En réponse à Jean-Damien :
Effectivement, l’arrêt rendu le 31 mars 2016 par la Cour de cassation porte sur les règles applicables quant aux durées maximales de la période d’essai résultant d’accords de branche conclus avant la loi du 25 juin 2008 relative à la modernisation du marché du travail. Cet arrêt vient préciser que depuis le 1er juillet 2009, « les durées maximales de la période d’essai prévues aux articles L.1221-19 et L.1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008. »
Dans cette affaire, un cadre a été embauché en janvier 2010. Son contrat de travail prévoyait une période d’essai de 4 mois renouvelable. L’employeur met fin à la période d’essai quelques jours avant la fin de la période de 8 mois. Le salarié attaque cette rupture de la période d’essai au motif, que la convention collective dont il dépend prévoyait une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois pour une même période. Par conséquent la durée de renouvellement de la période d’essai aurait du être de 3 mois et non de 4 mois.
Effectivement, la loi du 25 juin 2008, a fixé la durée des périodes d’essai, mais surtout elle a déclaré que ces durées légales étaient des durées impératives. A compter du 26 juin date d’entrée en vigueur de la loi, ces sont donc les durées légales prévues par l’article L.1221-19 qui s’appliquent face à des durées conventionnelles plus courtes instaurées avant cette loi. L’article 1221-21 prévoit que la période d’essai peut être renouvelée une fois à la condition qu’un accord de branche étendu le prévoit expressément. Accord qui doit fixer les conditions et les durées de renouvellement. Une circulaire de la direction générale du travail n°2009-5 du 17 mars 2009 relative à l’application des législatives et réglementaires concernant la modernisation du marché du travail est venu préciser « que les dispositions d’accords de branche étendus conclus avant la publication de la loi et prévoyant la possibilité de renouvellement de la période d’essai, tout en en fixant les conditions et la durée, restent applicables en ce qui concerne le renouvellement. » Pour résumer, la circulaire rappelle que les durées de la période d’essai initiale sont fixées par la loi, mais que pour le renouvellement il faut se reporter à conditions fixées par les accords de branche étendu. Mais la Cour de cassation dans son arrêt du 31 mars, a considéré que les durées impératives concernaient non seulement la période initiale mais aussi la période de renouvellement.
Effectivement, cet arrêt permet de rallonger la durée maximale de la période d’essai, qui peut être donc de 4 mois pour un employé, 6 mois pour les agents de maitrise et 8 mois pour les cadres conformément à l’article L.1221-21 du code du travail.
mardi 24 mai 2016