du 13 novembre 2003 |
COURRIER DES LECTEURS |
Nous sommes un établissement à 41 heures hebdomadaires. Mon associé a embauché un cuisinier en CDD à temps partiel à 38 heures hebdomadaires. Il a oublié de préciser que nous nous réservons le droit de lui demander d'effectuer des heures complémentaires. Puis-je le rajouter dans un avenant à son contrat de travail dans ce sens ? (L.M. de Breuil-Chaussée)
Vous n'êtes pas tenu de rédiger un tel avenant, car cette obligation concerne
uniquement les salariés à temps partiel.
Or, votre cuisinier n'est pas un salarié à temps partiel. En effet, un contrat à temps
partiel doit obligatoirement prévoir une durée de travail inférieure à la durée
légale, c'est-à-dire 35 heures par semaine (art. L. 212-4-2 du Code du travail).
Dans votre cas, votre cuisinier est embauché à 38 heures par semaine, ce qui est
supérieur à la durée légale de travail. Son contrat n'est donc pas un contrat à temps
partiel, et il échappe à toutes les règles propres à ce type de contrat.
Ainsi, contrairement aux contrats de travail à temps partiel où les heures
complémentaires sont limitées à 1/10e de la durée contractuelle de travail, vous
pouvez lui demander de travailler plus que 38 heures par semaine sans avoir à respecter
cette limite de 1/10e, sachant que pour le paiement de ces heures de travail, il faut
distinguer :
= Les heures effectuées au-delà de la durée
contractuelle, mais dans la limite de la durée collective de travail applicable dans
l'entreprise, c'est-à-dire, dans votre cas, les heures effectuées de 39 à 41 heures.
Ces heures doivent être payées sur la base de son salaire horaire habituel.
= Les heures effectuées au-delà de la durée
collective de travail, qui sont des heures supplémentaires devant être majorées de 25 %
pour les 8 premières, et de 50 % pour les suivantes. Dans votre cas, il s'agit des heures
travaillées au-delà de 41 heures.
N.B. : En réalité, le contrat de travail de votre cuisinier est un contrat de travail à temps complet sauf en ce qui concerne sa durée hebdomadaire de travail. Dans la mesure où celle-ci est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, on peut dire qu'il s'agit d'un contrat de travail à temps complet 'réduit'.zzz60c
Je souhaite fermer mon établissement 4 semaines en janvier en raison du peu d'activité de l'entreprise à cette période. J'imposerai donc chaque année à mes salariés 4 semaines de congés payés à cette période. En ai-je le droit ? (C.L. d'Auxerre)
En tant qu'employeur et en vertu de votre pouvoir de direction et d'organisation de
l'entreprise, c'est à vous de fixer les dates de départ en congés payés de vos
salariés. Toutefois, vous devez respecter certaines règles fixées par le Code du
travail et la CCN des CHR du 30 avril 1997. Ces textes prévoient notamment que, sur les
30 jours ouvrables annuels de congés payés, vous devez accorder au minimum 12 jours
ouvrables consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, ce qui limite
le nombre de jours de congés payés pouvant être pris en hiver à 3 semaines.
Toutefois, cette règle n'est pas d'ordre public, ce qui veut dire que vous pouvez y
déroger. Vous pouvez le faire par accord collectif d'établissement ou par accord
individuel du salarié (article L. 223-8 alinéa 4 du Code du travail). Ainsi, pour
pouvoir imposer 4 semaines de congés payés en hiver,
vous avez 2 alternatives :
- Conclure un accord collectif d'établissement. Cela est possible uniquement s'il y a des
délégués syndicaux dans votre établissement. Donc,
s'il n'y a pas de délégué syndical dans votre établissement, vous ne pouvez pas
conclure d'accord collectif d'établissement imposant à vos salariés 4 semaines de
congés payés en hiver.
- Obtenir l'accord écrit de chaque salarié. Cela signifie que vous devez faire signer un
avenant au contrat de travail de vos salariés déjà en place. Cet avenant doit préciser
qu'ils doivent prendre 4 semaines de congés payés en raison de la fermeture annuelle de
l'entreprise en janvier. Mais vos salariés ont le droit de refuser, ce qui veut dire que
vous ne pourrez pas les leur imposer. Pour vos nouveaux salariés, vous devez prévoir,
dès le départ dans leur contrat de travail, que la société ferme 4 semaines en hiver,
et qu'ils sont tenus de prendre leurs congés payés à cette date.
Attention ! Il faut savoir que le fait de ne pas accorder 24 jours de congés payés entre
le 1er mai et le 31 octobre vous oblige à accorder des jours de congés payés
supplémentaires à vos salariés. Il s'agit des jours de congé pour fractionnement. Dans
votre cas, en imposant 4 semaines de congés payés en hiver, vous devez leur accorder 2
jours de congé supplémentaires pour fractionnement. zz60o
Où se procurer le livre scolaire TP restaurant ?Etudiant en BEP cuisine, on me demande de me procurer un livre, TP restaurant. Pouvez-vous m'aider ? (B.N. de Paris) Vous
pouvez vous procurer le livre TP restaurant paru aux éditions BPI et destiné aux
élèves préparant les diplômes hôteliers suivants : CAP, BEP, bac pro, BTN, BTS. Qu'est-ce que la soubressade ?Pouvez-vous me dire ce qu'est la soubressade ? Merci par avance. (P.O. de Paris) Le Larousse gastronomique définit la soubressade comme "une spécialité charcutière espagnole se présentant comme une saucisse à tartiner non fumée, à base de morceaux de maigre noyés dans une farce grasse, fortement aromatisée et colorée au poivron". La soubressade fait partie des saucisses crues que vous pouvez tartiner ou faire griller doucement. zzz84 |
Je voudrais connaître le degré de responsabilité d'un restaurateur lors du dépôt de vêtements pendant un repas. Nous avons déposé nos manteaux en arrivant dans le hall d'entrée. Nous les avons confiés à un membre du personnel qui les a installés dans un vestiaire sans nous remettre de ticket ou badge numéroté. Nous avons pris place à table, et à la fin du repas, nous avons demandé nos vêtements, et là, surprise ! Il nous en manquait un. Le restaurateur nous a dit ne pas être responsable, ce qui me surprend. De plus, je me rappelle, en tant qu'ancien restaurateur, qu'il y avait une clause spéciale concernant ce sujet : "Le client doit avoir une vue directe de sa table sur le vestiaire." Or, ce n'était pas le cas, nous ne pouvions absolument pas voir nos vêtements. (J.-C. W. de Saint-Léonard)
Le restaurateur, à la différence de l'hôtelier, n'est soumis à aucun régime
juridique de responsabilité aggravée. Il relève du droit commun de la responsabilité
civile du dépositaire et à ce titre, il doit veiller à la bonne conservation du dépôt
qui lui est confié. La responsabilité du restaurateur sera engagée sur la base des
articles 1927 et 1928 du Code civil relatifs au dépôt volontaire. L'article 1927 du Code
civil prévoit que : "Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose
déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui
appartiennent." Quant à l'article 1 928, il ajoute que "la disposition
de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1. Si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt.
2. S'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt.
3. Si le dépôt a été fait uniquement dans l'intérêt du dépositaire.
4. S'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait
de toute espèce de faute."
A la lecture de ces textes, le principe qui se dégage est que le client doit prouver la
faute du restaurateur pour engager sa responsabilité.
Dans le cas de vestiaire non gardé, le client doit prouver la faute du restaurateur, mais
celle-ci est facilement retenue par les tribunaux dans les circonstances suivantes :
= Lorsque le client ne peut apercevoir de sa
table le perroquet sur lequel ses affaires sont accrochées, ce qui l'empêche de les
surveiller.
= Lorsque le vestiaire est situé trop près
d'une sortie ou dans le local des toilettes, ce qui facilite le vol des effets.
= Lorsque le restaurateur ou son personnel a
pris d'office les vêtements du client (mais dans ce cas, il faut apporter la preuve de la
prise en charge par tous les moyens).
= Lorsque le restaurateur n'a pas affiché de
clause s'exonérant de toute responsabilité. Pour être valable, une telle clause doit
être affichée de façon très apparente à proximité du vestiaire, et doit être
rappelée en caractères gras sur les cartes et menus.
Vous pouvez donc engager la responsabilité de ce restaurateur qui a pris en charge vos
vêtements pour les mettre dans un vestiaire qui n'était pas ou mal gardé.zzz66a
Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
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L'Hôtellerie n° 2847 Hebdo 13 Novembre 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE