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du 2 juin 2005
JURIDIQUE
LE "TRAVAIL AU NOIR" SÉVÈREMENT SANCTIONNÉ !

Appelé travail au noir quand l'employeur ne déclare pas du tout un salarié ou travail au gris quand ce dernier est déclaré pour un nombre d'heures inférieur à la réalité, quel que soit le nom donné à ces pratiques illégales, il s'agit en droit dans les 2 cas du délit de travail dissimulé qui est fortement sanctionné.

La notion de travail illégal est un terme générique qui regroupe plusieurs types d'infractions précisément définies par le Code du travail. Cela concerne le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main-d'œuvre, l'emploi d'un étranger dépourvu de titre de travail, le détournement des règles organisant le travail temporaire, le placement payant, l'emploi non déclaré d'un salarié par un particulier, le cumul d'emplois, la fraude aux revenus de remplacement.

Pour éviter les distorsions de concurrence entre les entreprises et l'absence de protection sociale pour les salariés, la loi interdit tout travail qui soit totalement ou partiellement dissimulé.

Qu'est ce que le travail dissimulé

Le travail clandestin rebaptisé travail dissimulé depuis 1997 recouvre 2 pratiques illicites : la dissimulation d'activité économique et la dissimulation d'emploi salarié.

La dissimulation d'activité consiste dans le fait de ne pas être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou de ne pas avoir procédé aux déclarations obligatoires en vigueur aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale. Au terme de la loi et plus précisément de l'article L.324-10 du Code du travail, commet le délit de dissimulation d'emploi salarié, l'employeur qui n'a pas accompli volontairement l'une des formalités prévues aux articles L.143-3 et L.320 à savoir :

• La déclaration nominative préalable à l'embauche (DPAE) (formalité prévue par l'article L.320 et qui fait partie des formalités regroupées au sein de la déclaration unique d'embauche.

• La remise d'un bulletin de paie (article L.143-3).

Il suffit donc de ne pas avoir accompli une seule de ses formalités pour que le délit de travail dissimulé soit constitué.

De même, le Code du travail prévoit que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue du travail dissimulé. Cette hypothèse concerne non seulement le fait de minorer les horaires d'un salarié par exemple en le déclarant à temps partiel alors qu'il effectue un temps plein, ou encore de le déclarer à 35 heures dans la profession quand il effectue 39 heures, voire même pour les salariés déclarés sur la base conventionnelle de travail à 39 heures quand en réalité le salarié effectue 40 à 50 heures par semaine sans aucune mention de majoration pour heures supplémentaires. Autrement dit le non-paiement des heures supplémentaires est passible du délit de travail dissimulé.

Qui est passible de poursuite

Seul l'employeur est responsable de cette infraction et en aucun cas le travailleur dissimulé. La loi considère que le salarié est une victime du délit de travail dissimulé, et par conséquent, il peut être tenu pour responsable ou coresponsable de cette infraction.

Par employeur, on entend non seulement le dirigeant de l'entreprise en droit ou de fait, mais cela peut être aussi le responsable titulaire d'une délégation de pouvoir en bonne et due forme.

Les sanctions pénales encourues par l'employeur

Toute infraction aux interdictions de travail dissimulé est passible d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 E pour les personnes physiques et 225 000 E pour les personnes morales.

En outre, l'article L.362-4 prévoit que tant les personnes physiques que morales peuvent aussi encourir des peines complémentaires comme par exemple :

• L'interdiction d'exercer pendant une durée de 5 ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

• L'exclusion des marchés publics pour une durée de 5 ans.

• La confiscation des objets qui ont servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion.

• L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

• L'interdiction des droits civiques, civils et de famille.

En outre, les employeurs qui ont fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé peuvent se voir refuser par l'administration pour une durée de 5 ans, le bénéfice des aides à l'emploi et à la formation professionnelle.

Sans oublier que l'employeur sera aussi redevable des cotisations obligatoires ainsi que les pénalités et majoration dues aux organismes de protection sociale pour les sommes qu'il n'aura pas déclarées.

Le salarié peut prétendre à une indemnité forfaitaire

En cas de rupture de la relation de travail, le salarié qui n'a pas été déclaré par son employeur peut prétendre à une indemnité forfaitaire qui est égale à 6 mois de salaire sauf en cas de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables au salarié (article L.324-11-1 du Code du travail). Cette indemnité est due quelle que soit la cause de la rupture : licenciement, démission, rupture amiable… Par contre elle ne se cumule pas avec une autre indemnité conventionnelle, ni avec des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée. En effet, le salarié doit choisir l'indemnité la plus favorable, car il ne peut les cumuler.

En outre, un salarié dont le bulletin de paie mentionne un nombre d'heures de travail inférieur à celui qu'il a réellement effectué, c'est-à-dire un salarié pour lequel les heures supplémentaires n'ont pas été payées peut prétendre au versement de cette indemnité.

Les salariés disposent d'un droit de vérification

C'est un droit peu connu et pourtant, l'article L.324-11-1 du Code du travail prévoit que tous les salariés ont le droit d'obtenir des informations sur l'accomplissement par leur employeur de la déclaration préalable à l'embauche. Il peut en effet s'adresser aux agents de contrôle chargés de prévenir et de réprimer le travail dissimulé (Urssaf, inspection du travail…)

Le salarié doit faire sa demande par écrit. Dans sa lettre, il doit préciser :

• Ses noms, prénom, nationalité, date et lieu de naissance.

• Son numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale.

• Son adresse.

• Sa date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est demandée.

Le service de contrôle doit répondre dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande.

Moyens de contrôle

Les infractions relatives au travail dissimulé peuvent être recherchées et constatées au moyen d'un procès-verbal transmis directement au parquet par différents agents habilités : inspecteurs du travail, contrôleurs du travail et agents assimilés, officiers et agents de police judiciaire, agents de la direction régionale des impôts et des douanes, contrôleurs agréés des Urssaf.

Dans le cadre de leurs enquêtes ces agents ont la possibilité de se faire présenter les documents justifiant que les déclarations et formalités obligatoires à l'embauche ont bien été effectuées.

En outre, afin d'éviter les fraudes, les mentions des noms et prénoms des salariés occupés par l'établissement et qui figurent sur le registre unique du personnel doivent être inscrites de façon indélébile.
Pascale Carbillet zzz60czzz60rzzz60tP   

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L'Hôtellerie Restauration n° 2927 Hebdo 2 juin 2005 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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