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du 19 août 2004
COURRIER DES LECTEURS

Le cafetier et le verre d'eau

Pouvez-vous me rappeler la réglementation concernant le verre d'eau ? Si je ne suis pas contre dans certains cas de fournir un verre d'eau, je suis de plus en plus outré par le comportement sans-gêne de certains vacanciers qui réclament ce verre d'eau comme un dû et sans aucune consommation. Il me semble avoir lu dans un de vos journaux que nous avions la possibilité de le faire payer. (M. B. de Menton)

Contrairement au restaurateur, il n'y a aucune loi qui impose aux cafetiers de donner gratuitement un verre d'eau à sa clientèle ou aux passants. Les clients ne peuvent donc l'exiger.
On peut trouver deux sources à cette croyance erronée.
La première résulte d'un article, paru il y a fort longtemps (dans les années 70) dans un magazine féminin, qui déclarait que les cafetiers avaient l'obligation de fournir un verre d'eau à la personne qui le demandait. Affirmation qui n'a jamais eu aucun fondement juridique, mais qui est malgré tout restée bien ancrée dans la tête du public.
Quant à la deuxième, elle tient au fait que, souvent, lors de la prise d'un café, les cafetiers servaient d'eux-mêmes un verre d'eau, selon la mode italienne. De là à déduire qu'il y avait une obligation, le pas était vite franchi.
Vous êtes un commerçant qui a pour but de vendre des produits, et non pas de les remettre gratuitement.
Il est vrai qu'un usage s'est instauré selon lequel les cafetiers offrent gracieusement le verre d'eau aux clients qui le demandent en complément d'un produit qu'ils ont commandé. Cependant, il ne faut pas oublier que c'est vous qui payez cette eau.
Une solution trouvée par certains professionnels pour remédier à ces abus de plus en plus fréquents : faire payer le verre d'eau du robinet. Mais attention ! Dans ce cas, il faut absolument en informer votre clientèle, et faire en sorte que le prix de ce verre d'eau soit clairement affiché sur tous vos documents (cartes, affichages extérieur et intérieur). zzz66h

Se former par correspondance

EnveloppeWeb.gif (796 octets)Je recherche une formation par correspondance en hôtellerie option restauration bac pro.
(D. D. sur le Forum de L'Hôtellerie)

Si vous désirez suivre une formation par correspondance, je vous conseille de vous adresser au Cned (Centre national d'enseignement à distance), qui est le seul établissement qui dépend de l'Education nationale et propose des formations par correspondance.
Cet organisme propose un certain nombre de formations afin de préparer les candidats à décrocher des diplômes dans la profession de différents niveaux, comme le brevet professionnel, le bac professionnel, voire le BTS hôtellerie-restauration.
En outre, sachez qu'il dispense aussi des cours de formation générale, si vous souhaitez une remise à niveau. Vous pouvez contacter cet organisme aux coordonnées suivantes :
Cned
Institut de Grenoble - BP 3 - 38040 Grenoble CEDEX 09
Tél. : 04 76 42 36 42
Pour avoir la liste de toutes les formations proposées par le Cned, nous vous conseillons de contacter le télé-accueil du Cned, qui se situe à Poitiers : Tél. : 05 49 49 94 94
Sur le site Internet, vous trouverez toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin. Mais dépêchez-vous ! Les inscriptions ont lieu en ce moment pour l'année scolaire 2004-2005. Les cours débutent vers le mois d'octobre.
www.cned.fr zzz68n

> Carnet d'adresses

La dOrade n'est pas la dAUrade

Je viens de lire qu'un restaurateur s'est fait verbaliser car il avait écrit 'daurade' sur ces menus et qu'il ne proposait pas de la dorade royale mais de la dorade commune. Pourtant, sur le dictionnaire, les deux orthographes se valent. Pourriez-vous me donner plus de renseignements ? (C. B. de Montpellier)

S'il est vrai que votre dictionnaire accepte les deux orthographes pour désigner ce poisson, les agents de l'administration se réfèrent quant à eux à leur propre dictionnaire, qui est l'arrêté du 16 mars 1982 qui définit les noms français officiels ainsi que les dénominations de vente admise des poissons marins. Les professionnels doivent donc respecter ces définitions sur leur carte et les dénominations de vente admise pour chaque nom officiel.
A la lecture de ce texte, on constate que la daurade est la dénomination de vente admise ou usuelle pour désigner le nom français officiel qu'est la dorade royale. En conséquence, la daurade 'AU' ne peut désigner que de la dorade royale.
La dorade 'O' constitue la dénomination de vente admise pour les poissons dont le nom officiel français est le pageot commun ou le pagre commun.
Dans cette famille de dorades, on trouve comme dénomination de vente admise la dorade grise, dont le nom officiel est le griset, la dorade rose qui correspond au nom officiel du pageot rose, ainsi que la dorade-marbré dont le nom officiel est la marbré commun. Ainsi, si vous
écrivez 'daurade' sur vos menus pour désigner de la dorade ordinaire, vous pouvez vous trouver accusé du délit de tromperie ou de publicité mensongère.
Si vous servez de la dorade royale, nous ne saurions trop vous conseiller de l'indiquer en ces termes-là sur vos menus. En effet, il est rare que les clients connaissent la différence entre la dAUrade et la dOrade, et leur information est donc bien mieux réalisée si vous inscrivez 'dorade royale' plutôt que 'daurade'. zzz66h

La prime à l'emploi est publiée au Journal officiel

La loi du 9 août 2004 relative à la consommation et à l'investissement vient d'être publiée au Journal officiel du 11 août. Nous vous rappelons que c'est l'article 10 de cette loi qui pose le principe de la prime à l'emploi prévue par Nicolas Sarkozy pour la profession des CHR. Mais il faudra encore attendre la publication d'un décret d'application pour connaître les conditions et modalités pratiques de ce dispositif. Nous vous proposons l'article intégral qui instaure ce dispositif.

Article 10

I. Les employeurs de personnels des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi pour les périodes d'emploi effectuées du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005.

Cette aide est ainsi constituée :
- une aide forfaitaire déterminée en fonction du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature et pour lequel la déduction prévue à l'article D. 141-6 du Code du travail n'est pas mise en oeuvre par l'employeur, est égal au salaire minimum de croissance ;
- une aide égale au produit du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature, est supérieur au salaire minimum de croissance, par un montant forfaitaire déterminé en fonction de l'importance de l'activité de restauration sur place, hors boissons alcoolisées, dans l'activité de l'entreprise.

II. Les travailleurs non salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des travailleurs non salariés du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide lorsqu'ils prennent en charge pendant la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005 les cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse obligatoires, de base et complémentaires, et d'assurance invalidité-décès par leur conjoint collaborateur, lorsque celui-ci a adhéré volontairement à l'assurance vieillesse en application du 5° de l'article L. 742-6 du Code de la Sécurité sociale sans solliciter l'application de l'article L. 742-9 du même code. L'aide prévue au premier alinéa est proportionnelle aux cotisations minimales dues au titre de chacun des régimes concernés.

III. Les aides prévues aux I et II du présent article sont gérées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du Code du travail avec lesquelles l'Etat passe une convention. Elles ne sont accordées que si les employeurs et les travailleurs non salariés mentionnés aux I et II sont à jour du versement des cotisations et contributions sociales.
Les institutions gestionnaires des aides peuvent contrôler l'exactitude des déclarations des bénéficiaires de ces aides. Ces derniers doivent tenir à la disposition de ces organismes tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Les contestations relatives au versement de ces aides sont jugées selon les règles applicables aux allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du même code.

IV. Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent article. zzz60r

Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron.

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