du 11 mai 2006 |
COURRIER DES LECTEURS |
Un restaurateur peut-il refuser des billets de 200 ou 500 E ?
Je voudrais faire part d'une aventure qui vient de nous arriver. Je suis allée déjeuner avec mon ami dans un restaurant dans le sud de la France. Au moment de l'addition, j'ai voulu payer avec un billet de 500 E, mais la restauratrice a refusé et a demandé un paiement par chèque ou carte bancaire. Après bien des palabres, je me suis exécuté, mais j'aurais voulu savoir si cela était légal ? (M. N. par courriel)
Tout
dépend de la raison pour laquelle cette restauratrice a refusé votre billet
de 500 E.
Si cela était dû au fait que le coût du repas
était largement inférieur au montant de ce billet, elle en avait le droit.
Si elle refuse par principe tous les paiements avec des grosses coupures de 200
ou 500 E, cette pratique est illégale. En effet, l'utilisation de la monnaie
fiduciaire, c'est-à-dire des billets et des pièces, est soumise à
des règles très strictes.
L'article L.111-1 du Code monétaire et financier précise que "la monnaie de la France est l'euro. Un euro est divisé en cent centimes". Les billets et pièces sont donc dotés du cours légal, qui est défini comme l'obligation faite par la loi d'accepter les billets et les pièces en paiement d'une somme d'argent. À l'inverse, un règlement effectué au moyen de tout autre instrument de paiement (chèque, carte bleue) peut être refusé. Ce qui veut dire qu'un commerçant n'a, en principe, pas le droit de refuser un paiement effectué avec des billets ou des pièces. Un commerçant qui passe outre cette interdiction est passible d'une amende.
L'article
R.642-3 du Code pénal prévoit que "le fait de refuser de recevoir
des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France
selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la 2e classe", soit une amende d'un montant
de 150 E pour les personnes physiques et de 750 E pour les personnes morales. Mais
cette obligation d'accepter les billets et les pièces s'accompagne d'un certain
nombre d'aménagements, et le vendeur peut notamment demander à l'acheteur
de faire l'appoint.
En effet, l'article L.112-5 du Code monétaire et financier
prévoit que "en cas de paiement en billets et pièces,
il appartient au débiteur de faire l'appoint". Ce qui
veut dire que le vendeur ou le commerçant n'est pas tenu de rendre la monnaie.
Donc sur la base de cet article, votre restaurateur est en droit de refuser le paiement
avec un billet de 500 E si le coût du repas était inférieur à
ce montant. Par contre, si votre repas a coûté 510 E, le restaurateur
ne peut refuser le paiement avec un billet de 500 E plus un billet de 10 E. Il
s'agit de règles juridiques, qui ne font pas bon ménage avec les règles
commerciales. zzz67
Les apprentis ont droit à 5 jours de congé pour réviser leur examen
J'ai demandé des jours de congés à mon employeur pour préparer mes examens. Un copain me dit qu'il a lu dans L'Hôtellerie Restauration que j'ai droit à des jours. Pourriez-vous me donner la réponse pour la communiquer à mon patron qui ne croit que ce qu'il voit. Merci par avance. (P. L. par courriel)
L'employeur
doit laisser à l'apprenti le temps nécessaire pour participer aux épreuves
conduisant au titre ou au diplôme prévu par son contrat (article
L.117-7 du Code du travail).
L'article L.117 bis-5 du Code du travail prévoit qu'un
apprenti a droit pour la préparation de ses examens à un congé
supplémentaire de 5 jours ouvrables au cours du mois qui précède
les épreuves. Ceci pour permettre à l'apprenti de pouvoir suivre
les cours de formation organisés spécialement dans les CFA. Cependant,
une réponse ministérielle (Rép. Dimeglio : An XIV-10-1996) est
venue préciser que l'apprenti bénéficiait de ces 5 jours
supplémentaires même en l'absence
de cours organisés par le CFA.
Vous bénéficiez donc de ces jours soit la semaine
où sont organisés les cours par le CFA ou à tout moment dans
le mois qui précède l'examen. Pendant ces 5 jours de congé,
votre employeur doit maintenir votre salaire. Donc, ces jours se rajoutent
aux 30 jours ouvrables de congés payés auxquels vous avez droit, ainsi
qu'aux 6 jours conventionnels prévus par l'avenant du 13 juillet 2004 qui
vous accorde 0,5 jour par mois de travail. zzz60a
Complément d'article 2976p11
Question N° : 41 921 |
de M. Dimeglio Willy (Union pour la démocratie française et du Centre - Hérault) |
Ministère interrogé : |
Travail et Affaires sociales |
Ministère attributaire : |
Travail et Affaires sociales |
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Question publiée au JO le : 05/08/1996 page : 4 232 |
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Réponse publiée au JO le : 14/10/1996 page : 5 446 |
Rubrique : |
Apprentissage |
Tête d’analyse : |
Politique et réglementation |
Analyse : |
diplôme. préparation. congé supplémentaire |
Texte de la Question : |
M. Willy Dimeglio appelle l’attention de Monsieur le ministre du Travail et des Affaires sociales sur les dispositions de l’article L. 117 bis (5/) du Code du travail. Celles-ci précisent notamment que, pour la préparation directe des épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d’apprentissage, l’apprenti a droit a un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispenses par le CFA, dès lors que la convention de création du CFA en prévoit l’organisation. Il semblerait que l’on puisse avoir deux interprétations ou n’est-il du que lorsque le CFA organise spécialement des cours de révision pour les apprentis ? C’est pourquoi il lui demande que soient apporté des précisions quant à ces dispositions de l’article L. 117 bis (5/) du Code du travail. |
Texte de la réponse : |
L’honorable parlementaire appelle l’attention sur l’interprétation qu’il convient de donner aux dispositions de l’article L. 117 bis (5/) du Code du travail. Cet article pose le principe d’un congé de 5 jours pour la préparation directe des épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d’apprentissage et précise que l’apprenti doit suivre les enseignements spécialement dispenses dans le centre de formation d’apprentis dès lors que lorsque la convention de création en prévoit l’organisation. Il n’indique pas que l’apprenti n’a droit à ce congé supplémentaire que dans le seul cas ou le CFA organiserait des enseignements spécifiques. Dès lors, tous les apprentis doivent bénéficier de ce congé rémunère même en l’absence de cours organises par le centre de formation d’apprentis pendant cette période. Il convient, en outre, d’ajouter que réserver le droit au congé de cinq jours aux seuls apprentis dont le centre organise des cours de révision, aboutirait à créer une discrimination non justifiée entre les apprentis et à consacrer une rupture d’égalité des chances dans l’obtention du diplôme ou du titre préparé. Ce congé concerne exclusivement la préparation du diplôme ou du titre prévu par le contrat d’apprentissage. Dans la mesure où l’apprenti présente une demande relative à la préparation d’un diplôme ou d’un titre de l’enseignement technologique ou professionnel de son choix, les dispositions applicables sont celles des articles L. 931-1 et L. 931-8-3 du Code du travail relatif au congé pour examen. |
J'ai mis mon restaurant en vente, mais j'aurais besoin de précisions sur une mention dans mon bail. En effet, sur ce dernier se trouve une clause de solidarité avec les nouveaux locataires. Quelles sont les conséquences ? (P. M. par courriel)
Il est
vrai que la plupart des baux commerciaux contiennent une clause de garantie solidaire
par laquelle le locataire s'engage envers son propriétaire en se portant garant
solidaire du cessionnaire du bail pour le paiement des loyers, mais aussi de
l'exécution des conditions du bail. Cette clause a pour but, lors de
la vente du fonds de commerce, et donc de la cession du bail commercial à l'acheteur,
d'instaurer une solidarité du paiement des loyers entre le vendeur et l'acheteur, qui sont respectivement
l'ancien et le nouveau locataire du propriétaire du fonds de commerce. Ce qui
veut dire que si votre acheteur ne paie pas ses loyers, le propriétaire des
murs du fonds de commerce peut se retourner contre vous pour en obtenir le paiement.
Et ce, bien que l'affaire ne vous appartienne plus et que vous n'ayez plus aucun
rapport avec le nouveau locataire. De telles clauses sont licites. Mais cette obligation
de garantie est limitée à la durée du bail initialement conclu.
En effet, la jurisprudence a précisé que cette clause de garantie solidaire
ne s'applique que pour le bail initial, et ne peut être maintenue en cas de
renouvellement ou de résiliation du bail (Cass. civ. 3e. 7 mars
2001 n° 99-19 473).
Cependant, la clause ne joue plus qu'après un congé
régulièrement délivré ou une
demande
de renouvellement. Ce qui veut dire que si le bail continue au-delà des 9
ans par tacite reconduction, la clause continue à s'appliquer. Cette clause
constitue une épée de Damoclès pour le locataire vendeur qui peut
être susceptible de se voir réclamer par le propriétaire les loyers
impayés de son acheteur. Plus le bail cédé est récent, plus
sera rallongée la durée de votre solidarité avec votre acheteur
qui est le nouveau locataire. Afin de pallier cet inconvénient pour le vendeur,
il faut proposer au propriétaire des murs la conclusion d'un nouveau contrat
de bail avec l'acheteur. En contrepartie de ce nouveau contrat, le propriétaire
pourra consentir une hausse de loyer qui sera supérieure au plafond de l'indice
du coût de la construction. Mais pour cela, il faut aussi que le propriétaire
ne soit pas trop gourmand, ou ne veuille pas reprendre le fonds de commerce.
Avec la conclusion de ce nouveau contrat disparaît la clause de solidarité.
zzz62
Rubrique animée par Pascale Carbillet.
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L'Hôtellerie Restauration n° 2976 Hebdo 11 Mai 2006 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE