du 13 mai 2004 |
COURRIER DES LECTEURS |
Je gère un restaurant d'une quarantaine de couverts. Accessoirement, nous disposons de 5 chambres que nous louons à une clientèle de passage. J'ai entendu dire qu'il fallait un minimum de 7 chambres pour obtenir le classement en hôtel de tourisme. Pouvez-vous me le confirmer ? (C. M. de Cergy-Pontoise)
Pour obtenir le classement en hôtel de tourisme, votre
établissement doit répondre à un certain nombre de normes de confort tenant à
l'aménagement et à l'équipement des lieux. Ces normes sont fixées par l'arrêté du 14
février 1986, qui établit un classement en étoiles permettant de distinguer les hôtels
selon leur confort (par exemple, 0 étoile : confort limité ; 1 étoile : confort moyen ;
2 étoiles : bon confort ; 3 étoiles : grand confort...) et qui énumère les normes à
respecter pour chaque catégorie.
Ce texte prévoit notamment qu'un hôtel de tourisme doit comporter un minimum de
chambres, sachant que plus le classement en étoiles est élevé, plus le nombre minimum
de chambres exigé est important.
Ainsi, un hôtel de tourisme sans étoile doit avoir un minimum de 5 chambres. Ce
minimum passe à 7 chambres pour un classement en hôtel 1 ou 2 étoiles, et à 10
chambres pour un classement en hôtel 3 étoiles ou plus. Dans votre cas, vous disposez de
5 chambres : vous pouvez donc demander le classement en hôtel de tourisme sans étoile,
sachant que les chambres et le reste de l'établissement doivent remplir les autres normes
de confort correspondant à la catégorie des hôtels de tourisme sans étoile.
Toutefois, sachez que l'arrêté de 1986 admet que, lorsque le minimum de chambres
est atteint, un hôtel classé peut comporter des chambres ne répondant pas aux normes de
sa catégorie dans une proportion de 20 % en catégorie sans étoile. Autrement dit, sur
vos 5 chambres, il peut y en avoir une (5 chambres x 20 %) qui ne remplit pas les normes
de confort exigé pour le classement en hôtel de tourisme sans étoile. Dans ce cas,
l'arrêté de classement indique que ces chambres ne sont pas classées 'tourisme'. Vous
devrez en outre en informer les clients au moment de la location. zzz66c
Récemment,
nous avons hébergé dans notre hôtel un client exhibitionniste. En effet, ce dernier
prenait un malin plaisir à se présenter et à suivre complètement nu les femmes de
chambre lorsqu'elles apportaient le petit-déjeuner ou quand elles faisaient sa chambre.
Elles ont fini par ne plus vouloir lui servir son petit-déjeuner en chambre et par
guetter ses allées et venues afin de pouvoir faire sa chambre. Que puis-je faire face à
une telle situation tout en restant dans mon droit ? Peut-on refuser de monter
son petit-déjeuner en chambre ? Peut-on exiger du client de nous recevoir dans une tenue
correcte ? Quand le client s'arrange pour être présent dans la chambre lors du ménage,
peut-on refuser de faire sa chambre et lui laisser des serviettes de bain propres devant
sa porte ? Enfin, que pouvons-nous lui dire sans nous attirer de problèmes ? (J. J.
par e-mail)
Vous êtes parfaitement en droit d'exiger d'un client un
comportement et une tenue corrects. Vous pouvez très bien refuser de lui servir son
petit-déjeuner en chambre pour ce motif, de même ne pas lui faire la chambre. Et vous
pouvez, si le client persiste dans son comportement, refuser de l'héberger et par
conséquent mettre fin à son séjour sans que cela soit passible du refus de vente. En
effet, aux termes de l'article L. 122-1 du Code de la consommation, "il est
interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation de service,
sauf motif légitime..."
Effectivement, en recevant un client dans votre établissement, il en découle ipso
facto la conclusion d'un contrat hôtelier où chacune des parties a des droits et des
obligations. En tant qu'hôtelier, vous devez assurer l'hébergement de votre client, mais
aussi le garantir contre tous les troubles de jouissance, comme le bruit, les odeurs, le
froid... En contrepartie, votre client doit payer le prix de son hébergement et des
prestations annexes, mais il doit user des lieux en bon père de famille et n'y apporter
aucun trouble.
Dans la mesure où votre client ne respecte pas l'une des ses obligations, vous
êtes parfaitement en droit de mettre fin à son contrat, et il ne pourra pas vous
reprocher un refus de vente. zzz66h
J'aimerais savoir si nous devons respecter un délai d'envoi et un préavis en cas de rupture de CDI pendant la période d'essai d'un mois renouvelée une fois. D'autre part, l'employé doit-il de son côté respecter un délai d'avertissement ? (F. S. par e-mail)
Sachez que vous pouvez rompre à tout moment et sans aucun
formalisme la période d'essai d'un salarié, à la seule condition que vous soyez bien
toujours en période d'essai. Ce principe est aussi applicable à votre salarié. Ces
dispositions sont d'ailleurs reprises dans l'article 13 sur le contrat à durée
déterminée de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 : "Au cours de
la période d'essai ou de son renouvellement, l'une ou l'autre des parties peut rompre le
contrat de travail sans préavis ni indemnités de rupture."
Il s'agit de la même chose pour votre employé : il peut très bien vous dire
qu'il quitte son service et ne pas revenir le lendemain. Nous vous conseillons seulement
de lui notifier la fin de sa période d'essai par écrit, pour éviter tout litige
ultérieur, et notamment que vous avez bien mis fin à celle-ci dans les délais.
Par contre, vous n'avez pas à expliquer vos motivations. Cependant, vous parlez
d'une période d'essai d'un mois renouvelée. Avez-vous bien respecté la procédure pour
renouveler cette période d'essai ? Sachez en effet que le renouvellement de la période
d'essai n'est pas automatique. Cette possibilité de renouvellement doit être prévue
dans le contrat de travail du salarié et, avant la fin du premier mois d'essai, vous
devez obtenir l'accord écrit du salarié de prolonger sa période d'essai d'un mois.
Faute de cet accord écrit, le contrat de votre salarié est réputé conclu à durée
indéterminée dès la fin du premier mois d'essai.
Dans ce cas, si vous désirez vous séparer de votre salarié, vous devez respecter
la procédure de licenciement.
Mais si vous avez correctement renouvelé sa période d'essai, vous pouvez y mettre
fin dans les mêmes conditions que pour le premier mois. zzz60u
En quoi le fait de ne pas déclarer un emploi est-il illégal, et que risque-t-on ? (Tessa sur le Forum de L'Hôtellerie)
La loi interdit d'employer une personne pour exercer une
activité à but lucratif sans déclarer cette embauche aux organismes de protection
sociale compétents (art. L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail). Le fait pour un
employeur de ne pas déclarer une embauche à l'Urssaf est constitutif de travail
dissimulé, ce qui est une infraction passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 e
d'amende (art. L. 362-3 du Code du travail). Avant la loi sur la sécurité intérieure du
18 mars 2003, les peines encourues étaient de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 e
d'amende.
Elles ont donc été aggravées. Sachez en outre que si vous êtes reconnu coupable de
l'infraction de travail dissimulé, vous risquez de vous voir interdire d'exercer votre
activité professionnelle pendant une durée de 5 ans maximum (art. L. 362-4 du Code du
travail). zzz60
Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron.
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L'Hôtellerie n° 2872 Hebdo 13 Mai 2004 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE