du 9 octobre 2003 |
ACTUALITÉ JURIDIQUE |
C'est dans la plus grande discrétion qu'est paru au Journal officiel un décret en mai 2003 qui a mis fin au régime dérogatoire qui permettait de transférer une licence de débit de boissons dans un hôtel sans avoir à respecter ni les limites de distance, ni les contraintes des zones protégées.
Sous l'égide du
ministère de la Santé, le Code des débits de boissons a été supprimé pour être
remplacé par des dispositions correspondantes dans le Code de la santé publique. Cette
opération s'est effectuée en deux temps.
Une ordonnance du 15 juin 2000 a abrogé les dispositions de la partie législative du
Code des débits de boissons pour les remplacer par des références aux dispositions
correspondantes du Code de la santé publique. On ne parlait plus de l'article 1 du Code
des débits de boissons, mais de l'article L.3321-1 du Code de la santé publique. Puis,
un décret du 21 mai 2003 est venu achever cette codification, en abrogeant les
dispositions de nature réglementaire pour les remplacer par des références aux
dispositions correspondantes du Code de la santé publique. Mais lors de ce 'toilettage',
certaines dispositions ont été purement et simplement supprimées, et notamment le
décret n° 67-817 du 23 septembre 1967 relatif aux transferts de débits de boissons dans
certains hôtels de tourisme. Le régime dérogatoire dont bénéficiaient les hôteliers
a donc été supprimé à compter du 29 mai 2003, soit un jour franc après la publication
de ce décret au Journal officiel du 27 mai.
Le transfert hôtelier
Par dérogation aux règles du transfert touristique, le décret du 23 septembre 1967
relatif aux transferts de débits de boissons dans certains hôtels de tourisme,
permettait aux hôtels de bénéficier d'une procédure de transfert bien spécifique. En
effet, l'hôtelier pouvait acheter et transférer toute licence de 2e, 3e ou 4e catégorie
dans son hôtel sans aucune limitation de distance contrairement aux transferts
touristiques simples, qui limitent le transfert dans un rayon de 100 km.
En outre, la réglementation sur les zones protégées, qui prévoit que le préfet a le
pouvoir, et dans certains cas, l'obligation d'instaurer des périmètres de protection
interdisant l'installation de débits de boissons autour de certains établissements et
édifices, ne s'appliquait pas pour les licences qui bénéficiaient d'un transfert
hôtelier. En effet, ce décret de 1967 prévoyait que les dispositions de l'article L.49
(L.3335-1 du Code de la santé publique), qui fixe la réglementation des zones
protégées, ne s'appliquaient pas dans le cas de transfert hôtelier, sauf pour les
écoles, stades et hôpitaux (c'est-à-dire les zones visées au 3, 4 et 5 de l'article
L.49). Et encore, dans ce cas-là, le décret prévoyait que l'hôtelier pouvait obtenir
une dérogation par un arrêté conjoint du ministre du Tourisme et du ministre des
Affaires sociales afin d'autoriser le transfert de la licence à l'intérieur de son
hôtel bien qu'il soit situé près d'un stade, d'une école ou d'un hôpital.
Pour bénéficier de cette possibilité de transfert hôtelier, les hôtels devaient être
classés, mais aussi remplir certaines conditions :
- Ils devaient être classés au minimum dans la catégorie 2 étoiles, mais à la
condition, dans cette hypothèse, d'avoir un minimum de 51 chambres, ou bien être
classés dans les catégories 3 étoiles, 4 étoiles ou 4 étoiles luxe, sans avoir dans
ces 3 cas, un quota minimum de chambres à respecter.
- En outre, les locaux dans lesquels le débit de boissons était exploité ne devaient
pas ouvrir directement sur l'extérieur.
- Et il était interdit de faire de la publicité locale, sous quelque forme que ce soit,
pour signaler l'existence du bar.
Les hôteliers peuvent aussi
utiliser la procédure de translation A la différence du
transfert, qui permet de déplacer une licence de débit de boissons d'une commune à une
autre, la translation ne permet le déplacement de la licence qu'à l'intérieur même de
la commune. Cette procédure est prévue par l'article L.3332-7 du Code de la santé
publique. |
La situation des hôteliers aujourd'hui
Non seulement les hôteliers ne peuvent plus acheter une licence de 2e, 3e ou 4e
catégorie dans n'importe quel endroit du territoire français pour la transférer dans
leur établissement, mais de plus, ils se trouvent soumis à la réglementation des zones
protégées qui leur interdit d'avoir une licence si leur établissement se trouve à
proximité d'un établissement ou d'un édifice énuméré par l'article L.3335-1 du Code
de la santé publique (ancien article L.49 du Code des débits de boissons).
Cela ne signifie pas non plus qu'ils ne puissent plus se procurer de licence par le biais
du transfert, mais ils doivent désormais respecter les règles de droit commun sur le
transfert, et notamment l'article L.3332-11 sur le transfert touristique avec toutes ses
contraintes et limites.
Cet article prévoit que "un débit de boissons à consommer sur place exploité
peut être transféré dans un rayon de 100 kilomètres sous réserve des zones
protégées, sur les points où l'existence d'un établissement répond, compte tenu des
débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. La
distance de 100 kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit".
Cet article exige donc 2 conditions pour ce transfert : il faut que le débit transféré
soit situé dans un rayon de 100 km de l'établissement d'accueil en précisant que cette
distance se calcule à vol d'oiseau, mais il faut surtout que la région ou le site
d'accueil présente un besoin réel découlant de nécessités touristiques. C'est une
commission départementale des transferts touristiques qui appréciera le caractère de
ces besoins.
Toute personne qui souhaite effectuer un transfert touristique doit formuler sa demande en
4 exemplaires auprès du directeur des contributions indirectes du lieu où il souhaite
implanter la licence. Le directeur des contributions indirectes doit alors consulter et
recueillir les avis motivés de la commission départementale, de la chambre du commerce
et des syndicats des débitants de boissons les plus représentatifs du département.
Puis l'hôtelier doit trouver une licence dans un rayon de 100 km. En sachant que dans
certaines régions comme le Sud, il y a plus de demandes d'achat de licence que de ventes,
ce qui va entraîner une inflation du prix de certaines licences. Inflation qui va être
plus importante pour les hôteliers qui souhaitent se procurer une autorisation de servir
des boissons, alors qu'il ne s'agit en fait que d'une activité annexe à leurs activités
principales. Et parallèlement, dans d'autres régions, des licences vont disparaître
faute de repreneurs dans le périmètre de 100 km.
En outre, l'hôtelier qui aura surmonté toutes ces étapes devra faire attention à ne
pas se trouver à proximité d'un établissement protégé énoncé par l'article
L.3335-1, car cela lui interdirait d'installer sa licence.
Cette nouvelle réglementation n'est pas sans conséquence pour l'activité des
établissements hôteliers, et l'on peut se demander si en abrogeant ce dispositif, le
ministère de la Santé avait envisagé toutes les conséquences que cela allait impliquer
pour la vie économique des hôtels.
P. Carbillet zzz66b
Quelles sont les zones
protégées ? Le Code des débits de boissons a instauré un
périmètre de protection autour de certains établissements, ce qui interdit d'installer
un débit de boissons dans ce périmètre. L'article L.3335-1 du Code la santé publique
énumère la liste des établissements ou édifices autour desquels le préfet a la
possibilité de prendre un arrêté de périmètre de protection. Il s'agit de : |
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L'Hôtellerie Restauration n° 2842 Hebdo 9 octobre 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE