du 03 mars 2005 |
JURIDIQUE |
L'ADMINISTRATION APPORTE DES PRÉCISIONS
Contribution solidarité autonomie
La Contribution solidarité autonomie de 0,30 % sur les salaires, due par tous les employeurs depuis le 1er juillet 2004, n'est pas sans poser des problèmes d'application. La Direction de la Sécurité sociale (DSS), régulièrement interrogée sur ce nouveau prélèvement, répond aux questions les plus fréquemment posées. Extraits.
Existe-t-il
un lien entre l'application de la Journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16
du Code du travail et le versement de la Contribution solidarité autonomie ?
Non. Le champ d'application de la Contribution solidarité
autonomie est défini très largement par l'article 11 de la loi du 30 juin 2004. Aux
termes de cet article, la contribution :
- est due par les employeurs privés et publics ;
- est évaluée sur la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie
affectées au financement du régime de base de l'assurance maladie.
Seuls ces deux critères définissent le champ d'application de la contribution. L'article
11 de la loi du 30 juin 2004 ne subordonnant pas le versement de la Contribution à
l'instauration d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée, il n'y a pas
lieu de subordonner le versement de la Contribution solidarité autonomie à la mise en
oeuvre de la journée de solidarité.
Lorsqu'un
salarié change d'employeur en cours d'année, lequel de ses employeurs est redevable de
la Contribution solidarité autonomie ?
Tous. Dès lors que chacun des employeurs est redevable d'une cotisation patronale
d'assurance maladie au titre du salarié concerné, il est également tenu de verser la
Contribution solidarité autonomie, et ce, selon la même périodicité de versement.
Ainsi, il n'y a pas lieu d'identifier, au terme de chaque année civile, l'entreprise - ou
l'établissement - au sein duquel le salarié a travaillé un jour supplémentaire sans
être rémunéré.
Les
rémunérations versées aux salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire
sont-elles assujetties à la Contribution solidarité autonomie ? Qu'en est-il de celles
versées aux travailleurs saisonniers ?
Dans les deux cas, l'employeur est redevable, au titre de ses salariés, d'une cotisation
patronale d'assurance maladie destinée au financement d'un régime français de base
d'assurance maladie. En conséquence, il doit également s'acquitter de la Contribution
solidarité autonomie.
Comme il l'a été précisé précédemment, la situation de l'employeur et du salarié au
regard de la Journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du Code du travail est
sans incidence sur l'assujettissement à la Contribution solidarité autonomie.
Les primes
d'intéressement, les droits acquis au titre de la participation et les sommes versées
par les entreprises sur des plans d'épargne salariale sont-ils soumis à la Contribution
solidarité autonomie ?
Non. Les sommes versées aux salariés en application d'un accord d'intéressement, les
droits constitués au profit des salariés au titre de la participation ainsi que les
abondements des entreprises à un plan d'épargne salariale (PEE, PEI, Perco
) sont
exclus de l'assiette de la cotisation patronale d'assurance maladie de la Sécurité
sociale.
Ces revenus d'activité ne sont donc pas soumis à la Contribution solidarité autonomie.
Le contrat
d'apprentissage ouvre-t-il droit à une exonération de la Contribution solidarité
autonomie ?
La réponse varie selon la nature de l'employeur.
Pour les employeurs mentionnés à l'article L. 118-6 du Code du travail, l'exonération
couvre la totalité des cotisations et contributions sociales d'origine légale et
conventionnelle à la charge de l'employeur. Dès lors, elle est également applicable à
la Contribution solidarité autonomie.
Les employeurs concernés sont les suivants :
- Les employeurs inscrits au répertoire des métiers et, dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises créé par le décret
n° 73-942 du 3 octobre 1973 ;
- Les employeurs occupant moins de 11 salariés au 31 décembre précédant la date de
conclusion du contrat, non compris les apprentis.
Pour les autres employeurs, l'exonération ne porte que sur les cotisations patronales de
Sécurité sociale. Dès lors, la Contribution solidarité autonomie reste due.
En revanche, elle est calculée sur une assiette forfaitaire, identique à celle des
cotisations patronales d'assurance maladie.
Pour les
employeurs d'apprentis redevables de la Contribution solidarité autonomie, quelle est
l'assiette de la contribution ?
L'assiette de la contribution est identique à celle des cotisations d'assurance maladie
prises en charge par l'État : conformément à l'article L. 118-5 du Code du travail,
elle est déterminée en déduisant de la rémunération minimale applicable à l'apprenti
(qui varie selon l'âge de celui-ci et l'année d'exécution du contrat) une fraction
égale à 11 % du Smic.
Exemple : Pour un apprenti de 17 ans en 1re année d'apprentissage, la
rémunération minimale est de 25 % du Smic. La Contribution solidarité autonomie, comme
la cotisation patronale d'assurance maladie, est déterminée sur la base de 14 %.
Les sommes
versées aux stagiaires en entreprise sont-elles assujetties à la Contribution
solidarité autonomie ?
Cela dépend de la situation du stagiaire.
Lorsque la couverture du stagiaire contre les accidents du travail est assurée par
l'établissement d'enseignement en application des articles L 412-8 2° a) et b) et R.
412-4 du Code de la Sécurité sociale ou du 1° du II de l'article L. 751-1 du Code
rural, et que la rémunération que perçoit ce dernier (avantages en nature compris)
n'excède pas 30 % du Smic, l'employeur n'est pas redevable des cotisations patronales de
Sécurité sociale. Dès lors, la Contribution solidarité autonomie n'est pas due.
Dans les autres cas de figure, l'employeur verse les cotisations patronales de Sécurité
sociale, calculées sur la base de la rémunération réellement versée ou d'une assiette
forfaitaire, déterminée en fonction du Smic. La Contribution solidarité autonomie est
alors due par l'employeur ; elle est calculée sur la même assiette que les cotisations
patronales de Sécurité sociale.
La réduction
générale de cotisations sociales (dit allégement Fillon), prévue à l'article L.
241-13 du Code de la Sécurité sociale, porte-t-elle également sur la Contribution
solidarité autonomie ?
Non. Comme l'exonération applicable en cas d'emploi d'une aide à domicile, cette
réduction ne porte que sur les cotisations patronales de Sécurité sociale dues au titre
des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des
maladies professionnelles (cf. article L. 241-13 I du Code de la Sécurité sociale). En
conséquence, elle n'a aucune incidence sur l'assujettissement de la rémunération
versée à la Contribution solidarité autonomie. zzz60r
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L'Hôtellerie Restauration n° 2914 Hebdo 3 mars 2005 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE