du 25 mai 2006 |
CONJONCTURE |
PLUS-VALUE DE CESSION
La vente de fonds de commerce ou de titres encouragée
Les nouveaux dispositifs d'exonération d'impôt sur les plus-values de cessions professionnelles peuvent vous inciter à vendre votre fonds de commerce. Aperçu.
Par Agnès Bricard, expert-comptable, membre élue du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et administrateur du Club fiscal et Tiphaine Beausseron
Vous êtes nombreux à vouloir passer la main. Sachez que le régime des exonérations de plus-values de cessions a été modifié en 2006 par la loi de Finances rectificative de 2005 et favorise la transmission d'entreprise. Le bref aperçu ci-dessous vous aidera à savoir si c'est le bon moment pour vous de franchir ce pas décisif.
1. Votre
chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 250 000 E HT,
et vous exercez votre activité en entreprise individuelle ou société de personnes* soumise à
l'impôt sur le revenu (catégorie BIC)
Vous ne paierez aucun impôt
sur la plus-value** (exonération totale) si au moment de la vente, vous exercez
votre activité depuis au moins 5 ans (art. 151 septies du Code général
des impôts).
La nouveauté : le
chiffre d'affaires s'apprécie désormais hors taxes, et non plus toutes
taxes comprises, permettant ainsi à davantage de restaurateurs ou d'hôteliers
de bénéficier de cette exonération. En effet, avant, pour profiter
de l'exonération, il fallait avoir un chiffre
d'affaires
inférieur ou égal à 250 000 E TTC. Aujourd'hui, il faut avoir un
chiffre d'affaires inférieur ou égal à 250 000 E HT (soit 299 000
E TTC dans l'hypothèse où l'on ajoute 19,6 %, sachant que le résultat
est différent s'il y a un mixte de TVA à 19,6 % et à 5,5 %).
En revanche, si votre chiffre d'affaires HT est
compris entre 250 000 et 350 000 E, vous serez imposé avec une taxation réduite.
Enfin, si votre chiffre d'affaires
annuel HT est supérieur à 350 000 E, la plus-value de cession sera soumise
à impôt dans sa totalité.
Attention ! Si vous être
propriétaire d'un fonds de commerce mis en location-gérance, vous ne pouvez
pas bénéficier de cette exonération, les fonds de commerce mis en
location-gérance étant désormais exclus de l'exonération selon
le critère du chiffre d'affaires. Vous pouvez toutefois bénéficier
de l'exonération de l'hypothèse n° 3.
2.
Vous vendez votre fonds de commerce
moins de 300 000 E
Vous pouvez être exonéré de la
totalité de l'impôt sur la plus-value de cession, que vous exerciez en
entreprise individuelle soumise à l'impôt sur le revenu ou en société
soumise à l'impôt sur les sociétés, à condition que
vous exploitiez votre activité depuis 5 ans minimum (art. 238 quindecies du
CGI).
En outre, pour éviter tout effet
couperet, le législateur a institué une exonération dégressive
partielle pour ceux qui remplissent ces conditions, mais qui vendent leur fonds
entre 300 000 et 500 000 E.
3.
Votre fonds de commerce est en
location-gérance, et vous souhaitez le vendre moins de 300 000
E
Vous pouvez être exonéré d'impôt
sur la plus-value de cession à condition d'avoir exercé votre activité
pendant 5 ans minimum au moment de la mise en location-gérance, et que vous
vendez au locataire-gérant (art. 238 quindecies du CGI).
4.
Vous arrivez à l'âge
de la retraite*** et vous souhaitez vendre votre entreprise individuelle incluant
le fonds de commerce
Sachez qu'un nouveau dispositif
d'exonération des plus-values de cession vous concerne (art. 151 septies A
du CGI). Pour en bénéficier, vous devez remplir les conditions suivantes
:
Exercer votre activité depuis 5 ans minimum.
Cesser toute activité dans l'entreprise
dans l'année qui suit la cession de l'entreprise.
Que vous ne soyez pas lié
avec l'entreprise acquéreur, c'est-à-dire que vous ne déteniez
pas plus de 50 % du capital de l'entreprise acquéreur.
Si vous remplissez toutes ces conditions,
quel que soit le prix de cession, vous serez exonéré totalement de l'impôt
sur la plus-value. Celui-ci s'élève ici à 16 % des 27 % du montant
global de l'impôt, car les prélèvements sociaux (CSG/RDS) - s'élevant
à 11 % - restent à votre charge.
5.
Si vous exercez en société
soumise à l'impôt sur les sociétés, et que vous cédez
vos titres (parts ou actions) à l'occasion de votre départ à
la retraite**, vous pouvez être exonéré d'impôt sur la
plus-value réalisée (16 %) à condition :
Que vous déteniez ces titres depuis
8 ans. Si vous prenez votre retraite en 2006, il faut donc que vous ayez acheté
les titres de société avant le 1er janvier 1998.
• Que vous exerciez votre activité depuis 5
ans minimum.
Que vous ne soyez pas lié
avec l'entreprise acquéreur, c'est-à-dire que vous ne déteniez
pas plus de 50 % du capital de l'entreprise acquéreur.
Si vous remplissez toutes ces conditions,
quel que soit le prix de cession, vous serez exonéré totalement de l'impôt
sur la plus-value. Celui-ci s'élève ici à 16 % des 27 % du montant
global de l'impôt, car les prélèvements sociaux (CSG/RDS) - s'élevant
à 11 % - restent à votre charge. Pour ceux qui souhaitent vendre leurs
titres sans prendre leur retraite, ils doivent attendre 8 ans à partir de
2006, c'est-à-dire le 1er janvier 2014, pour bénéficier
de ce nouveau dispositif d'exonération de plus-value de cession de titre (art.
150-O D ter).
* SNC ou SARL de famille ayant opté pour l'IR.
* La plus-value de cession = le prix de vente - (prix d'achat
+ améliorations apportées au fonds depuis l'acquisition). Le prix d'achat
s'évalue à partir des éléments incorporels inscrits à
votre actif immobilisé, sachant qu'il faut y ajouter les valeurs nettes comptables
inscrites à l'actif de votre bilan en immobilisations corporelles, qui correspondent
principalement aux agencements-installations attachés au fonds (en général
: travaux d'embellissement,
gros oeuvre, mise en conformité), ainsi que
le matériel attaché à ce dernier. La plus-value professionnelle
ainsi déterminée est généralement soumise à l'impôt
sur le revenu, sous réserve des cas d'exonération.
** Et que vous pouvez prétendre à sa liquidation.
4 questions à Jacques Varoclier, du
cabinet d'avocats Varoclier Associés
L'Hôtellerie
Restauration : Pourquoi
ces incitations fiscales ? En quoi ces mesures fiscales favorisent-elles la transmission
d'entreprise ? Quelles sont les nouveautés phare ? Quelles sont les entreprises les plus concernées par ces
mesures ? |
Complément d'article 2978p12a
Article 151 septies
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 37 I finances rectificative pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
I - Sous réserve des dispositions du VII, les
dispositions du présent article s’appliquent aux activités commerciales,
industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre
professionnel.
L’exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe
et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité.
II. - Les plus-values de cession soumises au
régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l’exception de celles
afférentes aux biens entrant dans le champ d’application du A de l’article
1594-0 G, et réalisées dans le cadre d’une des activités mentionnées au I sont,
à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées
pour :
1. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures
ou égales à :
a) 250 000 euros s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de
vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à
consommer sur place ou de fournir le logement ou s’il s’agit d’entreprises
exerçant une activité agricole ;
b) 90 000 euros s’il s’agit d’autres entreprises ou de titulaires de bénéfices
non commerciaux ;
2. Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000
euros et inférieures à 350 000 euros pour les entreprises mentionnées au a du 1º
et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 euros et inférieures à 126
000 euros, pour les entreprises mentionnées au b du 1º. Pour l’application de
ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui
appliquant :
a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1º, un taux égal au rapport entre,
au numérateur, la différence entre 350 000 euros et le montant des recettes et,
au dénominateur, le montant de 100 000 euros ;
b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1º, un taux égal au rapport entre,
au numérateur, la différence entre 126 000 euros et le montant des recettes et,
au dénominateur, le montant de 36 000 euros.
Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache aux deux catégories définies aux
a et b du 1º, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des
recettes est inférieur ou égal à 250 000 euros et si le montant des recettes
afférentes aux activités définies au b du 1º est inférieur ou égal à 90 000
euros.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes
est inférieur à 350 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux
activités définies au b du 1º est inférieur à 126 000 euros, le montant exonéré
de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui
aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2º si l’entreprise avait
réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au a du 1º
ou si l’entreprise n’avait réalisé que des activités visées au b du 1º.
III. - Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels
agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers
sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a
du 1º du II. Un décret précise les modalités d’application du présent.
IV. - Le montant des recettes annuelles
s’entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre
des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux
années civiles qui précèdent l’exercice de réalisation des plus-values.
Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le
montant des recettes annuelles s’entend de la moyenne des recettes, appréciées
hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l’année de
réalisation des plus-values.
Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du
montant total des recettes réalisées dans l’ensemble de ces activités.
Il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées
aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés
dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de
ces sociétés et groupements.
Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des
recettes est effectuée par catégorie de revenus.
Lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement
mentionnés au quatrième alinéa, le montant des recettes annuelles s’apprécie au
niveau de la société ou du groupement.
V. - Pour les plus-values réalisées à la suite d’une expropriation ou de la
perception d’indemnités d’assurance, la condition d’exercice de l’activité
pendant au moins cinq ans n’est pas requise.
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a
et b du 1º du II de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ
d’application du I du A de l’article 1594-0 g du présent code.
