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du 23 octobre 2003
COURRIER DES LECTEURS

Allégement de fiscalité sur les plus-values professionnelles

EnveloppeWeb.gif (810 octets)Le projet de finances pour 2004 prévoyait l'allégement de l'impôt sur les plus-values professionnelles. Je ne trouve rien concernant ce sujet dans les textes officiels. Avez-vous des informations ? (Mimosa sur le Forum de L'Hôtellerie)

Ce n'est pas la loi de Finances, mais la loi sur l'Initiative économique du 1er août 2003 (JO du 5/08/2003) qui réduit la fiscalité sur les plus-values professionnelles réalisées au cours des exercices clos à partir du 1er janvier 2004.
Cette loi relève le seuil à ne pas dépasser pour bénéficier d'une exonération. Celui-ci passe de 152 600 à 250 000 e. Elle instaure également un système d'exonération dégressive permettant aux entreprises, dont les recettes annuelles dépassent ce nouveau seuil, de bénéficier malgré tout d'un impôt allégé quand leurs recettes ne dépassent pas 350 000 e. Désormais, les petites entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) ou des BNC (bénéfices non commerciaux), et dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir un logement, sont exonérées de l'impôt sur les plus-values professionnelles réalisées au cours d'un exercice clos au 1er janvier 2004, à 3 conditions :
4 L'activité doit avoir été exercée depuis 5 ans
minimum ;
4 Le bien cédé générant la plus-value doit faire partie de l'actif immobilisé et ne pas être un terrain à bâtir ;
4 Le montant des recettes annuelles doit être inférieur ou égal à 250 000 e (contre 152 600 e auparavant).

Quand les recettes annuelles dépassent 250 000 e, les plus-values réalisées sont imposées. Toutefois, elles le seront en totalité uniquement quand les recettes annuelles dépassent 350 000 e. En effet, quand les recettes annuelles sont comprises entre 250 000 et 350 000 e, seule une fraction des plus-values réalisées sera imposée (alors qu'auparavant elles l'étaient en totalité dès l'instant où le seuil des recettes annuelles était dépassé). Cette fraction imposable se calcule selon la formule suivante :
Fraction des recettes dépassant 250 000 e :
100 000 e x la plus-value réalisée.

Exemple :
Une entreprise réalise en 2004 une plus-value de 20 000
e. Ces recettes annuelles s'élèvent à 290 000 e. Le pourcentage de la plus-value imposable est égal à (290 000 - 250 000) : 100 000 = (40 000 : 100 000) = 0,4.
La plus-value imposable est donc de 20 000
e x 0,4 = 8 000 e. zzz66f

Le loyer d'un hôtel ne bénéficie pas du principe du plafonnement

EnveloppeLHotellerie.gif (723 octets)Suite à votre article paru le 18 septembre concernant le déplafonnement du bail lors d'une reconduction tacite de celui-ci, j'ai bien compris que ce déplafonnement pouvait être évité à condition de demander le renouvellement en respectant les formes. Il y a quelques années, le cabinet qui gère les biens de mon propriétaire avait argué de la monovalence des hôtels pour refuser le plafonnement. Est-ce que la législation a changé ou s'agissait-il d'un abus à l'époque ? (H.B. de Paris)

Non ! Il ne s'agit pas d'un abus de votre propriétaire, mais de l'application de la réglementation. En effet, les hôtels sont considérés comme des établissements monovalents, c'est-à-dire qui ne peuvent avoir qu'une seule utilisation.
Par dérogation, le loyer de ces locaux monovalents n'est pas soumis au mécanisme du plafonnement lors du renouvellement du bail, mais déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité concernée (article 23-8 du décret de 1953, et qui n'a pas été repris dans la partie législative du Code de commerce). Pour les locaux à usage d'hôtel, le loyer est évalué suivant la méthode hôtelière. En résumé, on peut dire que la valeur locative d'un hôtel représente un pourcentage de la recette de l'hôtelier qui doit revenir au propriétaire des murs. La méthode hôtelière consiste, à partir d'un chiffre d'affaires idéal qui pourrait être réalisé dans les conditions optimales, à attribuer au bailleur une partie de ce chiffre d'affaires en y apportant différents correctifs. Cette méthode consiste dans un premier temps à déterminer la recette théorique annuelle sur laquelle on applique un coefficient de fréquentation, auquel on soustrait ensuite certains éléments.
La détermination du loyer d'un hôtel selon la méthode hôtelière peut donc entraîner lors du renouvellement du bail, des augmentations de loyer supérieures à l'évolution de l'indice du coût de la construction. zzz62

La baisse de TVA ne concernera pas la vente des boissons alcoolisées

EnveloppeLHotellerie.gif (723 octets)Les achats que nous faisons actuellement sont taxés en TVA à 5,5 % pour les denrées et à 19,6 % pour les vins, bières, alcools et certains produits transformés. Si par extraordinaire nous obtenons la baisse de la TVA, le taux de 5,5 % s'appliquera-t-il sur l'ensemble de la prestation ou devrons nous distinguer sur l'addition une partie apéritifs, vins et alcools et la partie denrée à 5,5 %. Je comprendrais fort bien que vous n'ayez pas encore la réponse, mais si vous l'aviez, vous comprendrez que cela intéresse toute la profession. (C.B. d'Eaubonne)

Cocktails.jpg (11096 octets)Nous pouvons répondre tout de suite à votre question qui est de savoir si cette baisse de TVA concernera l'ensemble de votre addition. La réponse est non ! Si cette mesure est adoptée, elle n'intéressera que la vente de denrées alimentaires et de boissons non alcoolisées, mais ne concernera pas la vente de boissons alcoolisées, qui elle, continuera à être soumise au taux de TVA normal, soit 19,6 %. Les restaurateurs seront donc obligés d'opérer une distinction sur les notes remises à leur clientèle entre les produits soumis au taux de TVA de 5,5 % et les boissons alcoolisées soumises au taux de 19,6 %.
Par contre, nous ne pouvons pas aujourd'hui vous dire si les 15 ministres des Finances européens qui composent Ecofin, vont autoriser l'élargissement de l'annexe H, c'est-à-dire permettre à la restauration de figurer sur la liste des activités qui peuvent bénéficier d'un taux de TVA réduit. Nous vous rappelons que le conseil des ministres européens se réunit chaque mois, les prochains rendez-vous sont fixés le 4 novembre et 16 décembre prochains. zzz66f

Impossible de démissionner d'un CDD à temps partiel pour un CDD à temps complet

EnveloppeWeb.gif (810 octets)Je suis actuellement en CDD de 3 mois à temps partiel. J'ai la possibilité d'obtenir un CDD à temps plein. Puis-je rompre mon CDD pour ce motif ? (Paty sur le forum de L'Hôtellerie)

Vous ne pouvez pas rompre votre CDD, car une embauche en CDD à temps complet n'est pas un cas de rupture anticipée autorisé. En effet, la rupture anticipée d'un CDD est interdite sauf en cas de faute grave, force majeure, commun accord avec votre employeur, ou embauche en CDI (art. L. 122-3-8 du Code du travail).
C'est la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui a rajouté la possibilité de rompre son CDD à condition de justifier d'une embauche en CDI. Le but de cette disposition est de favoriser la stabilité de l'emploi. Aussi, ce qui importe pour le législateur, c'est que l'emploi justifiant la rupture du CDD soit un CDI. Peu importe qu'il s'agisse d'un CDI à temps partiel ou à temps complet, ce qui compte c'est que se soit un contrat destiné à durer longtemps.
Par conséquent vous ne pouvez pas rompre votre contrat à temps partiel pour un autre emploi en CDD, et ce, même s'il est à temps complet, car il s'agit toujours d'un CDD. zzz60c zzz60u

Les délais de prescription pour un litige lié au contrat de travail

EnveloppeLHotellerie.gif (723 octets)J'ai lu dans un de vos articles que l'on pouvait contester des salaires pendant 5 ans. Pouvez-vous me confirmer que ce sont les mêmes délais qui sont applicables après le départ de l'entreprise pour engager une procédure en justice pour contester un licenciement abusif ? (A.L. de Paris)

L'article 2 277 du Code civil (reprit par l'article L.143-14 du Code du travail) prévoit que l'action en paiement des salaires se prescrit par 5 ans. Le point de départ de cette prescription commence à courir à partir de la date à laquelle les salaires deviennent exigibles, c'est-à-dire à la date de la paie et non pas à la date du départ du salarié dans l'entreprise. Un salarié peut donc réclamer (y compris quand il est encore dans l'entreprise) des éléments de son salaire jusqu'à 5 ans en arrière.
Mais attention ! Ce délai de 5 ans ne s'applique qu'au salaire et à toutes les sommes qui sont payables par année ou à des termes périodiques plus courts. Les sommes d'argent qui ne sont pas concernées par cette prescription de 5 ans sont alors soumises à la prescription de droit commun qui est de 30 ans.
En effet, la jurisprudence soumet à la prescription trentenaire toute somme pour laquelle cette condition de périodicité n'est pas remplie, sans rechercher si elle a ou non le caractère juridique d'un salaire.
Ainsi, on ne peut opposer la prescription de 5 ans, pour un salarié qui demande des dommages-intérêts en contestant une indemnité de licenciement, ou en réclamant une indemnité pour rupture abusive du contrat, quand le salarié considère qu'il y a licenciement abusif. Il bénéficie du délai de prescription de 30 ans.
Sachez en outre, que ce délai s'applique pour tous les documents afférents aux salaires. Ce qui fait qu'un salarié peut réclamer pendant un délai de 30 ans, un certificat de travail ou des bulletins de paie. Mais faut-il encore que l'entreprise existe toujours. zzz60u

Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr

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