emploi a
bénéficié lors de la rupture de son contrat de travail, d'une indemnité de
licenciement supérieure à l'indemnité légale. Dans votre cas, le Code du travail
prévoit une indemnité de licenciement de 1/10e de salaire par année d'ancienneté, soit
2/10e pour vos 2 ans d'ancienneté. Mais vous avez perçu une indemnité de 2,5 mois. Vous
vous verrez donc appliquer un autre délai de carence, correspondant aux 2,5 mois
d'indemnité que vous avez perçue en plus. En sachant que ce second délai ne peut être
supérieur à 75 jours maximum.
Et pour finir, sachez que dans tous les cas, la prise en charge par les Assedic est
différée de 7 jours, qui seront donc rajoutés à ces délais de carence. zzz60u
Je souhaiterais savoir quels sont les délais de préavis pour le personnel dans le cadre d'un licenciement économique. (P.F. de Lille)
Attention ! Sachez que les délais de préavis sont identiques, qu'il s'agisse d'un
licenciement pour motif économique ou d'un licenciement pour motif personnel, sauf en cas
de faute grave ou lourde. Pour en connaître la durée, il convient de se référer à
l'article 30.2 de la convention collective nationale des CHR en date du 30 avril 1997.
Cette durée est fixée en tenant compte de l'ancienneté du salarié d'une part, et de sa
classification professionnelle d'autre part. Ainsi :
- si vous appartenez à la catégorie employés, avec moins de 6 mois d'ancienneté, vous
avez droit à un préavis de 8 jours. Il sera de 1 mois si vous avez entre 6 mois et 2 ans
d'ancienneté, et de 2 mois si vous avez plus de 2 ans d'ancienneté ;
- si vous êtes agent de maîtrise, avec moins de 6 mois d'ancienneté, vous avez droit à
un préavis de 15 jours. Il sera de 1 mois si vous avez entre 6 mois et 2 ans
d'ancienneté, et de 2 mois si vous avez plus de 2 ans d'ancienneté ;
- si vous êtes cadre, avec moins de 6 mois d'ancienneté, vous avez droit à un préavis
de 1 mois. Votre délai de préavis est de 3 mois si vous avez entre 6 mois et 2 ans
d'ancienneté, tout comme si vous comptez plus de 2 ans d'ancienneté. zzz60u
Attention ! Pour mettre fin à un bail commercial, il ne suffit pas de cesser son
activité professionnelle, il faut donner à son propriétaire un congé qui doit
respecter certaines conditions.
D'une part, le locataire peut résilier son bail de 9 ans qu'à l'issue de chaque période
triennale, sauf clause contraire du contrat.
D'autre part, des conditions de forme et de délai sont imposées par l'article L.149-9 du
Code de commerce.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire, c'est-à-dire par exploit
d'huissier, en précisant les motifs pour lesquels il est donné. Il doit être donné 6
mois à l'avance sauf si un usage local prévoit un délai plus long. Par exemple, si dans
votre cas, vous souhaitiez donner congé pour le 1er mars 2002, vous auriez dû remettre
l'acte à votre propriétaire au plus tard le 30 août de l'année précédente. Si le
congé donné ne respecte pas ces conditions, il est nul, et le bail se poursuit.
Vous concernant, il semble que vous n'avez pas respecté ces conditions. En l'absence de
congé ou en présence d'un congé irrégulier, votre bail se poursuit pour une nouvelle
période triennale, soit du 1er mars 2002 au 28 février 2005. Ce n'est qu'à cette date
que vous pourrez à nouveau en être déchargé, si vous respectez les conditions du
congé, c'est-à-dire si votre congé donné par acte extrajudiciaire est effectué au
plus tard le 30 août 2004.
En attendant, vous êtes redevable de tous les loyers jusqu'à la fin de cette période
sauf à vous entendre avec votre propriétaire.
Sachez que vous ne pouvez pas invoquer la cessation de votre activité ou la
non-exploitation de votre fonds de commerce pour mettre fin à votre bail et ainsi
échapper aux conditions requises en matière de congé. Le congé ne se présume pas. Il
est vrai que le défaut d'exploitation peut entraîner la résiliation du bail. Mais, seul
le propriétaire peut la demander au tribunal de grande instance. En effet, l'exploitation
du fonds est une des obligations du locataire. La résiliation pour absence d'exploitation
vise à le sanctionner. zzz62
Je cherche, s'il existe, un texte réglementaire qui exige la séparation des W.-C. hommes des W.-C. femmes dans les restaurants, critère par ailleurs requis pour le classement en Restaurant de tourisme. La DDASS m'a informée qu'à sa connaissance, il ne s'agissait pas d'un règlement sanitaire, mais que si le restaurateur décidait de séparer les W.-C. hommes des W.-C. femmes, il devait également prévoir pour chacun un W.-C. pour personnes handicapées. Du côté de la DDCCRF, ils m'ont indiqué qu'aucun texte ne précise cette obligation. (A.N. de Pontchâteau)
Il est vrai que pour les restaurants qui veulent obtenir le classement en Restaurant de
tourisme, l'arrêté du 27 septembre 1999 oblige l'existence de toilettes séparées dans
ces établissements. En effet, son article 2 V. prévoit que le restaurant doit disposer
d'un W.-C. hommes, d'un W.-C. femmes et d'un lavabo avec eau chaude et eau froide par
tranche de 50 places assises dans le restaurant. Quant à une obligation plus générale,
et en dehors de ce classement en Restaurant de tourisme, il faut se référer à l'article
21 de l'arrêté du 9 mai 1995 relatif à l'hygiène des aliments remis directement aux
consommateurs, qui prévoit que dans les restaurants "doivent être prévues des
toilettes comprenant des cabinets d'aisances et des lavabos à usage exclusif de la
clientèle", sans préciser leur nombre et une quelconque séparation par sexe.
Toutefois, cet article dispose également que dans les restaurants de moins de 50 places
assises, les équipements sanitaires destinés au personnel peuvent aussi servir à la
clientèle. Par contre, le Code du travail peut prévoir une obligation de séparation des
toilettes pour les hommes et les femmes. En effet, l'article R. 232-2-5 du Code du travail
prévoit que dans "les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets
d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin". De plus, le
nombre de toilettes y est précisément décrit. Lorsque le personnel comprend au moins 20
hommes, il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir. Pour 20 femmes, il doit y avoir
2 cabinets. En outre, dans la mesure où ces W.-C. servent au personnel et à la
clientèle et qu'ils sont donc séparés par sexe, vous devrez penser à aménager pour
chaque sexe, au moins un cabinet d'aisances conforme aux normes handicapées afin de les
rendre accessibles aux personnes handicapées circulant en fauteuil roulant, selon
l'article R. 111-19 du Code de la construction et de l'habitation. En effet, à partir du
moment où des toilettes séparées sont prévues pour la clientèle, il doit en être de
même pour la clientèle handicapée.
Mais sachez qu'en cas d'impossibilité liée à la structure de l'établissement, des
dérogations aux normes handicapées peuvent être accordées par le préfet de votre
département après consultation de la Commission de sécurité selon l'article R.
111-19-1 et R. 111-19-3 du Code de la construction et de l'habitation. En sachant que le
plus important est d'avoir au moins un W.-C. pouvant accueillir les personnes
handicapées. zzz66c
Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
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L'Hôtellerie n° 2835 Hebdo 21 Aout 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE