du 10 mars 2005 |
COURRIER DES LECTEURS |
Un hôtelier qui sous-traite les repas peut-il bénéficier de la règle des 3/4-1/4 ?
N'ayant pas de restaurant, nous sous-traitons, avec des restaurateurs du voisinage, les repas de nos clients. Nous récupérons la TVA sur les repas au taux de 19,60 %, et appliquons la règle des 3/4-1/4 sur nos factures (Art. 279.a du Code des impôts). D'après notre comptable, nous serions en infraction du fait que, n'ayant pas de restaurant propre, la règle des 3/4 - 1/4 ne s'appliquerait pas. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître votre position à ce sujet. (D. P. de Mâcon)
La
question que vous posez a fait l'objet d'une réponse ministérielle, publiée au Journal
officiel (réponse ministérielle à M. J. Moinet, JO débats Sénat du 23 octobre
1981).
Rappelons au préalable que l'article 279.a du Code
général des impôts permet, pour les pensions et demi-pensions, d'appliquer le taux
réduit de TVA de 5,5 % aux trois quarts du prix et le taux de 19,6 % au quart restant.
Selon la réponse ministérielle, cette règle concerne les hôtels-restaurants et ne
s'applique pas lorsque la prestation d'hôtellerie et la prestation de restauration sont
fournies par 2 entreprises juridiquement distinctes. Toutefois, le texte précise que la
règle des 3/4-1/4 est admise dans le cas où l'hôtelier sous-traite à une entreprise de
restauration la fourniture des repas "au sein de son établissement",
c'est-à-dire quand les 2 entreprises (l'hôtel et le restaurant) sont situées dans le
même immeuble ou dans des immeubles communiquant directement entre eux.
Dans ce cas, et à partir du moment où l'hôtelier est le seul interlocuteur des clients
et qu'il ne leur présente qu'une seule note établie sous son nom commercial, il peut
appliquer la règle des 3/4-1/4 de l'article 279.a du CGI.
En ce qui concerne le restaurateur sous-traitant, il doit facturer à l'hôtelier
le prix de sa prestation au taux normal, l'hôtelier récupérant cette TVA.
À l'inverse, si les restaurants avec lesquels l'hôtelier sous-traite ne sont pas dans le
même immeuble, chaque service (hébergement d'une part et restauration d'autre part) doit
être soumis au taux qui lui est propre et l'article 279.a du CGI ne peut pas s'appliquer.
Nous vous
proposons la documentation administrative de Base DB3C22 (30 mars 2001) :
"Lorsque deux entreprises
juridiquement distinctes exploitent en commun au sein d'un même établissement l'une un
restaurant et l'autre un hôtel, mais délivrent aux clients deux factures séparées et
tiennent évidemment deux comptabilités distinctes, il ne peut qu'être constaté
l'existence de deux services distincts. Il en résulte que la restauration doit être
soumise au taux normal et l'hébergement au taux réduit. Toutefois, lorsque l'hôtelier
sous-traite à une entreprise de restauration la fourniture des repas au sein de son
établissement, qu'il est le seul interlocuteur des clients et qu'il ne leur présente
qu'une seule note établie sous un nom commercial, il peut être fait application des
dispositions de l'article 279.a du CGI relatives à la pension ou à la demi-pension.
Ainsi les trois quarts du prix global sont taxés au taux réduit et le quart restant au
taux normal. En ce qui concerne le sous-traitant, il doit facturer à l'hôtelier le prix
de sa prestation au taux qui lui est propre, c'est-à-dire s'agissant de ventes à
consommer sur place au taux normal. Il est cependant souligné que ce dernier dispositif,
en raison de l'esprit et de la lettre du texte régissant le taux de la taxe afférente à
la pension et à la demi-pension, ne peut s'appliquer que dans le cas où deux entreprises
d'hôtellerie et de restauration fonctionnent dans le même établissement, lorsque
l'hôtelier sous-traite la restauration à une entreprise qui exerce son activité dans un
établissement distinct de celui de l'hôtelier, chaque service (hébergement d'une part
et restauration d'autre part) doit être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux
qui lui est propre (RM à M. J. Moinet, JO débats Sénat du 23 octobre 1981, p. 2118
et 2119). Ces dispositions ont pris effet à la date de publication de cette réponse
ministérielle au Journal officiel."
Précision : L'expression "au sein d'un même établissement" doit être entendue comme signifiant : dans le même immeuble ou dans des immeubles communiquant directement entre eux. zzz66f
La location de salle est taxée à 19,6 %
Nous avons une salle de réunion qui sert à des réunions de copropriété, réunions de travail, etc. Nous ne proposons pas de service annexe pour cette salle. Quelle est la TVA à appliquer : 5,5 % ou 19,6 % ? (A. J. du Cap-d'Agde)
La première
chose à préciser, pour répondre à votre question, c'est que contrairement aux
locations de locaux 'nus' qui peuvent être exonérées de TVA, les locations de locaux
aménagés à usage professionnel (munis du matériel, mobilier et des installations
nécessaires à leur utilisation) sont soumises à la TVA. Ainsi en est-il d'une salle de
réunion, qui est a priori louée avec du mobilier, etc. En ce qui concerne le taux de
cette prestation, il s'agit du taux normal de 19,6 %.
De manière générale, pour déterminer le taux
applicable, il convient de savoir que le Code général des impôts prévoit que
l'ensemble des opérations imposables est en principe soumis au taux normal à l'exception
de celles qui sont listées comme pouvant bénéficier du taux réduit. La location de
salles de réunion ne figurant pas dans la liste des exceptions (contrairement par exemple
à l'hébergement hôtelier), c'est donc le taux normal qui s'applique. Le fait que vous
ne fournissiez pas de service annexe pour cette salle ne change rien à la situation. zzz66f
Les enfants ne sont pas soumis à la taxe de séjour
Depuis quelques mois, la mairie a mis en place la taxe de séjour. On m'a dit que les enfants étaient exonérés de cette taxe. Rien n'étant précisé dans les documents communiqués par la mairie, quelle est la règle ? (P. M. par courriel)
Lorsqu'une
commune décide de mettre en place une taxe de séjour, elle peut choisir entre la
taxe 'au réel' et la taxe forfaitaire. Si la taxe est forfaitaire, elle est calculée
d'après la capacité d'accueil de l'établissement et il n'y a pas d'exonération
spécifique puisqu'elle n'est pas directement facturée au client. En revanche, lorsque la
taxe est 'au réel', elle doit être facturée par l'hôtelier à chacun de ses clients
pour chaque nuit passée, pendant la période de perception. S'agissant des mineurs, la
loi prévoit effectivement une exonération pour les enfants de moins de 13 ans (article
L.2333-31 du Code général des collectivités territoriales). Cette exonération
s'applique de plein droit, même si elle n'a pas été reprise dans la délibération du
conseil municipal. De la même manière, il faut savoir que les clients porteurs de la
carte de famille nombreuse bénéficient de plein droit des mêmes réductions que celles
prévues par le décret sur les tarifs SNCF (entre 30 % et 75 % selon le nombre d'enfants
mineurs - cf. article D 2 333- 49 du même code).
Le conseil municipal peut aussi décider de majorer
ces réductions ou exonérations, par exemple en exonérant tous les mineurs jusqu'à 18
ans. Il convient de se renseigner à la mairie pour savoir si de telles dispositions ont
été décidées en plus de celles obligatoires.=
Quant aux justificatifs à apporter, il convient de rappeler que l'article R. 2 333-50 du
CGCT prévoit que "le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le
nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les
motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date
et dans l'ordre des perceptions effectuées". Les hôteliers n'ont pas à
inscrire sur cet 'état' des éléments relatifs à l'état civil des personnes. zzz66f
Doit-on conserver le nom et l'adresse des clients pour les impôts ?
Lors d'un contrôle fiscal, les impôts me demandent de fournir les noms et adresses des factures importantes (plus de 100 E) des clients de plats à emporter. J'ai conservé tous les tickets des cartes de crédit et les noms sur les bandes journalières de chèque, mais je n'ai pas les adresses. Que dit la loi, quels sont les risques et la solution ? (P. V. de Paris)
Tout
dépend de la qualité des clients qui ont fait ces achats importants. Si ce sont des
particuliers, la seule obligation du restaurateur est la délivrance d'une note (ou ticket
de caisse), et il n'y a pas d'obligation de mentionner le nom et l'adresse du client sur
ce document. En effet, selon l'arrêté du 8 juin 1967 qui réglemente la délivrance de
notes dans les hôtels et restaurants, les seules mentions obligatoires sont les
coordonnées du restaurant avec son classement éventuel, ainsi que la nature et le prix
des prestations servies.
En revanche, si le client est une entreprise ou un
organisme de ce type, le restaurateur est en principe tenu de lui délivrer une véritable
facture. La 'facture' est un document distinct de la 'note' qui doit effectivement
préciser, en plus des mentions relatives aux prix, à la TVA, etc., le nom complet et
l'adresse du client.
Cette obligation de délivrance d'une facture en bonne et due forme résulte de
l'article 289-I du Code général des impôts selon lequel une entreprise assujettie à la
TVA est tenue de délivrer une facture pour toutes les livraisons de biens ou les
prestations de services qu'elle effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne
morale non assujettie.
Les restaurateurs qui ont une clientèle d'affaires doivent donc être vigilants à
cette règle. Cela étant, en pratique, tout dépend des caractéristiques de votre
restaurant et de votre clientèle, et les services fiscaux devraient pouvoir se montrer
compréhensifs s'il s'agit uniquement de cas isolés pour lesquels la personne cliente n'a
pas forcément annoncé qu'elle achetait pour le compte d'une entreprise. zzz66f
Les repas fournis au personnel sont-ils soumis à la TVA ?
Doit-on déclarer de la TVA sur les avantages nourriture des salariés (les repas) ? Mon comptable m'indique qu'il existe une règle bien précise à ce sujet : une partie à 5,5 % et une autre à 19,6 %. (F. M. de Paris)
Il
existe effectivement une règle fiscale concernant la TVA sur les avantages nourriture
des salariés. Fiscalement, les repas consommés par les salariés ne sont pas
considérés comme des dépenses faites dans l'intérêt de l'entreprise, mais comme des
dépenses faites dans l'intérêt particulier des salariés. Par conséquent, la TVA se
rapportant aux achats qui ont été consommés au titre de ces repas ne peut pas être
déduite par l'entreprise. En pratique, les choses sont un peu plus compliquées dans la
mesure où, généralement, les entreprises déduisent globalement la TVA supportée sur
leurs achats, sans distinguer entre les achats faits pour le personnel et les achats faits
pour la clientèle.
La règle fiscale impose donc qu'elles reversent la
TVA correspondant aux achats consommés par le personnel.
Selon la documentation administrative fiscale (DB3A122), les entreprises qui servent
gratuitement des repas à leur personnel doivent se conformer aux règles suivantes :
- Elles peuvent réintégrer, pour son montant exact, la TVA comprise dans le coût de
revient des repas servis gratuitement, à la condition de pouvoir en justifier à partir
des données comptables propres à leur entreprise
- Lorsque cette justification ne peut être apportée, la TVA à reverser peut être
calculée de la manière suivante :
On considère que le prix de revient hors taxe d'un repas est égal à une fois le
minimum garanti (3,06 E depuis le 1er juillet 2004) lorsque la rémunération
du salarié n'excède pas le plafond de la Sécurité sociale et à une fois et demie si
elle est supérieure.
Ce prix de revient est réputé correspondre, à concurrence de 85 % à des
denrées taxées au taux réduit (5,5 %) et à concurrence de 15 % à des produits taxés
au taux normal (19,6 %).
Ainsi la TVA à reverser sur un repas évalué à 3,06 E (salarié dont la rémunération
est inférieure au plafond) sera de :
(3,06 x 85 %) x 5,5 % + (3,06 x 15 %) x 19,6 % = 0,23
E par repas. zzz66f
Comment évaluer le coût du petit-déjeuner dans le cadre d'un forfait
Je vends des forfaits nuitée et petit-déjeuner pour un prix global de 100 E. En ce qui concerne la TVA, j'applique le taux de 19,6 % sur la valeur du petit-déjeuner que j'évalue au prix de revient, le reste (hébergement) étant soumis à 5,5 %. Faisant actuellement l'objet d'un contrôle fiscal, l'inspecteur conteste cette méthode d'évaluation du petit-déjeuner. Quelle est la règle qui s'applique ? (M. C. par courriel)
En
premier lieu, on doit confirmer que le petit-déjeuner est effectivement soumis au
taux de 19,6 % (prestation de restauration) et non pas au taux de 5,5 %, même lorsque les
2 prestations sont vendues pour un prix global.
Il appartient dans ce cas à l'exploitant de ventiler
le prix global entre les 2 taux. Cela étant, la question de l'évaluation du
petit-déjeuner dans ce cas de figure n'est pas véritablement tranchée par les textes
fiscaux. La position du vérificateur va bien sûr dépendre des éléments propres à
l'établissement. Ainsi si par exemple le prix forfaitaire n'est en fait que l'addition du
prix affiché pour la chambre et du prix affiché pour le petit-déjeuner, il semble
logique que le petit-déjeuner soit évalué à la valeur de ce prix affiché. En
revanche, si le prix forfaitaire est un prix spécial ou négocié, on peut estimer que
votre méthode d'évaluation par référence au prix de revient est défendable.
D'ailleurs, l'administration admet elle-même la référence au prix de revient dans
certains cas voisins de celui-ci. Ainsi la documentation administrative fiscale (réf :
DB3C22) précise à propos des prix 'pension' ou 'demi-pension' que lorsque le prix
forfaitaire comprend des services autres que la fourniture de logement ou de nourriture,
ces prestations, qui doivent être retranchées du prix total et être imposées selon le
taux qui leur est propre, peuvent être évaluées à leur prix de revient.
Cette référence au prix de revient semble donc pouvoir, par analogie, être
utilisée dans le cas d'un prix forfaitaire 'nuitée et petit-déjeuner'.
Vous devez faire valoir cet argument auprès du
vérificateur et tenter de trouver avec lui une solution acceptable. zzz66f
Comment calculer le pourcentage de perte admis par le fisc
Je suis à la recherche d'une précision d'ordre fiscal concernant les pourcentages de perte admis par le Code des impôts, lors de la vente au comptoir ou en salle de boissons, alcoolisées ou non. Ces pertes comprenant généralement aussi bien le coulage (bière pression, verre renversé et remplacé, etc.) que ce que l'on nomme habituellement les 'offerts'. Merci de me faire connaître, si possible, les références des textes s'y rapportant. Dans le cas où des références à des textes seraient inexistantes, pourriez-vous me dire comment, en pratique, sont appréciées ces pertes ? (G. B. par courriel)
Il
n'y a pas de règles fiscales précisant les pourcentages de pertes admis. Il est vrai
qu'il y a quelques années, il existait des références chiffrées dans les monographies
fiscales, qui étaient des documents réalisés par les impôts pour les entreprises
imposées au forfait. Mais ce type de document n'existe plus ou, du moins, ne contient
plus de telles références. Le taux des pertes et offerts se détermine donc "au
cas par cas". En pratique, la question du pourcentage de pertes admis se pose
souvent lorsqu'à la suite d'un contrôle fiscal, le fisc rejette la comptabilité au
motif de graves irrégularités ou autres et reconstitue le chiffre d'affaires.
La première chose à faire pour éviter ce type de
discussions est donc de présenter tous les documents comptables, inventaires et copies de
lettre, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l'exactitude des
résultats. S'agissant notamment des offerts, sachez qu'ils doivent faire l'objet d'une
inscription comptable et que leur justification peut être apportée au moyen des notes ou
tickets de caisse sur lesquels doit être mentionnée la nature de la prestation offerte.
Cette règle est assez bien respectée en restauration, mais elle doit aussi l'être dans
les débits de boissons et discothèques.
Si malheureusement vous devez malgré tout faire face à une reconstitution de
chiffres d'affaires par le fisc, suite à un contrôle, c'est à vous qu'il appartiendra
de justifier de manière précise et étayée le volume des pertes et offerts dans votre
établissement. L'administration retient souvent un taux global qu'il convient de discuter
en vérifiant qu'il couvre bien à la fois les pertes (coulages, casse, produits
périssables, etc.), les offerts mais aussi la consommation du personnel ou des
exploitants. Au final, on constate dans la jurisprudence, que les taux retenus sont très
variables d'un établissement à l'autre (certaines décisions de justice mentionnant des
taux de 5 %, d'autres de 10, 12, voire 15 % ou plus. Ces taux étant toujours justifiés
par rapport aux éléments concrets apportés dans le cas d'espèces et jamais de manière
générale.
Ainsi, par exemple, on note un pourcentage de 8 % au
titre des pertes et offerts sur les achats de vins dans un restaurant (Cour administrative
d'appel de Marseille 2000), mais ce pourcentage peut être parfois moindre et fixé à 5 %
des achats de boissons dans un bar (Cour administrative d'appel de Bordeaux 2002) ou alors
bien supérieur, il a été retenu un taux de 30 % pour couvrir à la fois les pertes, les
offerts, la consommation du personnel et l'utilisation des vins en cuisine (CAA Bordeaux
1989). zzz66f
PAR FRÉDÉRIQUE PASLOIX
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L'Hôtellerie Restauration n° 2915 Hebdo 10 Mars 2005 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE