Rupture du contrat d'apprentissage : des modalités assouplies

Ce contrat est particulier car il associe une formation pratique en entreprise à une formation théorique dans un centre de formation. Ses conditions de rupture sont très encadrées, même si la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel en simplifie les modalités.

Publié le 03 octobre 2018 à 16:09

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier qui associe une formation pratique effectuée en entreprise et une formation théorique dispensée pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou dans une section d'apprentissage (art. L6211-1 et L6211-2). Ce contrat obéit à des règles spécifiques. Les conditions dans lesquelles un tel contrat peut être rompu sont très encadrées.


Rupture pendant la période d'essai de 45 jours

Un contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti (art. L6222-18 du code du travail issu de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi - J.O. 18/08/15, article 53, entrée en vigueur à partir du 19 août 2015 - Les contrats d'apprentissage conclus avant le 19.08.2015 pouvaient être rompus pendant les 2 premiers mois du contrat).

Seule la durée de présence effective dans l'entreprise de l'apprenti est désormais décomptée. Par conséquent, le temps passé au CFA par l'apprenti ne sera donc pas pris en compte dans le décompte des 45 jours.

Concrètement, pour acter de la rupture pendant ces 45 jours, l'employeur ou l'apprenti doit notifier la rupture par écrit à l'autre partie et au directeur du centre de formation d'apprentis (CFA) ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat. L'organisme la transmet sans délai à la DIRECCTE du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage (art. R6222-21).


Rupture après la période d'essai de 45 jours

Les contrats conclus avant le 1er janvier 2019

Passé ce délai de 45 jours, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que :

- sur accord écrit signé des deux parties (art. R6222-18 du code du travail) ;

- à défaut, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer (art. R6222-18 du code du travail). 

- La rupture est également possible à l'initiative de l'apprenti en cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé (art. L6222-19 du code du travail). Il doit en informer, par écrit, son employeur au moins 2 mois avant la fin du contrat en précisant le motif de la rupture et la date d'effet de la résiliation du contrat (art. R6222-23 du code du travail). L'apprenti doit également informer le directeur du CFA et l'organisme qui a enregistré le contrat (art. R6222-21 et R6222-22). 


Pour les contrats conclus après le 1er janvier 2019

La LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel simplifie les modalités de rupture du contrat d'apprentissage (art. L6222-18 modifié). Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019, la rupture après la période d'essai des 45 pourra se faire :

- sur accord écrit signé des deux parties (art. R6222-18 du code du travail) ;

- à l'initiative de l'employeur par licenciement dans les cas suivants :  pour faute grave, inaptitude de l'apprenti constatée par médecin du travail (mais sans obligation de reclassement), décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle (nouveau cas de rupture) exclusion définitive de l'apprenti de son centre de formation, ce qui constituera à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
 
- à l'initiative de l'apprenti par démission sous réserve de respecter un préavis et consultation d'un médiateur. Les conditions seront précisées par décret. 


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Publié par Tiphaine BEAUSSERON



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