du 26 janvier 2006 |
CONJONCTURE |
Complément d'article 2961p12
Article 238 quindecies du code général des impôts (inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 34 finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
I. - Les plus-values soumises au régime
des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à
l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche
complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour :
1º La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant
d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724
ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole
est inférieure ou égale à 300 000 euros ;
2º Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant
d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724
ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole
est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros.
Pour l'application du 2º, le montant exonéré des plus-values est déterminé en
leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence
entre le montant de 500 000 euros et la valeur des éléments transmis et, au
dénominateur, le montant de 200 000 euros.
II. - L'exonération prévue au I est
subordonnée aux conditions suivantes :
1º L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
2º La personne à l'origine de la transmission est :
a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un
contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société
dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son
nom à l'impôt sur le revenu ;
b) Un organisme sans but lucratif ;
c) Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération
intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;
d) Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux
conditions suivantes :
- elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un
chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de
l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
- son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou
plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions du précédent alinéa de manière continue au cours de l'exercice. Pour
la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette
condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ;
3º En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une
société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins
50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la
direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de
l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus
de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette
entreprise.
III. - Est assimilée à une branche
complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un
contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société
dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son
nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif
affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies.
Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1º et 3º du II, les
plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts
mentionnés au premier alinéa du présent III sont exonérées pour :
1º La totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts
transmis est inférieure ou égale à 300 000 euros ;
2º Une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts
transmis est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros.
Pour l'application du 2º, le montant exonéré des plus-values est déterminé en
leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence
entre le montant de 500 000 euros et la valeur des titres transmis et, au
dénominateur, le montant de 200 000 euros.
Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1º et 2º, il est tenu compte de
la transmission de l'intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa
ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes.
Par dérogation au V, les dispositions du présent III s'appliquent aux
plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l'actif est
principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés par la
société à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif
est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à
l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir
directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices
sociaux de l'entreprise cessionnaire.
IV. - L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de l'une des situations mentionnées au 3º du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.
V. - Sont imposées dans les conditions
de droit commun les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de
l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité portant sur :
1º Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;
2º Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de
biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont
l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
VI. - Pour l'application des
dispositions prévues aux III et V, les droits afférents à un contrat de
crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du
code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif.
Pour l'application des dispositions prévues au III, les biens mentionnés au I du
A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation
de l'activité.
VII. - La transmission d'une activité
qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable
peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont
simultanément satisfaites :
1º L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en
location ;
2º La transmission est réalisée au profit du locataire.
Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1º et 2º du I, il est tenu compte
de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette
aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la
valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation
agricole mise en location.
VIII. - L'option pour le bénéfice du
régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I
de l'article 41, au I ter de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151
octies et 151 octies A, au II de l'article 151 nonies et aux articles 210 A à
210 C et 210 E.
IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions
réalisées à compter du 1er janvier 2006.
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