du 19 août 2004 |
COURRIER DES LECTEURS |
Pouvez-vous me rappeler la réglementation concernant le verre d'eau ? Si je ne suis pas contre dans certains cas de fournir un verre d'eau, je suis de plus en plus outré par le comportement sans-gêne de certains vacanciers qui réclament ce verre d'eau comme un dû et sans aucune consommation. Il me semble avoir lu dans un de vos journaux que nous avions la possibilité de le faire payer. (M. B. de Menton)
Contrairement au restaurateur, il n'y a
aucune loi qui impose aux cafetiers de donner
gratuitement un verre d'eau à sa clientèle ou aux passants. Les clients ne peuvent donc
l'exiger.
On peut trouver deux sources à cette croyance erronée.
La première résulte d'un
article, paru il y a fort longtemps (dans les années 70) dans un magazine féminin, qui
déclarait que les cafetiers avaient l'obligation de fournir un verre d'eau à la personne
qui le demandait. Affirmation qui n'a jamais eu aucun fondement juridique, mais qui est
malgré tout restée bien ancrée dans la tête du public.
Quant à la deuxième, elle
tient au fait que, souvent, lors de la prise d'un café, les cafetiers servaient
d'eux-mêmes un verre d'eau, selon la mode italienne. De là à déduire qu'il y avait une
obligation, le pas était vite franchi.
Vous êtes un commerçant qui a pour but de vendre des produits, et non pas de les
remettre gratuitement.
Il est vrai qu'un usage s'est instauré selon lequel les cafetiers offrent gracieusement
le verre d'eau aux clients qui le demandent en complément d'un produit qu'ils ont
commandé. Cependant, il ne faut pas oublier que c'est vous qui payez cette eau.
Une solution trouvée par certains professionnels pour remédier à ces abus de plus en
plus fréquents : faire payer le verre d'eau du robinet. Mais attention ! Dans ce cas, il
faut absolument en informer votre clientèle, et faire en sorte que le prix de ce verre
d'eau soit clairement affiché sur tous vos documents (cartes, affichages extérieur et
intérieur). zzz66h
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> Carnet d'adressesLa dOrade n'est pas la dAUrade
S'il est vrai que votre dictionnaire
accepte les deux orthographes pour désigner ce poisson, les agents de l'administration se
réfèrent quant à eux à leur propre dictionnaire, qui est l'arrêté du 16 mars 1982
qui définit les noms français officiels ainsi que les dénominations de vente admise des
poissons marins. Les professionnels doivent donc respecter ces définitions sur leur carte
et les dénominations de vente admise pour chaque nom officiel. |
La loi du 9 août 2004 relative à la consommation et à l'investissement vient d'être publiée au Journal officiel du 11 août. Nous vous rappelons que c'est l'article 10 de cette loi qui pose le principe de la prime à l'emploi prévue par Nicolas Sarkozy pour la profession des CHR. Mais il faudra encore attendre la publication d'un décret d'application pour connaître les conditions et modalités pratiques de ce dispositif. Nous vous proposons l'article intégral qui instaure ce dispositif.
Article 10
I. Les employeurs de personnels des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi pour les périodes d'emploi effectuées du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005.
Cette aide est ainsi constituée :
- une aide forfaitaire déterminée en fonction du nombre de salariés dont le salaire
horaire, hors avantage en nature et pour lequel la déduction prévue à l'article D.
141-6 du Code du travail n'est pas mise en oeuvre par l'employeur, est égal au salaire
minimum de croissance ;
- une aide égale au produit du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage
en nature, est supérieur au salaire minimum de croissance, par un montant forfaitaire
déterminé en fonction de l'importance de l'activité de restauration sur place, hors
boissons alcoolisées, dans l'activité de l'entreprise.
II. Les travailleurs non salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des travailleurs non salariés du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide lorsqu'ils prennent en charge pendant la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005 les cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse obligatoires, de base et complémentaires, et d'assurance invalidité-décès par leur conjoint collaborateur, lorsque celui-ci a adhéré volontairement à l'assurance vieillesse en application du 5° de l'article L. 742-6 du Code de la Sécurité sociale sans solliciter l'application de l'article L. 742-9 du même code. L'aide prévue au premier alinéa est proportionnelle aux cotisations minimales dues au titre de chacun des régimes concernés.
III.
Les aides prévues aux I et II du présent article sont gérées par les institutions
mentionnées à l'article L. 351-21 du Code du
travail avec lesquelles l'Etat passe une convention. Elles ne sont accordées que si les
employeurs et les travailleurs non salariés mentionnés aux I et II sont à jour du
versement des cotisations et contributions sociales.
Les institutions gestionnaires des aides peuvent contrôler l'exactitude des déclarations
des bénéficiaires de ces aides. Ces derniers doivent tenir à la disposition de ces
organismes tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Les contestations relatives
au versement de ces aides sont jugées selon les règles applicables aux allocations
mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du même code.
IV. Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent article. zzz60r
Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron.
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L'Hôtellerie n° 2886 Hebdo 19 Aout 2004 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE