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du 8 avril 2004
COURRIER DES LECTEURS

Lundi de Pâques

Au regard du Code du travail, le lundi de Pâques est un jour férié ordinaire. Ce qui veut dire que le Code du travail ne prévoit rien pour ces jours, qui non seulement peuvent être travaillés mais ce, sans aucune majoration de salaire.
Les repos ou majorations de salaire pour les jours fériés ordinaires sont prévus par les conventions collectives, usages, contrats de travail... La convention collective des CHR du 30 avril 1997 a instauré le principe de 3 jours fériés en plus du 1er mai. Mais tous les salariés des CHR ne bénéficient pas automatiquement de ces jours fériés supplémentaires. En effet, dans les établissements permanents, ne peuvent prétendre à ces 3 jours supplémentaires que les salariés qui ont 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Quant aux travailleurs saisonniers, ils doivent eux aussi remplir des conditions d'ancienneté qui s'apprécient différemment, et le nombre de jours fériés ordinaires auxquels ils ont droit va dépendre de la durée d'ouverture de l'établissement.
Pour pouvoir bénéficier de jours fériés supplémentaires, les salariés saisonniers doivent avoir effectué 2 saisons consécutives chez un même employeur.
Si l'établissement saisonnier est ouvert moins de 4 mois, le salarié n'a droit qu'à 1 jour férié ordinaire (en plus du 1er mai) ; si la période d'ouverture est comprise entre 4 et 9 mois, ils ont droit à 2 jours fériés en plus du 1er mai.
Nous rappelons à nos lecteurs que les principes institués par la convention collective des CHR constituent des minima. Il est évident que si les salariés bénéficiaient déjà des 10 jours fériés ordinaires avant la mise en place de la convention collective, cela constitue des avantages acquis, qu'ils doivent conserver.
C'est l'employeur qui choisit les 3 jours fériés qu'il va accorder parmi les 10 prévus par le Code du travail (1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, Noël).
La convention accordant une grande liberté à l'employeur quant à la mise en place des jours fériés, cette liberté ne doit pas conduire à la suppression de ces jours.
La convention prévoit, en outre, que c'est seulement dans l'hypothèse où l'activité de l'établissement nécessiterait la présence des salariés pendant les jours fériés retenus que le salarié devra bénéficier d'une journée de compensation. zzz60o

Les travaux imposés par l'autorité administrative sont à la charge du propriétaire

Enveloppe.jpg (1426 octets)J'exploite un petit établissement hôtelier de 5e catégorie, et les services de la préfecture ont imposé une mise aux normes de sécurité incendie (portes coupe-feu, alarme incendie, mise aux normes de toute l'installation électrique, de la chaudière, etc.). Pourriez-vous m'indiquer qui doit supporter les frais de tous ces travaux : le locataire ou le propriétaire ? (M.M. d'Ajaccio)

Les travaux de sécurité qui vous sont demandés par les services de sécurité de la préfecture sont des travaux imposés par l'autorité administrative et qui doivent être à la charge du propriétaire, sauf en cas de clause expresse contraire.
La jurisprudence qui a été appelée plusieurs fois à se prononcer sur le sujet est très claire : elle considère que ces travaux sont à la charge du propriétaire. A titre d'exemple, nous vous proposons quelques arrêts rendus en la matière. Les travaux prescrits par l'autorité administrative (dans cette affaire, il s'agissait d'un ravalement) sont à la charge du propriétaire, sauf stipulation expresse contraire, alors même que le bail met toutes les réparations, y compris le gros œuvre, à la charge du preneur. (Cass. civ. 3 du 10 mai 2001, n° 768). La clause stipulant que le locataire accepte les lieux en l'état ne dispense pas le bailleur de prendre à sa charge les travaux prescrits par l'administration. Dans cette affaire, la commission administrative de sécurité avait exigé, pour ces locaux destinés à recevoir du public, divers travaux dont l'édification d'un mur coupe-feu.
(Cass. civ. 3 du 27 mars 2002, n° 602).
Seule une clause expresse contraire dans votre bail peut mettre à la charge du locataire ces travaux imposés par l'autorité administrative. Mais, dans ce cas, la jurisprudence exige alors que la clause soit rédigée de façon très claire et très précise, celle-ci ne devant pas donner lieu à interprétation. Par exemple, une clause qui permettrait de mettre à la charge du locataire les travaux imposés par l'autorité administrative : "Le preneur s'oblige à se conformer à toutes prescriptions de l'autorité administrative pour cause d'hygiène, de salubrité, et autres causes, et à exécuter à ses frais tous travaux qui seraient prescrits." (Cass. civ. 3 du 23 juin 1993). Comme vous pouvez le constater, cette clause ne donne pas lieu à interprétation. Elle est très claire et très précise, puisqu'elle prévoit que le preneur (c'est-à-dire le locataire) doit non seulement faire ces travaux, mais qu'en outre, il doit les payer. zzz62

Où se documenter sur les vins étrangers ?

EnveloppeWeb.gif (810 octets)Près de la moitié du raisin blanc de Bairrada au Portugal est issue d'un cépage similaire au Fernão Pires du Sud du Portugal. Quel est le nom de ce cépage ? (Profresto sur le Forum de L'Hôtellerie)

Il s'agit du cépage Maria Gomez ou Maria Gomes, qui est un synonyme du Fernão Pires. Ce cépage donne des vins légèrement épicés. Il est également présent dans la région de Ribatejo au Nord-Est de Lisbonne. Pour tout savoir sur les vins étrangers, vous pouvez vous procurer l'ouvrage de Paul Brunet intitulé Le Vin et les Vins étrangers, disponible aux Editions BPI. Grâce à cet ouvrage, vous pouvez tout apprendre sur les vins du monde entier, notamment les caractéristiques de chacun d'entre eux et leur alliance gastronomique.

Editions BPI
Espace Clichy
38, rue Mozart
92587 Clichy CEDEX
Tél. : 01 41 40 81 40 - Fax : 01 41 40 81 41
Web : www.editions-bpi.fr

Sachez que vous pouvez dialoguer avec Paul Brunet, également auteur de l'ouvrage Le Vin et les Vins au restaurant, en vous abonnant à son sujet interactif disponible sur notre site Internet : www.lhotellerie-restauration.fr rubrique 'Sujets interactifs'. zzz82

Une entreprise de moins de 20 salariés peut-elle échapper à la contribution Delalande ?

Enveloppe.jpg (1426 octets)Nous allons licencier une salariée qui a 56 ans, mais nous employons moins de 20 salariés. Devons-nous payer la contribution Delalande ? (J-P.M. de Neuilly-sur-Marne)

Il est vrai qu'en cas de licenciement d'un salarié âgé de plus de 50 ans, vous devez payer à l'Unedic la contribution dite Delalande, dont le montant varie en fonction de l'âge du salarié et de l'effectif de l'entreprise, conformément à l'article L. 321-13 du Code du travail.
Mais vous pouvez être exonéré de cette contribution dans un certain nombre de cas limitativement énumérés par ce même texte.
Celui-ci prévoit notamment que la contribution Delalande n'est pas due en cas de première rupture d'un contrat de travail d'un salarié âgé de 50 ans ou plus intervenant au cours d'une même période de 12 mois dans une entreprise employant habituellement moins de 20 salariés. La période de 12 mois s'apprécie à partir de l'envoi de la lettre de licenciement.
Exemple :
Vous licenciez un salarié de 56 ans. Vous envoyez la lettre de licenciement le 2 avril 2004. Normalement, vous devriez payer la contribution Delalande car vous licenciez un salarié de plus de 50 ans. Mais si c'est la première fois depuis 12 mois que le contrat d'un salarié de plus de 50 ans est rompu, vous êtes exonéré de la contribution Delalande car vous êtes une entreprise de moins de 20 salariés. zzz60u

Un salarié peut rompre son CDD pour un emploi en CDI

EnveloppeWeb.gif (810 octets)Je suis actuellement en CDD et je souhaiterais savoir si je peux démissionner de mon poste, car j'ai trouvé une autre offre en CDI. (LN sur le Forum de L'Hôtellerie)

Vous pouvez démissionner pour un emploi en CDI. Il s'agit d'ailleurs du seul cas de démission en cours de CDD autorisé prévu par l'article L. 122-3-8 du Code du travail (sauf faute grave de l'employeur ou cas de force majeure). Dans ce cas, vous devez respecter un préavis de démission dont la durée va dépendre de la forme de votre CDD.
En cas de CDD conclu de date à date, la durée du préavis de démission va dépendre de la durée totale de votre CDD.
En effet, dans ce cas, vous devez respecter un préavis égal à 1 jour par semaine compte tenu de la durée totale du CDD, sachant toutefois que le préavis maximum est de 2 semaines.
Exemple :
Votre CDD est conclu du 19 janvier au 10 avril 2004, soit une durée totale de 12 semaines. Vous devez donc respecter un préavis de 12 jours (1 jour x 12 semaines).
Pour un CDD conclu sans terme précis avec une période minimale, le préavis est égal à 1 jour par semaine compte tenu de la partie de CDD déjà effectuée. Exemple : Cela fait 4 semaines que votre CDD a commencé. Dans ce cas, vous devez respecter un préavis de 4 jours (1 jour x 4 semaines). zzz60r

Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron.

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L'Hôtellerie n° 2867 Hebdo 08 Avril 2004 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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