du 27 mai 2004 |
COURRIER DES LECTEURS |
J'ai entendu dire dernièrement par diverses personnes que le
licenciement pour incompatibilité d'humeur ne serait plus couvert par les Assedic (pour
cause d'abus). J'aimerais savoir si ceci est avéré ou s'il ne s'agit que de simples
dires...
(Steph sur le Forum de L'Hôtellerie)
Il est vrai que souvent, un employeur et un salarié
peuvent vouloir mettre fin à leurs relations contractuelles d'un commun accord. Il s'agit
alors d'une rupture amiable qui ne permet pas au salarié de bénéficier des allocations
de chômage. Ils peuvent alors être tentés de qualifier cette rupture de licenciement
pour incompatibilité d'humeur : s'agissant d'un licenciement, donc d'une perte
involontaire d'emploi, le salarié peut percevoir les allocations de chômage. Mais il
faut savoir que les Assedic n'ont ni les moyens ni le pouvoir de vérifier la réalité du
motif de licenciement. L'Unedic a d'ailleurs précisé dans une circulaire du 28 avril
2003 que "l'indication par l'employeur sur l'attestation destinée à l'Assedic
selon laquelle le contrat a pris fin suite à un licenciement est suffisante pour
qualifier le chômage d'involontaire" (Circ. Unedic. 03-05 du 28 avril 2003).
Cependant, nous déconseillons fortement cette pratique, dangereuse pour l'employeur dans
la mesure où il n'est jamais à l'abri de voir son salarié contester le bien-fondé de
son licenciement quelques années plus tard. Si l'incompatibilité d'humeur ne repose pas
sur des faits objectifs imputables au salarié, et assez importants pour remettre en cause
le bon fonctionnement de l'entreprise, le conseil des prud'hommes risque de juger le
licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié
les indemnités qui s'ensuivent.
Je suis contraint de licencier mon unique cuisinier pour raison
économique. Quelle somme dois-je lui verser, sachant qu'il travaille pour moi depuis le
1er octobre 1994 ?
(G. M. de Cergy-Pontoise)
Tout salarié licencié pour motif économique et qui a 2
ans d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement égale à 2/10e de mois de
salaire par année d'ancienneté, sachant qu'à partir de 10 ans d'ancienneté, il faut
ajouter 2/15e de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans (art. R.
122-2 du Code du travail).
En cas d'années incomplètes, il faut faire un calcul prorata temporis.
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est soit la
moyenne des 3 derniers mois de salaire brut précédant la fin du préavis soit la moyenne
des 12 mois précédant l'envoi de la lettre de licenciement. L'employeur doit choisir la
formule la plus plus favorable au salarié.
Dans votre cas, au 31 mai 2004, votre salarié a 9 ans et 8 mois d'ancienneté. Ne
connaissant pas le salaire de votre cuisinier, nous vous proposons un calcul à partir du
Smic, soit un salaire moyen annuel s'élèvant à 1 343,45 e. L'indemnité de licenciement
à lui verser se calcule selon la formule suivante :
(salaire x années complètes d'ancienneté x 2/10e) + (salaire x années incomplètes
d'ancienneté décomptée en mois/12 mois x 2/10e).
Dans notre exemple, cela donne le calcul suivant :
1343,45 e x (9 ans x 2/10e) + 1343,45 e x (8 mois/12 mois x 2/10e) = (1 343,45 x 1,8) + (1
343,45 x 0,13) = 2 418,21 + 179,13 soit une indemnité de licenciement économique égale
à 2 597,34 e. zzz60u zzz60r
Existe-t-il un texte de loi concernant l'utilisation des
toilettes dans un hôtel par des personnes qui ne sont pas des clients de l'hôtel ? Nous
est-il possible d'en interdire l'accès ? Vous remerciant par avance de bien vouloir me
fournir cette information.
(H. R. de Monaco)
L'usage des toilettes est plus souvent une source de
conflits entre les débitants de boissons et le public. Les premiers s'insurgeant contre
les abus des seconds, qui ont tendance à considérer les toilettes des cafés comme des
toilettes publiques. Ce problème peut se rencontrer aussi avec les restaurateurs, voire
les hôteliers comme dans votre cas, mais la solution reste la même.
Sachez que votre établissement est un lieu privé qui a vocation à recevoir du public,
mais il ne s'agit pas d'un établissement public. Les toilettes, en tant que partie
intégrante de votre commerce, sont mises à la disposition de votre clientèle et non pas
du simple passant. N'ont le statut de clients que les personnes qui ont conclu un contrat
pour manger, boire ou se faire héberger avec le prestataire de service (hôtelier,
restaurateur, débitant de boissons). Ne peuvent donc prétendre à l'utilisation des
toilettes que les clients de votre établissement, c'est-à-dire ceux qui consomment
réellement. Vous êtes donc parfaitement en droit de refuser l'accès à un simple
passant.
Mais il n'existe pas de texte législatif posant ce principe, car il s'agit d'une règle
de droit commun. A l'inverse, il n'existe pas non plus de texte donnant un droit au
passant à utiliser vos toilettes et ce, malgré les affirmations vindicatives de certains
(qui ne sont jamais en mesure de montrer un texte puisqu'il n'existe pas). Certains de vos
collègues, pour éviter que le tout-venant utilise les toilettes, les ferment à clé. La
clientèle doit donc demander la clé pour pouvoir les utiliser. Une autre solution, moins
contraignante pour l'exploitant, mais moins bien perçue par la clientèle, consiste à
installer des monnayeurs sur la porte des WC. En conséquence, vous êtes parfaitement en
droit de refuser l'accès aux personnes qui ne sont pas des clients de votre
établissement.
Qu'est-ce que le 'service compris' sur les notes de restaurant
?
(boog2la sur le Forum de L'Hôtellerie)
La mention 'Service compris' sur les notes de restaurant
signifie que le personnel est payé au pourcentage service, c'est-à-dire que son salaire
est constitué par le prélèvement d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé
par l'établissement. Lorsque la note comporte la mention 'Prix nets', la rémunération
du salarié est indépendante du chiffre d'affaires réalisé par l'établissement, ce qui
implique qu'il perçoit un salaire mensuel fixe.
L'obligation pour les restaurateurs de remettre à leurs clients une note portant
notamment l'une ou l'autre de ces mentions résulte d'un décret du 13 juin 1966 et d'un
arrêté du 8 juin 1967 (article 8 du décret 66-371 du 13 juin 1966, article 2 de
l'arrêté 25-361 du 8 juin 1967, modifié par l'arrêté 83/50 du 3 octobre 1983).
Je suis licencié pour motif économique. Mon employeur me
dispense d'effectuer 1 mois de préavis sur les 2 mois normalement applicables. Puis-je
commencer à travailler pour un autre établissement pendant le mois de dispense ?
(G. M. de Plessis-Belleville)
En cas de licenciement, votre contrat de travail se
termine à la fin d'un préavis. Toutefois, l'employeur peut vous dispenser d'effectuer
tout ou partie de votre préavis, sachant que, dans ce cas, il doit maintenir votre
salaire (art. L. 122-8 du Code du travail).
Il est vrai qu'en cas de dispense de préavis, le contrat de travail est maintenu et que,
sur le plan strictement juridique, il se termine réellement à la fin du préavis. On
pourrait alors logiquement penser qu'un salarié n'a pas le droit de commencer à
travailler pour un autre employeur pendant sa dispense de préavis et que pour cela, il
doit attendre la fin du préavis.
Ce n'est pourtant pas ce qu'a jugé la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er octobre
1996 dans lequel elle a précisé que "le salarié, dispensé par l'employeur
d'exécuter son préavis, a la faculté d'entrer, pendant sa durée, au service d'une
autre entreprise, fût-elle concurrente" (Cass. soc. 1.10.1996).
Dans votre cas, vous êtes dispensé d'effectuer 1 mois de préavis sur les 2 auxquels
vous êtes normalement tenu. Pendant le premier mois de préavis, vous devez travailler
normalement pour votre employeur actuel ; par contre, pendant le second mois, vous pouvez
commencer à travailler dans un autre établissement. zzz60u
Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron.
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L'Hôtellerie n° 2874 Hebdo 27 Mai 2004 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE