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du 12 octobre 2006
COURRIER DES LECTEURS

Un salarié refuse de consommer ses repas

Concernant les repas pour les salariés de l'hôtellerie : une employée en tant que polyvalente ne prend pas ses repas. L'employeur doit-il les lui payer ? (D. N. par courriel)

Aux termes des articles D.141-6 et suivants du Code du travail, les employeurs des CHR ont l'obligation de nourrir gratuitement leur personnel ou de leur verser une indemnité compensatrice. C'est l'employeur qui choisit de nourrir ses salariés ou de leur verser une indemnité compensatrice, s'il ne peut les nourrir. Dans les 2 cas, ces avantages en nature, qui sont évalués à 3,17 E par repas (depuis le 1er juillet 2006), doivent figurer dans le salaire brut afin d'être soumis à cotisations sociales. Si le salarié consomme réellement ses repas, ils seront déduits du salaire net. Par contre, si l'employeur met des repas à la disposition d'un salarié, et que ce dernier choisit de ne pas les consommer pour quelle que raison que ce soit, l'employeur a le droit de procéder à la déduction de ces repas comme si le salarié avait réellement consommé les repas.
En effet, dans un arrêt du 16 février 1994, la Cour de cassation a permis à l'employeur de décompter les repas qu'il a mis à la disposition du salarié que celui-ci n'a pas voulu consommer. Dans cet arrêt, un salarié musulman qui n'avait pas mangé dans l'établissement pendant le ramadan réclamait le paiement d'une indemnité compensatrice de nourriture pour ces repas non pris. Les juges ont ici considéré que l'employeur n'avait pas à rembourser ces repas, dans la mesure où il les avait mis à la disposition de ce salarié. Donc, si vous mettez des repas à la disposition de votre salarié et qu'il refuse de les consommer, ils sont considérés comme pris, et vous êtes en droit de déduire ces repas à la fin du bulletin de paie. zzz60

La responsabilité de l'hôtelier en cas de vol

Nous vous joignons un article diffusé dans un quotidien pour avoir votre avis. Dans cet article, il est précisé que l'hôtelier ne peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de vol ou de dommages causés dans son établissement. Il est tenu de rembourser à ses clients la valeur du ou des biens remboursés. Nous concernant, certains clients refusent de fermer leur baie vitrée la nuit. Sommes-nous responsables en cas de vol ? (B. N. par courriel)

Les articles 1952 et suivants du Code civil mettent à la charge des hôteliers une présomption de responsabilité en cas de vol ou de dommages causés aux effets de la clientèle. À la différence du droit commun, le client n'a pas à démontrer la faute de l'hôtelier pour être indemnisé.

Cependant, cette responsabilité automatique de l'hôtelier est limitée à :
• 100 fois le prix de la chambre pour les vols survenus à l'intérieur de celle-ci ; pour une chambre à 200 E, vous êtes tenu de rembourser les affaires volées pour un montant maximum de 20 000 E.
• 50 fois le prix de la chambre pour les vols commis sur le parking de l'établissement. Votre responsabilité à cet endroit est engagée à hauteur de 10 000 E même si celui-ci n'est pas gardé, à partir du moment où il est réservé à votre clientèle.
Ce régime de responsabilités assez rigoureux ne peut faire l'objet de dérogations, et l'hôtelier ne peut s'en affranchir en affichant un panneau déniant par avance toute responsabilité.

En outre, la responsabilité de l'hôtelier est illimitée pour les objets déposés 'entre ses mains'. Ce qui concerne le plus fréquemment les espèces ou les bijoux remis au coffre ou à la réception, le plus souvent contre un récépissé. De même, la responsabilité de l'hôtelier est également illimitée si le client est en mesure de prouver une faute commise par l'hôtelier ou ses préposés, qui auront, par exemple, oublié de refermer une chambre à clé.

En revanche, l'hôtelier peut s'exonérer de toute responsabilité, s'il peut prouver :
• Un cas de force majeure ou une cause étrangère. Mais le vol ne constitue jamais un cas de force majeure ;
• La faute du client, qui aurait, par exemple, laissé la porte de sa chambre ouverte.
Donc, si vos clients laissent la baie vitrée de leur chambre ouverte, cela constitue
une faute de leur part qui peut vous exonérer de votre responsabilité. zzz66a

Complément d'article 2998p17

Article 1952 du Code civil
“Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.”

Article 1953 du Code civil
“Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs domestiques et préposés, ou par des étrangers allant et venant dans l’hôtel. Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, en cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime. Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l’exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l’équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.”

Article 1954 du Code civil
“Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d’un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu’ils allèguent.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de 50 fois le prix de location du logement par journée. Les articles 1952 et 1953 ne s’appliquent pas aux animaux vivants.”

Il faut exploiter le fonds pendant 2 ans avant de mettre en location gérance

Je souhaiterais savoir si une personne propriétaire d'un restaurant doit attendre 3 ans pour le mettre en gérance ? (D. N. de Paris)

L'article L.144-3 du Code de commerce prévoit que pour pouvoir mettre son fonds en location-gérance, il faut l'avoir exploité personnellement pendant au moins 2 ans. Vous devez donc justifier de 2 ans d'activité pour mettre votre fonds en location-gérance et non 3 ans.

Attention ! Nous vous rappelons qu'auparavant, le propriétaire du fonds qui souhaitait le mettre en location-gérance devait respecter une 2nde condition, à savoir : avoir été commerçant ou artisan pendant 7 ans ou avoir exercé pendant le même délai les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique. Mais l'article 10 de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 a supprimé cette condition de 7 ans d'activité. zzz64

Complément d'article 2998p17b

Article L144-3
(Ordonnance nº 2004-274 du 25 mars 2004 art. 10 I Journal Officiel du 27 mars 2004)

Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance.

Article L144-4
Le délai prévu par l'article L. 144-3 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.

Article L144-5
(Ordonnance nº 2004-274 du 25 mars 2004 art. 10 II Journal Officiel du 27 mars 2004)

L'article L. 144-3 n'est pas applicable :
1 - A l'Etat ;
2 - Aux collectivités territoriales ;
3 - Aux établissements de crédit ;
4 - Aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou aux personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux dans les conditions fixées par les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la mesure de protection légale ou avant la survenance de l'hospitalisation ;
5 - Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli ;
6 - A l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme ;
7 - Au conjoint attributaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal à la suite de la dissolution du régime matrimonial, lorsque ce conjoint a participé à son exploitation pendant au moins deux ans avant la dissolution du régime matrimonial ou son partage. ;
8 - Au loueur de fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ;
9 - Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls.

Les heures complémentaires ne sont pas des heures supplémentaires

J'ai une employée à temps partiel à qui je demande de façon épisodique d'effectuer des heures supplémentaires par rapport à ce qui est prévu dans son contrat. Je lui paie ou lui fait récupérer sans majoration de salaire. Mais elle n'est pas d'accord. Pouvez-vous me rappeler les règles applicables en la matière ? (G. M. par courriel)

Il ne faut pas confondre les heures supplémentaires, qui sont les heures travaillées à la demande de l'employeur au-delà de la durée collective de travail (39 heures dans la profession), avec les heures complémentaires qui sont les heures travaillées par un salarié à temps partiel à la demande de son employeur au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat de travail.
L'utilisation des heures complémentaires doit être prévue dans le contrat ainsi que le nombre d'heures qu'il est possible de demander d'effectuer au salarié. Sachant que les heures complémentaires ne doivent pas conduire à dépasser la durée légale du travail qui est de 35 heures.

La loi fixe le plafond des heures complémentaires à 1/10e de la durée du contrat initial. Mais cette limite peut être augmentée jusqu'au 1/3 de la durée initiale par un accord de branche étendu. Ce qui est le cas dans les CHR avec l'article 9.4 sur les heures complémentaires de l'accord du 13 juillet 2004. En contrepartie, une période minimale de travail continue de 2 heures par jour est prévue. En outre, nous vous rappelons que dans tous les cas, le nombre d'heures complémentaires ne doit pas conduire à dépasser la durée légale du travail qui est de 35 heures.
Donc, le contrat de travail d'un salarié peut prévoir qu'il effectuera 1/3 de la durée prévue en heures complémentaires.

Exemple : un salarié embauché sur la base de 24 heures. L'utilisation des heures complémentaires est limitée à 8 heures (1/3 de 24 heures).
En outre, le recours aux heures complémentaires ne doit pas non plus conduire à dépasser la durée légale de travail.

Exemple : un salarié embauché sur la base de 30 heures par semaine devrait théoriquement pouvoir effectuer 10 heures complémentaires (1/3 de 30), mais celles-ci seront limitées à 5 heures, car on ne peut pas dépasser la limite de 35 heures.
En principe, les heures complémentaires sont effectivement payées à taux normal sans majoration de salaire comme les heures supplémentaires. Mais dans la mesure où l'accord a augmenté le plafond du recours des heures complémentaires à 1/3 au lieu de 1/10e, la loi impose que les heures complémentaires effectuées au-delà du 10e de la durée prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de 25 %.

Exemple : pour une salarié embauché sur la base de 24 heures avec 8 heures complémentaires.
1/10e de la durée de son contrat correspond à 2 h 40, qui seront payées au taux normal. Et les heures au-delà de 5 h20 devront être payées au taux majoré de 25 %. Cependant, elles peuvent n'être que payées et non récupérées. zzz60t

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L'Hôtellerie Restauration n° 2998 Hebdo 12 Octobre 2006 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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Paul Brunet
 

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