Dissimulation d’activité
Comme le précise l’article L.8221-3 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’acte de commerce par toute personne qui se soustrait intentionnellement à ses obligations :
- N’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ou poursuivi son activité après refus d’immatriculation ou postérieurement à une radiation ;
- N’a pas procédé aux déclarations obligatoires aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale ;
- S’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Ce troisième cas d’infraction au travail dissimulé par dissimulation d’activité a été rajouté par la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018.
Dissimulation d’emploi salarié
Selon l'article L.8221-5 du code du travail, la dissimulation d'emploi salarié est le fait, pour tout employeur, de ne pas avoir accompli volontairement l’une des formalités suivantes :
• La déclaration préalable à l'embauche (DPAE) ;
• La remise de bulletins de paie ou la mention sur ces derniers d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, sauf si le report de ce nombre d’heures de travail résulte d’un accord d’aménagement du temps de travail .
Cette hypothèse concerne le fait de minorer les horaires d’un salarié : par exemple en le déclarant à temps partiel alors qu'il effectue un temps plein, ou encore de le déclarer à 35 heures, quand il en effectue 39. Voire de déclarer les salariés sur la base conventionnelle de travail à 39 heures quand, en réalité, ceux-ci effectuent 40 à 50 heures par semaine, sans aucune mention de majoration pour heures supplémentaires. Autrement dit, le non-paiement des heures supplémentaires est passible du délit de travail dissimulé.
Les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales (ex. DSN) ou de l’administration fiscale.
Qui est passible de poursuites ?
Seul l'employeur est responsable de cette infraction et en aucun cas le travailleur. La loi considère que le salarié est une victime du délit de travail dissimulé et que, par conséquent, il ne peut être tenu pour responsable ou coresponsable de cette infraction. Cependant, ce principe est atténué : si le salarié a intentionnellement accepté de travailler au noir afin de continuer à percevoir des indemnités chômage ou d'autres prestations sociales, les organismes sociaux concernés peuvent se retourner contre lui et supprimer ses prestations.
Les sanctions administratives
Les employeurs ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé peuvent également se voir refuser par l'administration pendant 5 ans le bénéfice des aides publiques comme les aides à l'emploi et à la formation professionnelle : contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, par exemple. De même, l'entreprise peut se voir refuser d'autres aides publiques : aides régionales, européennes, subventions particulières au secteur d'activité. L’entreprise peut aussi se voir demander le remboursement des aides publiques déjà perçues, sur les 12 derniers mois. Sans oublier qu’il est en outre prévu l'annulation des réductions et exonérations accordées sur les cotisations de Sécurité sociale (comme, par exemple, la réduction de cotisation dite réduction Fillon).
Redressement de cotisations sociales
En cas de constat de travail dissimulé, le calcul du montant du redressement de cotisations sociales est effectué sur la base forfaitaire de 10 131 € (soit 25% du plafond annuel de la sécurité sociale fixé à 40524 € pour 2019).
Le principe du redressement forfaitaire s’applique par défaut. Si l’employeur apporte la preuve contraire concernant la durée effective de l’emploi, l’évaluation sera faite au réel.
Les sanctions pénales encourues par l'employeur
Toute infraction aux interdictions de travail dissimulé est passible d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 € pour les personnes physiques et 225 000 € pour les personnes morales. Auxquelles peuvent s'ajouter des peines complémentaires : l'interdiction d'exercer pendant 5 ans l'activité professionnelle ayant donné lieu à l'infraction, la confiscation des objets ayant servi à commettre l’infraction, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée…
Les droits du salarié
Lors de la rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a dissimulé tout ou partie de son emploi a droit à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire. (Art. L. 8223-1). Cette indemnité forfaitaire est due quel que soit le mode de rupture de la relation de travail (licenciement, démission, rupture ou arrivée du terme d’un CDD…). Un employeur ne peut être condamné au paiement d’une somme à ce titre si le contrat de travail est toujours en cours (Cass.soc. 29 septembre 2015, n°14-17955).
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Publié par Pascale CARBILLET