Pendant la durée de son congé maternité, la salariée perçoit des indemnités journalières de la Sécurité sociale, à condition de justifier de 6 mois (et non plus 10) d’immatriculation en tant qu’assurée sociale à la date présumée de son accouchement (art. R313-3 du code de la Sécurité sociale).
Elle doit également justifier avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant le début de sa grossesse ou de son congé prénatal, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois le montant du Smic horaire au cours des 6 mois civils précédant le début de sa grossesse ou de son congé prénatal. Ou, à défaut, en cas d’activité à caractère saisonnier ou discontinu, avoir travaillé au moins 600 heures ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le montant du Smic horaire, au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant le début de sa grossesse ou de son congé prénatal.
Ces conditions sont aussi applicables pour le versement :
- des indemnités journalières de repos en cas de congé d’adoption, appréciées à la date d’arrivée de l’enfant au foyer (art. R313-4) ;
- des indemnités de sécurité sociale de paternité et d’accueil de l’enfant, appréciées à la date du début de ce congé (art. R313-3).
Une durée d’affiliation à la sécurité sociale réduite à 6 mois
Le décret du 17 août 2023 réduit de 10 à 6 mois, la durée d’affiliation à la Sécurité sociale requise pour bénéficier des IJSS. Cette durée est appréciée, selon le cas à la date présumée d’accouchement (IJSS de maternité), à la date d’arrivée de l’enfant au foyer ou du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Date d’entrée en vigueur de la nouvelle durée d’affiliation
La nouvelle durée d’affiliation de 6 mois prévue par le décret du 17 août 2023 s’applique aux assurés dont la date de début de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption est postérieure au 20 août 2023 (soit au lendemain de la publication du décret). Une spécificité est prévue pour les assurées dont le congé de maternité, en raison d’un état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement, a été augmenté de la durée de cet état pathologique. Pour ces salariées, la nouvelle durée d’affiliation s’applique lorsque le congé de maternité a débuté de ce seul fait à une date antérieure au 19 août 2023 (date de publication du décret) alors que, sans cette augmentation, la date de début du congé de maternité aurait été postérieure au 20 août 2023.
Pas de prise en charge par l’employeur dans les CHR
Nous vous rappelons que la loi ne prévoit pas l’obligation pour l’employeur de maintenir tout ou partie du salaire de l’employée pendant les congés de maternité, de paternité et d’adoption. En revanche, cette obligation peut être prévue par la convention collective ou accord collectif, voire un usage. Mais la convention collective des CHR du 30 avril 1997, ne prévoit pas une telle obligation, donc cela n’est pas le cas dans le secteur des CHR.
Publié par Pascale CARBILLET