du 04 decembre 2003 |
COURRIER DES LECTEURS |
J'ai un problème avec un serveur qui a des propos déplacés. Je lui ai adressé plusieurs avertissements, mais il persiste dans son attitude. Je voudrais donc le mettre à pied quelque temps pour qu'il comprenne. Mais je voudrais savoir si je suis obligé de respecter une procédure et laquelle ? (N.C. de Mâcon)
La mise à pied est une suspension provisoire du contrat de travail sans versement du
salaire au salarié. Bien que cette suspension entraîne une diminution de salaire, cela
ne constitue pas une sanction pécuniaire interdite, car la perte de salaire n'est que la
conséquence de la suspension du travail.
La mise à pied disciplinaire doit être de courte durée (8 jours au maximum), et elle
doit être justifiée par une faute du salarié.
Cependant, sachez qu'aucune sanction définitive de mise à pied ne peut intervenir sans
observer la procédure applicable en matière de sanction disciplinaire.
En effet, vous devez convoquer ce salarié à un entretien préalable, pour lui expliquer
les faits que vous lui reprochez et qui justifient cette mise à pied. Puis, un jour franc
après l'entretien, vous devez lui notifier cette mise à pied soit par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre
décharge. Notification dans laquelle vous rappellerez les faits fautifs qui justifient
cette sanction. Vous préciserez aussi quand a eu lieu la date de l'entretien préalable
et à partir de quelle date la mise à pied commence et pendant quelle durée, en
précisant que les jours non travaillés seront retenus sur son salaire.
Attention ! Il ne faut pas confondre la mise à pied disciplinaire avec la mise à pied
conservatoire, que l'employeur prend immédiatement dans l'attente d'une sanction
définitive, lorsque le salarié a commis une faute d'une gravité telle qu'elle ne peut
permettre le maintien du salarié dans ses fonctions sans trouble pour la vie de
l'entreprise. La mise à pied conservatoire est souvent prononcée préalablement à un
licenciement pour faute grave.
Modèle d'une mise à pied disciplinaire M.......................... A.................. le........ Objet : Notification d'une mise à pied disciplinaire Le......., vous avez commis les faits suivants.............. Veuillez agréer, M...................... Signature du responsable zzz60c |
L'un de mes salariés est en congés payés pendant 1 mois. Puis-je déduire ses repas de sa fiche de paie ? (Didier sur le Forum de L'Hôtellerie)
Non, vous ne pouvez déduire aucun repas de la fiche de paie de votre salarié pour la
période correspondant à ses congés payés, car pendant cette période, il n'a consommé
aucun repas.
En effet, quand un salarié est en congés payés, vous devez lui verser au minimum le
salaire brut qu'il aurait perçu s'il avait travaillé conformément aux articles 24 de la
CCN des CHR du 30 avril 1997 et L 223-11 du Code du travail. L'avantage en nature
nourriture faisant partie intégrante du salaire brut, vous devez le verser même si le
salarié est en congés payés.
Par contre, il faut savoir que vous pouvez déduire du salaire net uniquement les repas
que le salarié a effectivement consommé. Or, un salarié en congés payés ne consomme
aucun repas. Par conséquent, l'employeur ne peut déduire aucun repas du salaire net
pendant les congés payés du salarié. Il en résulte que le salaire net d'un salarié en
vacances est plus élevé que lorsqu'il travaille.
Dans votre cas, vous devez donc payer l'indemnité compensatrice nourriture pendant le
mois de vacances pris par votre salarié. Mais vous ne devez déduire aucun repas de son
salaire net. A la fin de son mois de congés payés, votre salarié percevra donc plus
d'argent que s'il avait travaillé. zzz60r
Comment lutter contre les mauvais payeursEn réponse à votre information dans un précédent Courrier des lecteurs à
propos d'une société allemande qui aurait laissé une importante facture impayée à un
hôtelier, je voulais donner ma politique pour éviter ce genre de désagrément. |
Je possède un hôtel 3 étoiles. J'ai 72 chambres. Mon hall de réception réservé à l'accueil des clients fait 30 m2, et mon salon 80 m2. Ce salon est réservé au repos des clients, sauf le matin pour ceux qui ne prennent pas le petit-déjeuner dans leur chambre. Lors d'un contrôle, la DGCCRF me dit que dans la mesure où je sers des petits-déjeuners dans ce salon, la surface de celui-ci ne peut pas être comptabilisée dans la surface réglementaire minimum des halls de réception et salons obligatoires pour avoir un 3 étoiles. Je précise que mon établissement ne comporte pas de restaurant. Que disent les textes à ce sujet ? (M.L. de Nice)
Pour savoir si vous remplissez bien toutes les normes nécessaires pour un classement 3
étoiles, vous devez vous référer à l'arrêté du 14 février 1986 qui fixe les normes
de classement des hôtels.
Ce texte prévoit que dans un hôtel 3 étoiles, la surface totale d'un hall de réception
et du salon doit être "d'au moins 30 m2, plus 1 m2 par chambre au-delà de 20,
jusqu'à un maximum exigible de 80 m2".
Dans votre cas, votre hôtel comporte 72 chambres. Pour connaître la surface minimum de
votre hall de réception et de votre salon, il suffit de faire le calcul suivant :
30 m2 + (1 m2 x 72 chambres - 20 chambres)
30 m2 + 52 m2 = 82 m2, ramenée à 80 m2 qui est le maximum exigible.
Si on ajoute la surface de votre hall de réception à celle de votre salon, cela donne
une surface totale de 120 m2, ce qui est conforme aux normes d'un hôtel 3 étoiles. Par
contre, si on compte uniquement la surface de votre hall de réception, cela donne une
surface de 30 m2, ce qui est inférieur aux normes exigées pour un hôtel 3 étoiles.
Dans votre cas, la question est précisément de savoir si la surface de votre salon
peut-être comptabilisée dans la mesure où vous y servez des petits-déjeuners.
L'arrêté du 14 février 1986 ne donne pas de définition du terme salon. Mais il faut
bien comprendre qu'un salon doit être un lieu réservé aux clients pour qu'ils puissent
s'y reposer, se retrouver ou discuter. Il est évident qu'un salon ne doit pas être
transformé en bar ou en restaurant, car sa destination serait alors dénaturée, et dans
ce cas, sa surface ne pourrait pas être comptée dans la surface minimale exigée pour le
hall de réception et salon(s). Par contre le fait de réserver une partie du salon
quelques heures le matin pour servir les petits-déjeuners des clients qui ne le prennent
pas dans leur chambre est possible, car dans ce cas, la destination principale du salon
reste le repos des clients. L'arrêté du 14 février 1986 prévoit d'ailleurs cette
possibilité. En effet, dans sa partie consacrée au service dans les hôtels, l'arrêté
prévoit qu'un hôtel 3 étoiles doit proposer un service de petits-déjeuners dans les
chambres. Toutefois, "une salle doit être disponible pour le service du
petit-déjeuner si celui-ci n'est pas assuré dans les chambres. Cette salle peut-être
celle du restaurant ou à défaut du salon" (Précisions P17 de l'arrêté du 14
février 1986). Cette disposition, vous autorise, en l'absence de salle de restaurant, à
servir les petits-déjeuners dans le salon, à vos clients qui ne le prennent pas dans
leur chambre. C'est exactement votre situation.
S'agissant de la surface du hall de réception et du salon, et du service de
petits-déjeuners, vous respectez donc les normes de classement d'un hôtel 3 étoiles. zzz66c
Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
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L'Hôtellerie n° 2850 Hebdo 04 Decembre 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE