268 résultats pour : "fonds de commerce"


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Les conditions

Lorsqu’un locataire est titulaire d’un bail commercial, il peut vouloir sous-louer tout ou partie des locaux pour les rentabiliser. La sous-location est différente de la location-gérance, car la location porte sur des locaux alors que la location-gérance porte sur un transfert de l’exploitation de l’ensemble des éléments du fonds de commerce au locataire-gérant. La sous-location peut être autorisée pour les commerces, qu’ils soient des toutes petites entreprises (TPE), petites et moyennes entreprises (PME), des sociétés-mères et des filiales. La plupart du temps, les commerçants concluent un contrat de sous-location : - signé avec un sous-locataire concernant les locaux commerciaux ; - ou du fait de l’existence d’un bail mixte : le bail porte sur des locaux commerciaux avec un local d’habitation attenant. Le gérant qui n’occupe pas tous ses locaux peut donc souhaiter en sous-louer une partie. Lors de la rédaction du contrat de sous-location, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Une autorisation obligatoire du bailleur Cette obligation d’autorisation du bailleur concerne tous les commerces. Le locataire qui entend sous-louer doit en demander l’autorisation à son bailleur. Cela permet à ce dernier de contrôler et vérifier l’existence, le sérieux et solvabilité du sous-locataire, et donc en pratique de le choisir. Par précaution, le preneur négociera, dès la conclusion du bail avec son bailleur, une clause qui l’autorise à sous-louer, ou bien il obtiendra un écrit du bailleur en cours de bail. Les autorisations verbales sont très risquées pour le locataire, même si la sous-location dure depuis plusieurs années. En effet, si un bailleur engage une action en justice car il n’y a pas eu de sa part autorisation écrite de sous location, le locataire qui a sous-loué aura du mal à prouver qu’une autorisation lui a été consentie et encourt le risque d’une procédure en résiliation de bail. La sous-location peut être totale ou partielle. Lorsqu’elle est totale, le sous-locataire peut exercer un véritable droit au renouvellement à l’encontre de son bailleur (locataire titulaire du bail), et du bailleur des locaux à certaines conditions. À l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location. L’article L145-32 du code de commerce étend ce droit au renouvellement du bail au sous-locataire partiel à l’égard du propriétaire des locaux, lorsque ceux-ci sont divisibles. Si le bailleur n’a pas donné son accord pour la sous-location et qu’elle existe de fait, il a la possibilité : - soit, s’il souhaite conserver son locataire, de simplement lui délivrer un commandement de faire cesser la sous-location, et au besoin faire ordonner l’expulsion du sous-locataire non-autorisé ; - soit d’agir en justice pour faire résilier le bail en cours après, le cas échéant, délivrance d’un commandement d’avoir à cesser l’infraction sous peine d’acquisition de la clause résolutoire résultant du bail. Il n’aura pas à payer d’indemnité d’éviction au locataire qui a manqué gravement à ses obligations légales ; - soit de refuser le renouvellement du bail au locataire, et donc au détriment du sous-locataire, qui ne pourra pas non plus revendiquer un renouvellement de son contrat de sous-location ni une quelconque indemnité d’éviction. S’il obtient l’expulsion de son locataire, le propriétaire peut demander à fixer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à son bénéfice (et non un loyer car il n’y a plus de bail) et directement à la charge du locataire et du sous-locataire (exemples : CA Paris, 30 janvier 2019, n° 18/15509 à propos d’un entrepôt ayant sous-loué illégalement à des sociétés ; CA Paris, 6 mars 2019, n° 18/21601, boutique ayant sous-loué sans autorisation du bailleur à un restaurant).Généralement, cette indemnité d’occupation est équivalente au montant du loyer, mais pas obligatoirement. Dans l’hypothèse où le bail a été résilié judiciairement et que le sous-locataire s’est maintenu dans les lieux malgré le départ du locataire principal, il sera redevable de la totalité de l’indemnité d’occupation (Cour de cassation 3e civ 9 juillet 2020 n° 19-15.874). Les formalités Le bailleur doit par ailleurs être appelé, par acte d’huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception, à concourir à l’acte de sous-location, même si une clause l’autorise (sauf clause contraire). Si une clause du bail commercial énonce : “Les lieux loués pourront être sous-loués sous la seule responsabilité de la preneuse qui fera son affaire personnelle des sous-locations, le bailleur ne devant jamais être inquiété à ce sujet”, cela n’exclut pas l’obligation d’appeler le bailleur à concourir à l’acte. Une éventuelle renonciation par le bailleur nécessite une formulation qui n’est pas ambigüe (Cour d'appel, Paris, pôle 5, chambre 3, 26 février 2020 – n° 18/05192). Si une clause autorise la sous-location sans réserve (notamment sur le choix du sous-locataire), et si le bailleur refuse la sous-location, le preneur peut alors envisager de signer le contrat de sous-location en outrepassant son refus. L’action aux fins de résiliation du bail qu’intenterait le bailleur contre le locataire sera alors vaine, et le bailleur pourra même être condamné à des dommages et intérêts au profit du locataire. Enfin, une clause du bail peut autoriser la sous-location, mais à certaines conditions (par exemple relative à la solvabilité du sous-locataire.). Si les conditions émises par le bail ne sont pas respectées par le locataire, les sanctions sont les mêmes que celles indiquées ci-dessus (à propos de l’absence d’accord du propriétaire sur la sous-location) : acquisition de clause résolutoire ou résiliation du bail. Bien entendu, ces conditions posées par le bail ne doivent pas être abusives. Dans l’hypothèse où le bailleur n’a pas été appelé à l’acte de sous-location et qu’il a obtenu la résiliation du bail à l’encontre du locataire, il sera tout de même possible pour le sous-locataire de se maintenir dans les lieux, si le bailleur a consenti à le faire bénéficier d’une convention, par exemple d’occupation précaire orale moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation (CA d’Aix-en-Provence 13 juin 2019 n° 16/18821). S’il existe des difficultés entre le locataire et le sous-locataire sur la nature du contrat, et que le sous-locataire a occupé le terrain loué avant même la signature du contrat, le locataire ne peut pas reprocher au bailleur son opposition à la sous-location (CA Amiens, 5 février 2019, n° 17/01246). Les formalités pour le locataire Si le locataire est autorisé à sous-louer dans le bail ou en cours de bail, il doit en principe prévenir le bailleur. Il lui est conseillé de le faire oralement, mais aussi par huissier afin d’éviter toute difficulté ultérieure, même si cela peut être fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Le bailleur doit être appelé à concourir à la signature du contrat de sous-location, que celle-ci soit autorisée ou connue de lui. Dès réception de la demande, le bailleur a 15 jours pour indiquer s’il entend user de sa faculté de participer au contrat de sous-location. S’il ne répond pas, la sous-location est autorisée de fait. L’autorisation du bailleur à la sous-location peut être soumise à certaines conditions de forme par le bail. La Cour d’appel de Paris a considéré que lorsqu’un bail impose au locataire principal de “faire constater par acte authentique (la sous-location) dont copie exécutoire sera remise au bailleur sans frais pour celui-ci”, cette formalité doit être respectée. En l’espèce, le juge a considéré que le fait de ne pas communiquer ledit acte au bailleur, malgré une sommation, est constitutif d’un motif “grave et légitime”, permettant au bailleur de refuser le renouvellement du bail sans offrir d’indemnité d’éviction (Cour d'appel, Paris, pôle 5, chambre 3, 10 avril 2019 – n° 17/15629). L’autorisation peut être non écrite mais, dans ce cas, elle doit résulter d’une attitude claire du bailleur. Attention : la simple connaissance par le bailleur de l’existence d’une sous-location et le fait qu’il n’ait pas réagi ne peuvent pas en principe s’interpréter en un accord. En revanche, un comportement du bailleur, telle une lettre au sous-locataire qui l’autorise à réaliser des travaux, peut constituer un accord tacite de la sous-location. Si la sous-location n’est pas permise, les sanctions possibles sont celles indiquées ci-dessus. Les formalités pour le sous-locataire Avant ou en même temps que le contrat de sous-location est signé, le sous-locataire devra demander au locataire de s’engager à procéder et à justifier auprès de lui la signification de l’acte de sous-location au bailleur. Après conclusion du contrat, le sous-locataire doit demander à son locataire de justifier de l’accomplissement de ces formalités. En cas de doute, le sous-locataire peut prendre l’initiative de demander au bailleur une telle autorisation, pour rendre l’acte opposable à toutes les parties. La sous-location de chambres meublées De nombreux hôtels pratiquent la sous-location de chambres meublées pour quelques jours, à la semaine, au mois ou à l’année. Par exemple, une entreprise peut vouloir sous-louer pour 6 mois une chambre pour un cadre ou ouvrier travaillant loin de son domicile. Il faut en principe l’accord du bailleur pour sous-louer ces chambres meublées, soit une fois à titre général pour toute la durée du bail, soit à chaque signature par l’hôtelier d’un contrat de sous-location. Cette dernière solution est extrêmement lourde. L’hôtelier a donc tout intérêt à bien négocier et le prévoir dès la conclusion du bail, car une demande en cours de bail peut l’exposer à un refus ou à un accord moyennant une augmentation de loyers. Le coworking Certains restaurateurs souhaitent mettre à disposition leur cuisine moyennant une rétribution. L’activité de coworking pourrait s’apparenter, aux yeux d’un bailleur propriétaire des murs, comme de la sous-location (par exemple, sous-location d’une cuisine à une autre personne pour y préparer des plats) et donc requérir son accord. Comme indiqué, sauf s’il y a une clause contraire du bail, la sous-location totale ou partielle est interdite, sauf accord du bailleur (article L145-31 alinéa 1er du code de commerce). À défaut, ce dernier peut obtenir la résiliation du bail aux torts de son locataire (ou l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail). Le propriétaire devra aussi être appelé à l’acte et y concourir (voir ci-dessus). Il est donc conseillé de demander l’accord du propriétaire si l’exploitant du commerce compte sous-louer uniquement ses locaux, sauf stipulation contraire prévue au bail. Cependant, une autre possibilité existe : la mise en location-gérance à durée déterminée de l’établissement. Depuis l’entrée en vigueur de la loi Soilihi, le propriétaire d’un fonds de commerce peut mettre celui-ci en location-gérance sans l’avoir préalablement exploité (auparavant, il fallait une condition d’exploitation du fonds de commerce pendant deux ans). Dans de nombreux baux, la sous-location des locaux est interdite sans l’accord du bailleur, mais la location-gérance du fonds est permise. Il faut donc vérifier qu’il n’existe pas de clause interdisant au commerçant de conclure un contrat de location-gérance ou soumettant à accord du bailleur la personne du locataire-gérant. Fonds de Commerce | Sophie Petroussenko Avocate | lundi 30 janvier 2023

Accessibilité : vos questions

Chambres PMR dans les petits établissements hôteliers : les dérogations possibles J'ai un hôtel-restaurant avec 8 chambres et il est impossible de modifier la structure par rapport à sa construction. Qu'indique la loi concernant l'obligation d'avoir une chambre handicapée dans les petits établissements ? (Thierry) Vous n’avez pas l’obligation d’avoir une chambre pour les personnes à mobilité réduite, car vous êtes un établissement ayant moins de 10 chambres et si aucune chambre n’est située au rez-de-chaussée ou en étage desservi par ascenseur. Tous les établissements disposant de locaux d'hébergement pour le public doivent comporter des chambres aménagées et accessibles pouvant être occupées des personnes handicapées. Le nombre minimal de chambres adaptées est défini de la façon suivante : - 1 chambre si l'établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ; - 2 chambres si l'établissement ne comporte pas plus de 50 chambres ; - 1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaires, au-delà de 50 chambres. Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux desservis par un ascenseur. Il est prévu une exemption pour les hôtels à faible capacité dont la mise en accessibilité aurait un impact non négligeable sur la solidité du bâtiment, si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : - la capacité de l'hôtel n'est pas supérieure à 10 chambres ; - aucune chambre n’est située au rez-de-chaussée ou en étage desservi par ascenseur. Dans ce cas, aucune chambre adaptée n'est exigée. Néanmoins, il est important de prendre en charge les besoins des autres types de handicap. En effet, les hôteliers se focalisent sur l'obligation d'avoir une chambre pour les personnes à mobilité réduite (PMR) mais oublient que leurs établissements doivent être aussi accessibles aux 5 grands types de handicap : auditif, mental, moteur, psychique et visuel. À qui incombent les travaux d'accessibilité ? "Je suis locataire d'un fonds de commerce que j'exploite actuellement. Qui doit prendre en charge l'audit ainsi que les travaux éventuels nécessaires à la mise aux normes d'accessibilité ? Le locataire du fonds de commerce ou le propriétaire ?" Les travaux nécessaires à la mise en conformité de votre établissement aux règles d'accessibilité constituent des travaux imposés par l'administration. En matière de travaux imposés par l'administration, le principe est simple : ils sont à la charge du propriétaire. Cela relève de son obligation de délivrance de la chose qui a été louée. Obligation qui pèse sur le propriétaire non seulement lors de la remise des clés mais aussi en cours de bail : il doit entretenir la chose à l'usage pour lequel elle a été louée. Qu'il s'agisse de travaux initiaux ou de travaux imposés en cours de contrat en raison de l'évolution de la réglementation, ils sont à la charge du propriétaire. Cependant, le propriétaire peut se décharger de cette obligation en la transférant au locataire dans le bail par une clause expresse et précise visant ces travaux. De nombreux baux commerciaux récents (ayant intégré toutes les évolutions jurisprudentielles sur le sujet) sont rédigés de façon suffisamment claire et précise et mettent toutes les charges et réparations sur le locataire, y compris les travaux de mise aux normes. Dans ce cas, le locataire devra supporter définitivement la charge financière des travaux. Mais, le plus souvent, soit le contrat de bail est silencieux sur cette question, soit la clause portant sur ces travaux de mise aux normes n'est pas suffisamment précise pour la transférer aux locataires. Dans tous les cas, pour savoir à qui incombent ces travaux imposés par l'autorité administrative, il faut se référer aux clauses et conditions prévues pour chaque bail. Certaines clauses mentionnées dans un bail ne permettent pas le transfert des travaux d’accessibilité au locataire. Par exemple, une clause qui met à la charge du locataire « toutes les réparations, y compris celles relevant de l'article 606 du code civil » ne permet pas de viser les travaux imposés par l'administration qui restent à la charge du propriétaire. Idem pour la clause qui met à la charge du locataire « toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activité, devant se conformer aux prescriptions de tous règlements, notamment sanitaires, et veiller à toutes les règles d'hygiène et de salubrité ». Tout comme la clause habituelle prévoyant que « le locataire doit prendre les locaux en l'état, sans pouvoir exiger du bailleur aucune espèce de réparation », ne met pas non plus les travaux de mise en conformité à la charge du locataire. Certaines clauses énumèrent un certain type de travaux pris en charge par le locataire, par exemple de mise aux normes en matière de sécurité et d’hygiène. Elle ne permet pas non plus de transférer au locataire les travaux de mise en conformité aux règles d’accessibilité, car ils ne sont pas clairement mentionnés. En revanche, des clauses peuvent être rédigées de manière à couvrir un domaine de travaux le plus large possible. Elles peuvent prévoir que tous les travaux rendus obligatoire par une décision administrative, une loi ou un règlement, sont à la charge du locataire. En toute hypothèse, les clauses ambiguës d'un bail doivent toujours s'interpréter en faveur du locataire. Quelles sont les démarches à effectuer pour la déclaration d'accessibilité ? "Quelles sont les démarches à effectuer pour la déclaration d'accessibilité d'un ERP de catégorie 4. Auprès de qui les réaliser ?" Si votre établissement était déjà conforme aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014, vous deviez adresser à la préfecture ainsi qu'à la commission pour l'accessibilité un document dit 'attestation d'accessibilité' au plus tard le 1er mars 2015. Toutefois, les responsables d'un établissement conforme aux règles d'accessibilité peuvent toujours adresser leur attestation après cette date. Pour les ERP de la 1re à la 4e catégorie, l'attestation d'accessibilité est accompagnée des pièces qui établissent la conformité. Votre dossier doit comporter, conformément à l'article R111-19-33 du code de la construction et de l'habitation : la dénomination de l'établissement, sa catégorie et son type ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'exploitant et son numéro Siren/Siret ou, à défaut, sa date de naissance. Il faut aussi joindre les pièces qui établissent la conformité de l'ERP : attestation de conformité d'un contrôleur technique agréé ou d'un architecte - spécialement délivrée par ces organismes ou à l'occasion de travaux soumis à permis de construire après le 1er janvier 2007 -, arrêté municipal d'ouverture de l'ERP accordé sur la base de la conformité aux règles d'accessibilité, par exemple. Si votre établissement n'était pas conforme aux règles d'accessibilité, vous deviez alors passer par la procédure des Ad'ap avant le 31 mars 2019. Ne rien faire avant cette date vous expose à des sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à 45 000 € pour une personne physique et de 225 000 € pour une personne morale pour non-respect des règles d'accessibilité. La seule solution pour rendre votre établissement accessible est de déposer une demande d’autorisation de travaux ou un permis de construire de mise en conformité totale. Juridique | Pascale Carbillet | vendredi 14 avril 2023

Achat fonds cave à vins et spiritueux : quelle est la base de calcul ?

je suis propriétaire des murs. Mon locataire, pour cause de santé, veux vendre le petit fonds de commerce qu'il exploite seul depuis plus de 20 ans en petit mi-temps. sur quelle base pouvons nous estimer ce petit fonds de commerce. ci-après des extraits des éléments comptables qu'il m'a transmis: CA ht de 65 à 55 000 euro. achats ht de 35 à, 27 000 euro. bénéfice d'exploitation 12 à 11 000 euro. aménagement 6 000 euro. Gestion - Marketing | mardi 15 avril 2008

Contrat de location saisonnière - local restaurant : qu'en est-il en cas de cassure du contrat ?

Exploitant d'un camping avec une location saisonière du local restaurant (1er avril au 30 septembre), nous avons signé un contrat 2020 avec un nouveau locataire. Un dépôt de garantie (chèque) a été donné que nous avons accepté de ne pas encaissé mais versé au dossier. Dans le contexte actuel du COVID19, le nouveau locataire est en panique et menace de tout abandonner. J'ai essayé de la rassurer en lui disant à plusieurs reprises, que lui et nous, sommes obligés de s'adapter à cette situation subie et inédite et que nous ajusterions le loyer 2020 en fonction de la date de démarrage d'exploitation. En cas de cassure du contrat de sa part, quels sont nos droits? avons-nous droit à dédommagement? Pouvons-nous faire valoir le dépôt de garantie? Merci par avance. Cordialement. Juridique | mercredi 22 avril 2020

Emprunt garanti par l'état pour les entreprises en plan de sauvegarde + coronavirus : que faire ?

Madame Carbillet, Mon entreprise d'hôtellerie restauration est en plan de sauvegarde suite aux travaux sur Beuzeville ( 14 mois de travaux sans aucune aide ) maintenant c'est le Coronavirus et l'aide proposé d'un emprunt garanti pas l'état ne semble pas être pour les entreprises dans notre situation, situation qui n'est pas dû a des problèmes de gestion mais à un manque d'activité à cause des travaux. Ma question est donc la suivante, puisque le Président de la République a dit qu'il ne laisserait personne au bord du chemin, que peut-on faire dans notre situation? Il y a des salariés bien sur dans l'entreprise et aussi des dirigeants qui risque de se retrouver dans la rue ou au bord du chemin? Jean Marie VENDEL Gérant de l'Auberge du Cochon d'Or Juridique | jeudi 9 avril 2020

Création d'un restaurant dans une propriété : quelles sont les démarches à effectuer pour la mise aux normes ?

Bonjour Me Carbillet, En recherche de fonds de commerce depuis bientôt 1 an, je pense actuellement à la possibilité d'acheter une propriété pour y habiter et créer mon propre fonds de commerce de restaurant. J'ai compris qu'une fois avoir acheté le bâtiment, il me faudra demander un permis de construire pour faire une demande de changement d'affectation. Pourriez-vous m'orienter sur les démarches à suivre pour mettre l'espace restaurant aux normes en vigueur et à venir en termes d'accessibilité, sécurité incendie et autres? Cordialement, Pierre-Yves Capus. Juridique | vendredi 7 août 2015

Passer dans la presse la condamnation du bailleur par le TGI : que se passera-t-il ?

J'ai mon bailleur qui a été condamné par le TGI suite dans son ordonnance de référé et cela à ma demande pour demande injustifié d'une augmentation du loyer lors d'une demande de renouvellement du bail. En ce moment je recherche un acheteur pour mon fonds de commerce et dès que celui-ci sera dans le fonds de commerce, je pense faire paraitre dans la presse local sa condamnation. En effet mon bailleur à plusieurs biens et pour lequel il est reconnu de tous les locataires des murs comme étant un c.. et celui-ci ne remplissant pas ses obligations de bailleur. Les autres locataires des murs n'osent pas poursuivre le bailleur et de porter cet fait aux futurs locataires de ce mauvais bailleur. Si je passe cette annonce quel recours pénal contre moi ? Merci pour votre réponse Juridique | vendredi 31 août 2012

Demande mutation licence IV : l'absence de licence IV bloque-t-elle la vente du fonds ?

Bonjour, Est ce que la demande de mutation de licence IV peut être effectuée après la signature de l'acte authentique de cession d'un fonds de commerce ? ou est ce que l'absence de licence IV bloque la vente du fonds ? Voici la chronologie des évènements. Merci de m'indiquer si il y a un point bloquant: 01 Décembre: Création SAS 08 Décembre: Obtention du KBIS 18 Décembre: Signature acte authentique achat fonds de commerce. L'établissement est fermé. 19 Décembre: Dépot demande mutation licence IV à la mairie 15 Janvier 2019: Ouverture établissement (>15 jours après dépôt de la demande) Merci beaucoup Cordialement, Stéphane Juridique | jeudi 8 novembre 2018

Code APE différent mais 2 ouvertures à 10 et 5 m : peut-on réclamer des dommages et intérêts ?

Qui s'interdit la faculté d'exploiter un fonds de commerce similaire à celui acheté code APE 5610A et 5630Z dans un rayon de 1 km pendant 5 ans mais qui ouvre à 10 métres une sandwicherie avec code 5610C avec 10 places assises et prochainement à 5 métres une Friterie Pataterie certainement avec le même code est-ce que je suis en droits de réclamer les dommages et intéréts et réclamer la fermeture de ces fonds car il est évident qu'il touche mes clients et conserve sa notoriété passée a qui et comment réclamer ? Le code APE n'est certe pas le même mais le résulat est identique avec les places assises pour des ventes à emporter ! De plus il est toujours dans la restauration ! Juridique | lundi 24 octobre 2011

La ventilation-extraction au restaurant

La ventilation-extraction au restaurant La ventilation nécessite l’utilisation de conduits pour extraire l’air vicié des salles de restaurant, sanitaires, pièces en sous-sol et évacuer les buées, fumées et odeurs de cuisson des aliments. Ces conduits doivent, d’après lerèglement sanitaire départemental (RSD), impérativement déboucher à plus de 8 m de toute possibilité de nuisance pour autrui. © GettyImagesCréation d’un établissement de restauration Dans le cadre d’une création de restaurant, vous devrez d’abord rechercher la présence d’un ou plusieurs conduits. S’ils existent et s’ils sont intérieurs à l’immeuble, vous aurez alors à vérifier leur étanchéité. Pour cela, un essai doit obligatoirement être pratiqué par un organisme professionnel de qualification et classification du bâtiment et des activités annexes (OPQCB). Il existe deux cas de figure : - si le conduit est étanche et le diamètre suffisant, il pourra être utilisé pour l’extraction de l’air pollué des cuisines ; - si le conduit n’est pas étanche, l’entreprise déterminera s’il est possible ou non de réparer par tubage ou chemisage. Après la réparation du conduit défectueux et nouveau test d’étanchéité, le conduit pourra être utilisé. Dans le cas où la réparation est impossible, vous devrez obtenir l’autorisation de monter un conduit extérieur. Si les Bâtiments de France ou la copropriété ne donnent pas leur autorisation, le local sera alors déclaré inadapté à une activité nécessitant des cuissons et le restaurant ne pourra pas être créé. D’autant plus que les systèmes à base de charbon actif s’évacuant sur la voie publique ne sont pas toujours acceptés par les organismes de contrôle, notamment en cas de plainte du voisinage, car, souvent par défaut d’entretien ou de maintenance, ils deviennent rapidement inefficaces. Reprise d’un fonds de commerce existant Dans le cas d’une reprise, il sera également souhaitable de connaître l’état des conduits utilisés et de faire pratiquer un essai d’étanchéité par une entreprise qualifiée OPQCB. Si la ventilation nécessite une extraction d’air vicié, il sera également indispensable de prévoir une arrivée d’air neuf. Une pour les locaux recevant du public et une indépendante pour ventiler directement la cuisine. Tous les locaux ne sont pas destinés à devenir des ateliers de préparation des aliments. Aussi vaut-il mieux le savoir avant d’acheter un fonds de commerce. En conclusion : avant de signer l’acte de vente, faites pratiquer les essais d’étanchéité et demandez toutes les autorisations nécessaires. Mise à jour : juillet 2019 Gestion - Marketing | lundi 15 juillet 2019

Permis de construire autre que l'activité de restaurant-traiteur : comment faire ?

J'ai un bail commercial renouvellé normalement tous les 9ans. Je désire vendre mon fond de commerce, mais je viens de m'apercevoir suite à des documents demandés en mairie, que le bâtiment a un certificat de conformé suite au permis de construire pour tout autre chose que l'activité de restaurant-traiteur. Le notaire me dit que je ne peux vendre mon commerce. Est-ce que je peux poursuivre en justice le bailleur pour m'avoir fait ce bail sans en avoir le droit.Il y a 25 ans le droit de l'urbanisme n'était pas trop controlé alors qu'aujourd'hui sans destination des lieux bien définie tant sur le terrain que le bâti on ne peut faire ce que l'on a envie. Comment puis-je défendre mes intérêts et est-ce que vous pensez que je peux avoir gain de cause au tribunal. Un professionnel at-il déjà eu ce genre de problême? Juridique | mardi 9 mars 2010

licence III

J'ai pour projet de créer un bar boutique destiné à la vente de vins, VDN et champagnes ( en plus de quelques boissons non alcolisées)Quelle licence dois- je obtenir sachant que je préfèrerais ne pas racheter un fond de commerce mais en créer un. Que est le prix de la licence appropriée, existe-t-il une restriction particulière qquand au nombre de licences accordées, son obtention passe-t-elle par les douanes ou la chambre de commerce? merci Gestion - Marketing | mardi 6 septembre 2005

Bail non renouvelé : les dispositifs de la loi Pinel peuvent-ils s'appliquer ?

Bonjour, Tout d'abord, merci pour vos conseils et informations juridiques que je consulte chaque jour avec plaisir et qui m'en apprennent davantage chaque jour. Ma question porte sur le bail exploitation hôtel que j'ai en cours. JE suis propriétaire d'un fond de commerce hôtel depuis 12 ans. Or, je n'ai jamais eu de proposition de renouvellement de bail de la part du propriétaire. Je suppose donc que le bail est reconduit tacitement pour une nouvelle période de 9 ans. Ma question est la suivante: les dispositifs de la loi PINEL devant s'appliquer aux nouveaux baux peuvent ils également s'appliquer dans mon cas alors que je n'ai pas eu de nouveau bail? Juridique | mardi 29 mai 2018

Réception de nuit : doit-il obligatoirement y avoir quelqu'un sur place ?

Bonjour, Peut être que la question a déjà été posée mais je ne l'ai pas retrouvée je me permets donc de la poser ici : j'aurais aimé avoir un retour d'expérience d'exploitants hôteliers qui ne disposent pas de logement de fonction dans l'établissement et qui n'ont pas les moyens d'embaucher une personne pour rester sur le site la nuit. Nous sommes en effet à la recherche d'un fonds de commerce à reprendre mais trés peu proposent des logements adaptés à notre famille et cela réduit énormément les choix possibles. Dans l'hypothèse où nous serions obligés de nous loger en dehors de l'établissement est ce qu'un report d'alarme à notre domicile suffit ou cela posera t il un souci au niveau légal en cas d'imprévu ? Ou alors s'il doit obligatoirement y avoir quelqu'un sur place pouvons nous héberger un membre de la famille ou une personne extérieure ou doit elle légalement être employé par notre future société ? Je vous remercie par avance pour tous les éclaircissements que vous pourrez nous apporter sur ce point pour le moins bloquant. Juridique | jeudi 8 juin 2017

Achat d'un fonds avec règlement de copropriété qui interdit les cuissons : quelles sont les conséquences ?

Bonjour, J'ai visité un établissement de restauration traditionnelle qui exploite son activité depuis 11ans alors que le règlement de la copropriété lui interdit les "cuissons". Quelles seraient les conséquences en matière de rachat de fond et/ou des murs si je souhaite continuer l'activité existante. La copropriété est au nombre de 3 avec le restaurateur et les 2 autres propriétaires refusent de faire modifier le reglèment. Il y a eu aucun litige sur le sujet depuis 11 ans. Je vous remercie de votre retour. Juridique | jeudi 24 mars 2016

Reprise hôtel avec salarié en CDD depuis 2 mois : peut-on refaire un CDD avec un autre intitulé de poste ?

Bonjour, Suite à la reprise d'un hotel en fond de commerce avec une femme de chambre qui avait déjà signé un Cdd depuis deux mois avec les anciens propriétaires , nous avons resigné un CDD durant la saison pendant 4 mois. Nous souhaitons garder cette personne mais je ne sais pas sous quelle forme car c' est notre premier exercice. Est il possible renquiller sur un autre CDD avec un autre intitulé de poste car elle a une activité plus importante (en charge des petits déj). Je crois que délai de carence entre 2 CDD est de 1/3 de la durée du CDD? Juridique | mardi 1 septembre 2015