"Des condamnations particulières apparaissant au casier judiciaire peuvent-elles empêcher le transfert d'une licence de débit de boissons ?" Sylvie.
Effectivement, des condamnations pour des crimes de droit commun et certains délits liés au proxénétisme interdisent, de façon définitive, d'ouvrir ou d'exploiter un débit de boissons. En outre, une condamnation à un mois de prison pour certains délits entraîne une interdiction d'exercer pendant une durée de cinq ans.
Le législateur a voulu interdire l'exercice de cette activité à des personnes de moralité douteuse ou qui ont fait l'objet de certaines condamnations. Quelques faits interdisent à tout jamais d'exercer la profession de débitant de boissons, il s'agit d'une interdiction perpétuelle, quand d'autres faits entraînent seulement une interdiction temporaire.
L'article L3336-2 du code de la santé publique prévoit que : "Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place les personnes condamnées pour crime de droit commun ou l'un des délits prévus aux articles suivant du code pénal" :
- 225-5 : proxénétisme
- 225-6 : proxénétisme par aide ou assistance
- 225-7 : proxénétisme aggravé
- 225-10 : (le fait de) détenir, gérer, exploiter de quelque façon que ce soit un établissement de prostitution.
Les personnes condamnées pour un crime de droit commun ou l'un des délits énoncés ci-dessus sont donc frappées d'une interdiction perpétuelle d'exercer la profession de débitant de boissons.
Le 2° de l'article L3336-2 prévoit une interdiction temporaire d'exercer pour les personnes qui ont été condamnées à au moins un mois d'emprisonnement (y compris si cette peine est prononcée avec sursis) pour : vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d'une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infractions aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.
Dès lors qu'une personne a été condamnée pour l'un des délits prévus dans cette liste, elle ne pourra pas exercer la profession de débitants de boissons pendant une durée de 5 ans. Ce délai commence à courir à partir du jour de la condamnation. De plus, pendant ce délai, la personne ne doit pas être à nouveau condamnée à une peine quelconque d'emprisonnement pour un délit correctionnel, et ce, quel que soit le délit commis (il n'est plus besoin qu'il soit uniquement celui de la liste de l'article L3336-2).
En outre, l'article L3336-3 du code de la santé publique prévoit que "les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives". Ce texte interdit aussi à ce débitant qui a été condamné d'être employé "à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il a vendu ou loué, ou par qui il fait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui est exploité par son conjoint même séparé."
Publié par Pascale CARBILLET