Il est interdit de travailler pendant ses congés payés

"Je suis salarié à temps plein, j'ai cinq semaines de vacances pendant la fermeture de l'établissement. Est-ce que je peux travailler chez un autre employeur pendant cette période ?"

Publié le 01 juillet 2019 à 17:05

Le congé doit être une période de repos pendant laquelle vous n’avez pas le droit de travailler pour un autre employeur. Seule exception à ce principe, un salarié peut conclure un contrat vendanges pendant cette période (art. L718-6 du code rural et de la pêche maritime). Mais sa durée maximale est d’un mois (art. L718-5).

Le droit à congés doit s’exercer en nature, il ne peut pas être remplacé par le paiement d’une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. Les dispositions instituant le droit à un congé annuel payé sont d’ordre public : les deux parties du contrat - l’employeur et le salarié - ne peuvent y déroger. Les congés sont à la fois un droit et une obligation de repos. Il en résulte une double interdiction : cumuler un salaire avec l’indemnité de congés payés et travailler pour un autre employeur pendant cette période.

Le non-respect de cette obligation par le salarié peut entrainer un licenciement, le cas échéant pour faute grave (Cass. soc. 4 avril 1990, n°86-43597). Dans cette affaire, un ouvrier maçon avait travaillé à l’insu de son employeur habituel chez un autre employeur pendant la durée de ses congés payés. La cour admet le licenciement du salarié mais ne retient pas la faute grave en raison de la brièveté de la période travaillée pendant les congés et du caractère isolé du grief de l’employeur.

En outre, l’article D3141-2 du code du travail prévoit que l’employeur comme le salarié peuvent être condamnés au versement de dommages et intérêts au profit du régime d’assurance chômage dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité de congés payés versée au salarié. L’article précise que le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, prive  des demandeurs d’emploi d’un travail qui aurait pu leur être confié. C’est la raison pour laquelle l’article prévoit que le salarié peut faire l’objet d’une action devant le juge d’instance en dommages et intérêts envers le régime d’assurance chômage, tout comme l’employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d’un congé payé. Cette action est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.

congés #CongésPayés#


Photo

Publié par Pascale CARBILLET



Commentaires
Photo

En cliquant sur publier vous acceptez les [conditions générales d'utilisation]

Voir notre Politique des données personnelles




Vidéos-Podcasts


Newsletter

Ne Ratez plus l'actualité , abonnez-vous à la newsletter quotidienne !


Dernières offres d'emploi

Réceptionniste H/F

Irlande

Hôtel 5* Relais&Châteaux. Irlande sud. EU. Recherche réceptionniste expérimenté(e). Niveau d'anglais C1 minimum. Passeport européen uniquement. Poste logé à pourvoir avant le 15 décembre. Aide pour pour formalité de départ. Envoyez votre CV à mariepierre@mpcer.com

Posté le 22 novembre 2024

Serveur H/F

92 - BOULOGNE BILLANCOURT

La brasserie la Terrasse Seguin à Boulogne Billancourt recherche serveur(se) expérimenté(e) sachant travailler au plateau . Gestion d un rang de 40 couverts. Expérience de la limonade et de la restauration indispensable. 2 jours de repos consécutifs les lundis et mardis. Horaires de 18h à 1 h

Posté le 22 novembre 2024

Chef de rang H/F

75 - PARIS 16

Restaurants Traditionnels et familiaux, Paris centre, orientés sur le poisson, les fruits de mer, le service aux clients, et la générosité recherche : Un(e) Chef de rang, bonne présentation, service midi et soir sur 4 jours de la semaine + une 1/2 journée (39 heures / semaine). Repos : 2 jours co

Posté le 22 novembre 2024