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du 20 janvier 2005
COURRIER DES LECTEURS
Panonceau de classement des hôtels

Vous citiez dans votre dernière édition des sociétés proposant des plaques de Licence IV ainsi que des millésimes pour le panonceau de classement des hôtels. En tant que syndicat, nous travaillons pour notre part avec une autre société, qu'il serait bon de faire connaître à vos lecteurs. (M. L. de Paris)

Effectivement, la société WBM Gravure propose aussi des plaques de Licence IV pour les débits de boissons, ainsi que le panonceau de classement des hôtels.

WBM Gravure
Le Crêt Maréchal
ZA du Tissot
42230 Roche-la-Molière
Tél. : 04 77 90 17 32 - Fax : 04 77 90 22 03

wbmgravure@free.fr zzz66h

Où contacterl' Ofimer ?

J'ai lu dans votre dernière édition un courrier des lecteurs à propos du Guide de classification des produits de la mer que l'on pouvait se procurer auprès de l'Ofimer, mais cette société n'est apparemment plus à l'adresse que vous nous avez communiquée. Pourriez-vous nous redonner ses coordonnées ? (R. M. de Paris)

Vous pouvez effectivement vous procurer ce Guide de classification des produits de la mer auprès de l'Ofimer (Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture) aux coordonnées suivantes :

Ofimer
76-78 rue de Reuilly
75012 Paris
Tél. : 01 53 33 47 00 - Fax : 01 53 33 47 47
ofimer@ofimer.fr

www.ofimer.fr zzz66h

Le Smic hôtelier existe toujours mais se calcule différemment

Je ne comprends pas pourquoi, dans les modèles de bulletins de paie proposés dans L'Hôtellerie Restauration n° 2907, vous avez conservé le terme 'Smic hôtelier' alors que celui-ci n'existe plus depuis l'arrêté d'extension qui rend obligatoire l'accord du 13 juillet 2004 et qui supprime le Smic hôtelier. (A. R. de Gap)

Ce n'est pas le Smic hôtelier qui a été supprimé, mais l'une des ses composantes, à savoir la déduction de la valeur de la demi-nourriture dans le salaire de base.
Dans les commentaires qui figurent dans la colonne à droite des modèles de bulletins de paie que nous vous proposions, nous avons expliqué pourquoi nous conservions l'expression 'Smic hôtelier' : même si les employeurs n'ont plus le droit de supprimer la valeur de la demi-nourriture du salaire espèces, nous continuons à conserver l'expression 'Smic hôtelier' pour le distinguer du Smic de droit commun, dans la mesure où le Smic de la profession est différent du Smic du droit commun, non seulement quant au temps de travail (qui est de 37 ou 39 heures), mais surtout dans la mesure où les employeurs ont toujours l'obligation de nourrir leur personnel et que cet avantage doit être inclus dans le salaire de base brut.
Sans parler de l'évaluation des avantages en nature nourriture qui est spécifique à la profession des CHR. En effet, un arrêté du 10 décembre 2002 a prévu qu'à partir du 1er janvier 2003, pour calculer les avantages en nature
nourriture, on ne devait plus faire référence au minimum garanti, mais à une valeur forfaitaire revalorisée au 1er janvier de chaque année et fixée à 8,20 E par jour, soit 4,10 E par repas pour l'année 2005.
Mais cette réforme a fait l'objet d'une adaptation pour les CHR, notamment par un arrêté du 28 avril 2003. Ce texte permet aux CHR de calculer les avantages en nature nourriture en fonction du minimum garanti, réévalué le 1er juillet de chaque année et fixé actuellement à 3,06 E par repas.
D'ailleurs, dans une circulaire DRT n° 2004/02 du 13 janvier 2004 relative au calcul du Smic dans les hôtels, cafés et restaurants, il est rappelé que "le Smic hôtelier, défini par les articles D. 141-7 et D. 141-8 du Code du travail et précisé par la circulaire DRT/DSS n° 15/90 du 9 mars 1990, obéit en effet à un régime spécifique. Il prend en compte, d'une part, les durées légales de travail propres à la profession (durées équivalentes à la durée légale), et d'autre part, l'intégration d'avantages en nature selon des modalités d'évaluation particulières en vue du calcul des cotisations sociales".
zzz60r

La vente jumelée est interdite

Je tiens un établissement de restauration rapide à la française, et je propose, le midi uniquement, des formules 'boisson plus sandwich', car je ne veux pas vendre de boissons seules. Mon associé me dit que cela n'est pas possible. Est-ce vrai ? (M. B. par courriel)

Ce que vous désirez mettre en place constitue une vente jumelée, ce qui est interdit par l'article L.122-1 du Code de la consommation. En effet, cet article interdit de subordonner à l'égard d'un consommateur la vente d'un produit à l'achat d'un autre produit, c'est-à-dire obliger vos clients à prendre une boisson avec le sandwich. Les infractions à l'interdiction de vente jumelée sont passibles d'une amende de 1 500 E (3 000 E en cas de récidive).
La vente jumelée peut être licite à la condition que le client ait la possibilité d'acheter séparément chacun des produits offerts dans le lot, et que la publicité sur les prix soit respectée. Ce qui n'est pas votre cas.
zzz66h

4 premières heures supplémentaires majorées à 15%

Dans le n° 2907 de L'Hôtellerie Restauration, vous publiez le modèle des bulletins de salaire 2005. Je regrette que vous ne fassiez pas apparaître les heures supplémentaires à 15 %.    (P. G. par courriel)   

Effectivement, dans la mesure où le régime des heures supplémentaires n'était pas traité dans nos modèles de bulletins, il n'y avait pas lieu de mentionner cette ligne. Mais le fait de ne faire figurer sur notre modèle que deux lignes sur la majoration des heures à 25 et 50 %, sans mentionner celle à 15 %, pouvait prêter à confusion pour nos lecteurs.
Nous vous confirmons que l'avenant du 13 juillet 2004 prévoit bien dans son article 4 sur les heures supplémentaires que
"les 4 premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 15 %, les 4 suivantes de 25 % et les autres à une majoration de 50 %".
zzz60r

Indice du coût de la construction

3e trimestre 2004

L'indice du coût de la construction du 3e trimestre 2004 a été publié par l'Insee le 12 janvier 2005. Il s'établit à 1 272 (contre 1 267 le trimestre précédent), soit une hausse de 0,39 %. Nous vous rappelons que cet indice sert notamment de référence aux révisions et renouvellements des loyers des baux commerciaux, ainsi qu'à la révision des baux d'habitation ou mixtes.

Pour les baux à usage exclusivement professionnel, la variation sur un an ressort à :
(1 272 - 1 203) : 1203 x 100 = + 5,74 %

Pour les baux commerciaux, la hausse de cet indice représente :
• sur 3 ans (révision triennale)
(1272 - 1 145) : 1 145 x 100 = + 11,09 %
• sur 9 ans (renouvellement)
(1 272 - 1 024) : 1 024 x 100 = + 24,22 %

L'indexation des loyers à usage d'habitation ou mixtes s'effectue sur la valeur moyenne de l'indice du coût de la construction calculée sur 4 trimestres. Cette disposition a pour but d'éviter les oscillations trimestrielles des indices pouvant conduire à des anomalies.
La moyenne associée des 4 derniers trimestres connus s'établit à    1 244,50.
La variation sur un an de cet indice ressort à :
(1 244,50 - 1 190,00) : 1 190,00 x 100 = + 4,58 %

La date de sortie de la publication de l'Insee constitue la date de référence de parution de l'indice. zzz62

(Insee - Informations rapides n° 10 du 12 janvier 2005).

Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron.

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L'Hôtellerie Restauration n° 2908 Hebdo 20 Janvier 2005 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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