du 4 mars 2004 |
ACTUALITÉ JURIDIQUE |
Êtes-vous bien assuré ?
Les hôteliers et les restaurateurs sont soumis à un régime spécifique de responsabilité en cas de vol ou de dommage aux biens apportés par leurs clients. Pour permettre aux professionnels de mieux apprécier leurs besoins en assurance, nous faisons le point sur le régime applicable à leur profession.
La responsabilité du restaurateur peut être engagée sur la base des articles 1927 et 1928 du Code civil relatifs au dépôt volontaire. Elle repose sur l'idée que toute personne qui se voit confier un bien doit apporter dans la garde de ce bien les mêmes soins qu'elle apporte à la garde des choses qui lui appartiennent. Cette obligation de diligence et de surveillance sera appréciée plus sévèrement si le restaurateur a pris en charge le vêtement ou autres effets.
1. Vestiaire gardé avec délivrance
d'une contremarque
La responsabilité du restaurateur est automatique en cas de non-restitution des
effets au client, si ce dernier est en mesure de produire la contremarque qui lui a été
délivrée en échange de la remise de son vêtement. Elle est illimitée, c'est-à-dire
que le restaurateur (ou son assureur) doit indemniser la valeur réelle des effets qu'il
est incapable de restituer.
2. Vestiaire non gardé
Le client doit prouver la faute du restaurateur, mais celle-ci est facilement retenue
par les tribunaux dans les circonstances suivantes :
- lorsque le client ne peut apercevoir de sa table le perroquet sur lequel ses
affaires sont accrochées, ce qui l'empêche de les surveiller,
- lorsque le vestiaire est situé trop près d'une sortie ou dans le local des
toilettes, ce qui facilite le vol des effets,
- lorsque le restaurateur ou son personnel a pris d'office les vêtements du client
(mais en pratique le client aura beaucoup de mal à le prouver),
- lorsque le restaurateur n'a pas affiché de clause déniant toute responsabilité.
Mais pour être valable, une telle clause doit être affichée de façon très
apparente à proximité du vestiaire et doit être rappelée en caractères gras sur les
cartes et menus.
3. Véhicule du client garé sur le
parking du restaurant
Les tribunaux reconnaissent facilement la responsabilité du restaurateur, si
celui-ci n'a pas affiché à l'entrée du parking une clause de non-responsabilité.
4. Véhicule confié au voiturier
Le client doit prouver la faute du voiturier. Par exemple, si le voiturier s'est fait
dérober les clés du véhicule, n'a pas branché l'alarme ou ne l'a pas fermé à clé
(ce qui ne pourra être établi qu'une fois le véhicule retrouvé !).
4 Le client doit porter plainte
Dans tous les cas de figure, le client ne peut être indemnisé par l'hôtelier ou le restaurateur ou leur assureur qu'à la condition de : - déposer plainte auprès des autorités de police ; - fournir les preuves de l'existence et de la valeur des objets dérobés (facture, retrait bancaire récent...) ; - ne pas avoir commis de faute. |
A
l'origine, les rédacteurs de cet article du Code civil ont certainement voulu protéger
le voyageur en lui évitant de décharger l'ensemble de ses bagages pour un séjour bref.
C'est la raison pour laquelle, les articles 1953 et 1954 du Code civil mettent en effet à
la charge des hôteliers une présomption de responsabilité en cas de vol ou de dommages
causés aux effets de la clientèle. A la différence du droit commun, le client n'a pas
à démontrer la faute de l'hôtelier pour être indemnisé :
- à concurrence de cent fois le prix de la chambre pour les vols survenus à
l'intérieur de celle-ci ;
- à concurrence de cinquante fois le prix de la chambre pour les vols commis dans le
parking de l'établissement ;
- sans limitation pour les vols affectant les effets remis à la réception.
Ce régime de responsabilité assez rigoureux ne peut faire l'objet de dérogations
et l'hôtelier ne peut s'en exonérer en affichant un panneau déniant par avance toute
responsabilité. Dérogatoire au régime général de la responsabilité, cette
présomption de responsabilité ne s'applique qu'aux établissements hôteliers proprement
dits (le Code civil parle des hôteliers et 'aubergistes').
1. Vol des objets de la clientèle
dans la chambre
(ou dans toute partie de l'hôtel, en dehors de la réception ou du parking)
- La responsabilité de l'hôtelier est retenue à concurrence de cent fois le
prix de la chambre
Il suffit que le client se fasse voler ses affaires pour que l'hôtelier voit sa
responsabilité engagée. Cette responsabilité est automatique même en l'absence de
toute faute de l'hôtelier. C'est pour cette raison qu'elle est limitée.
- La responsabilité de l'hôtelier est illimitée
Si le client peut démontrer la faute de l'établissement (par exemple, la clé a
été volée à la réception ou la femme de ménage a laissé la chambre ouverte sans
surveillance...).
- L'hôtelier n'est pas responsable en cas de faute
du client
L'hôtelier peut s'exonérer de toute responsabilité, s'il démontre la faute du
client (par exemple, le client qui oublie de fermer sa porte ou sa fenêtre). Mais ne
constitue pas une faute du client, le fait qu'il ait refusé d'utiliser le coffre de la
chambre ou de la réception.
En cas de force majeure :
Mais la force majeure est très difficile à retenir, en effet, un vol commis avec
agression ne constitue pas un cas de force majeure.
2. Vol des objets des clients sur
les parkings
La responsabilité de l'hôtelier peut être engagée pour tous les véhicules (et
les affaires de ses clients) qui sont stationnés sur un parking mis à la disposition de
la clientèle, peu importe que l'hôtelier en soit propriétaire ou non.
- La responsabilité est retenue à concurrence de cinquante fois le prix de la
chambre
Le client n'a pas besoin de montrer la faute de l'hôtelier, le vol est une condition
suffisante pour faire jouer cette responsabilité limitée.
- La responsabilité de l'hôtelier est illimitée
Si le client démontre la faute de l'hôtelier. Constituent une faute, par exemple,
l'oubli de fermer le parking la nuit alors que c'était prévu ou en raison d'un vol
commis en l'absence du gardien alors que l'hôtelier annonce que son parking est gardé.
- L'hôtelier n'est pas responsable
S'il prouve que son client a commis une faute (par exemple, en ne fermant pas à
clés son véhicule, ou bien en y laissant les clés sur le tableau de bord). Mais
attention ! Le fait que le client laisse dans son véhicule fermé des objets tels qu'un
appareil photographique ou un ordinateur ne constitue pas une faute qui empêche
l'indemnisation du client.
S'il prouve qu'il y a eu un cas de force majeure. C'est le cas d'une inondation
résultant d'une 'catastrophe naturelle', mais ce n'est pas le cas d'un acte de
vandalisme.
3. Vol des effets de la clientèle
confiés entre les mains de l'hôtelier ou de ses préposés
L'hôtelier est responsable de façon illimitée dans tous les cas de figure et ce
même si l'hôtelier :
- a fait l'objet d'une agression ;
- a refusé le dépôt à partir du moment où son refus n'était pas légitime.
L'absence de coffre n'est pas un refus légitime. Ce refus ne peut être justifié que si
l'objet à déposer est un animal vivant, un objet trop encombrant ou d'une valeur
excessive par rapport au standing de l'établissement. zzz66a
4 Notre conseil
Vérifiez auprès de votre assureur que votre garantie responsabilité civile inclut bien celle de dépositaire, sans qu'elle soit limitée aux vestiaires avec contremarque pour les restaurateurs ou aux objets mis au coffre pour les hôteliers. Vérifiez que le montant est suffisant, selon le standing de l'établissement. Prévenez aussi votre assureur de l'existence des garages ou de mise à disposition de parking pour votre clientèle. |
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L'Hôtellerie Restauration n° 2862 Hebdo 4 mars 2004 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE