Effectivement, lorsque le repos hebdomadaire n’est pas donné collectivement, un registre spécial doit mentionner le nom des salariés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime.
Cette disposition est prévue par l’article R3172-2 du code du travail qui prévoit aussi que le registre doit préciser le jour et les fractions de journées choisies pour le repos de chaque salarié.
L’article R3172-4 indique que ce registre doit être tenu constamment à jour. La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée à condition de le porter au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, cette modification ne peut priver le remplaçant du repos auquel il a droit.
Le registre spécial est tenu à la disposition de l’inspection du travail qui le vise au cours de sa visite. Il est communiqué aux salariés qui en font la demande (art. R3172-5). Pour les nouveaux embauchés, l’inscription sur ce registre du repos hebdomadaire est obligatoire après un délai de 6 jours. Jusqu’à l’expiration de ce délai, et à défaut d’inscription sur le registre, l’inspection du travail ne peut réclamer qu’un cahier régulièrement tenu portant l’indication du nom et la date d’embauche des salariés (art. R3172-3).
Publié par Pascale CARBILLET
lundi 4 mars 2019