VI. - Les plus-values mentionnées aux II et III s’entendent des plus-values
nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.
VII. - Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux
plus-values réalisées lors de la cession de locaux d’habitation meublés ou
destinés à être loués meublés et faisant l’objet d’une location directe ou
indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs
professionnels s’entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre
du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes
annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.
Nota : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 37 V : ces dispositions s’appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et aux plus-values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
(Inséré par loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 35 I finances rectificative pour 2005 Journal officiel du 31 décembre 2005)
I - Les plus-values soumises au régime des
articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III,
réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
1. L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
2. La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise
individuelle ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un
contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société
ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8
ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des
éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de
l’article 151 nonies ;
3. Dans l’année suivant la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans
l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les
droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;
4. Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des
droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise
cessionnaire ;
5. L’entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les
droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit
a réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours
de l’exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
6. Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les
droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une
entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5º,
de manière continue au cours de l’exercice. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs
de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés
financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à
risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de
dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société ou le groupement en
cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s’apprécie de
manière continue au cours de l’exercice.
II. - L’exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4º du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l’opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.
III. - Sont imposées dans les conditions de
droit commun les plus-values portant sur :
1. Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés
dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non
bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement
constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
2. Des droits ou parts mentionnés au 2º du I lorsque l’actif de la société ou du
groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis
non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de
droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes
biens, droits ou parts.
IV. - Par dérogation au 2º du I, la cession à
titre onéreux d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de location-gérance
ou d’un contrat comparable peut bénéficier du régime mentionné au I si les
conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
1. L’activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en
location ;
2. La cession est réalisée au profit du locataire.
V. - 1. L’indemnité compensatrice versée à un
agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie
d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie
du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au
moins cinq ans au moment de la cessation ;
b) L’agent général d’assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite
de la cessation du contrat ;
c) L’activité est intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel
agent général d’assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d’un an.
2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s’applique, l’agent général
d’assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l’indemnité
compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à
l’article 719. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur
le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les
modalités d’application du présent 2 et les obligations déclaratives incombant
aux redevables et aux compagnies d’assurances.
VI. - L’option pour le bénéfice du régime défini au présent article est
exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l’article 93 quater et aux
articles 151 octies et 151 octies A.
Article 150-0 D ter
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 29 I finances rectificative pour
2005 Journal officiel du 31 décembre 2005)
I.- L’abattement prévu à l’article 150-0 D bis
s’applique dans les mêmes conditions, à l’exception de celles prévues au V du
même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux
d’actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts,
acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont
remplies :
1. La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par
le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50
% des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de
50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
2. Le cédant doit :
a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de
manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les
conditions prévues au 1º de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées
à ce même 1º ;
b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de
son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs,
de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 %
des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont
les titres ou droits sont cédés ;
c) Dans l’année suivant la cession, cesser toute fonction dans la société dont
les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;
3. La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions
suivantes :
a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l’année
précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de
la troisième année précédant celle de la cession ;
b) Elle a réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros
au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions
d’euros à la clôture du dernier exercice ;
c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou
plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos.
Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés
unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette
condition s’apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos ;
4. En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit
pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans
les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.
II. - Pour l’application du 1 du I de l’article 150-0 D bis, la durée de
détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de
souscription des titres ou droits, et :
1. En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée,
à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres
ou droits par la personne interposée ;
2. En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l’occasion
d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B ou au II de l’article 150 UB, à
partir du 1er janvier de l’année d’acquisition des titres ou droits remis à
l’échange ;
3. En cas de cession de titres ou droits après la clôture d’un plan d’épargne en
actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la
huitième année, à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le
cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5º bis
et 5º ter de l’article 157 ;
4. En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur
assujettissement à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir
du 1er janvier de l’année au cours de laquelle la dernière option a été exercée
;
5. En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l’option
prévue au 3º de l’article 8, à partir du 1er janvier de l’année de cette
renonciation.
III. - En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société
concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix
d’acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée
d’acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l’article 150-0 D, le nombre de
titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité
sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
IV. - En cas de non-respect de la condition prévue au 4º du I à un moment
quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits,
l’abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l’année au cours de
laquelle la condition précitée cesse d’être remplie.
Article 151 septies A
(inséré par loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 35 I finances
rectificative pour 2005 Journal officiel du 31 décembre 2005)
I. Les plus-values soumises au régime des
articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III,
réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
1. L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
2. La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise
individuelle ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un
contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société
ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8
ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des
éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de
l’article 151 nonies ;
3. Dans l’année suivant la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans
l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les
droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;
4. Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des
droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise
cessionnaire ;
5. L’entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les
droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit
a réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours
de l’exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
6. Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les
droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une
entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5º,
de manière continue au cours de l’exercice. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs
de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés
financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à
risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de
dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société ou le groupement en
cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s’apprécie de
manière continue au cours de l’exercice.
II. - L’exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la
situation mentionnée au 4º du I à un moment quelconque au cours des trois années
qui suivent la réalisation de l’opération ayant bénéficié du régime prévu au
présent article.
III. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant
sur :
1. Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés
dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non
bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement
constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
2. Des droits ou parts mentionnés au 2º du I lorsque l’actif de la société ou du
groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis
non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de
droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes
biens, droits ou parts.
IV. - Par dérogation au 2º du I, la cession à titre onéreux d’une activité qui
fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable peut
bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont
simultanément satisfaites :
1. L’activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en
location ;
2. La cession est réalisée au profit du locataire.
V. - 1. L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances
exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à
l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les
conditions suivantes sont réunies :
a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au
moins cinq ans au moment de la cessation ;
b) L’agent général d’assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite
de la cessation du contrat ;
c) L’activité est intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel
agent général d’assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d’un an.
2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s’applique, l’agent général
d’assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l’indemnité
compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à
l’article 719. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur
le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les
modalités d’application du présent 2 et les obligations déclaratives incombant
aux redevables et aux compagnies d’assurances.
VI. - L’option pour le bénéfice du régime défini au présent article est
exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l’article 93 quater et aux
articles 151 octies et 151 octies A.
Article 238 quindecies
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 34 finances rectificative pour
2005 Journal officiel du 31 décembre 2005)
I. - Les plus-values soumises au régime des
articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la
transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité
autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour :
1. La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant
d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724
ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole
est inférieure ou égale à 300 000 euros ;
2. Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant
d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724
ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole
est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros.
Pour l’application du 2º, le montant exonéré des plus-values est déterminé en
leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence
entre le montant de 500 000 euros et la valeur des éléments transmis et, au
dénominateur, le montant de 200 000 euros.
II. - L’exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :
1. L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
2. La personne à l’origine de la transmission est :
a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu ou un
contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société
dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son
nom à l’impôt sur le revenu ;
b) Un organisme sans but lucratif ;
c) Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération
intercommunale ou l’un de leurs établissements publics ;
d) Une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux
conditions suivantes :
1. elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un
chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours de
l’exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
2. son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou
plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions du précédent alinéa de manière continue au cours de l’exercice. Pour
la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés
unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette
condition s’apprécie de manière continue au cours de l’exercice ;
3. En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s’il s’agit d’une
société, l’un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins
50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la
direction effective n’exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de
l’entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus
de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette
entreprise.
III. - Est assimilée à une branche complète
d’activité l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui
exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les
bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à
l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés
à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies.
Lorsqu’il est satisfait aux conditions prévues aux 1 à 3 du II, les plus-values
réalisées à l’occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au
premier alinéa du présent III sont exonérées pour :
1. La totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts
transmis est inférieure ou égale à 300 000 euros ;
2. Une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts
transmis est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros.
Pour l’application du 2º, le montant exonéré des plus-values est déterminé en
leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence
entre le montant de 500 000 euros et la valeur des titres transmis et, au
dénominateur, le montant de 200 000 euros.
Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1º et 2º, il est tenu compte de
la transmission de l’intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa
ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes.
Par dérogation au V, les dispositions du présent III s’appliquent aux
plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l’actif est
principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés par la
société à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif
est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à
l’exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir
directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices
sociaux de l’entreprise cessionnaire.
IV. - L’exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève
de l’une des situations mentionnées au 3 du II et au dernier alinéa du III à un
moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de
l’opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.
V. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées
à l’occasion de la transmission de l’entreprise individuelle ou de la branche
complète d’activité portant sur :
1. Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;
2. Des droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de
biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont
l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
VI. - Pour l’application des dispositions prévues aux III et V, les droits
afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de
l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments
de l’actif.
Pour l’application des dispositions prévues au III, les biens mentionnés au I du
A de l’article 1594-0 g ne sont pas considérés comme affectés à l’exploitation
de l’activité.
VII. - La transmission d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de
location-gérance ou d’un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au
I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
1. L’activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en
location ;
2. La transmission est réalisée au profit du locataire. Pour l’appréciation des
seuils mentionnés aux 1º et 2º du I, il est tenu compte de la valeur des
éléments de l’activité donnée en location servant d’assiette aux droits
d’enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la valeur des
éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole mise en
location.
VIII. - L’option pour le bénéfice du régime défini au présent article est
exclusive de celui des régimes prévus au I de l’article 41, au I ter de
l’article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II
de l’article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C et 210 E.
IX. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux transmissions
réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Tableau récapitulatif complet des différents dispositifs d'exonération des plus-values professionnelles zzz61 FC0607
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