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du 01 fevrier 2007
COURRIER DES LECTEURS

Comment répartir le taux de TVA du loyer d'un hôtel exploité en société ?

Je souhaite savoir si vous pouvez m'aider dans une interrogation relative à la répartition du taux de TVA du loyer dans un contexte particulier. Dans le cas d'un hôtel, il a été mis en place une répartition au taux de 5,5 % en ce qui concerne la superficie générant des recettes à 5,50 % (hôtel), et une application du taux à 19,60 % pour la partie des locaux générant des recettes à 19,60 % (salle des petits-déjeuners). Les locaux appartiennent à une société de crédit-bail, qui les loue à une SCI (BNC) qui, elle, refacture les loyers à une SARL. La société de crédit facture suivant la répartition ci-dessus indiquée et la SCI fait la même chose vis-à-vis de la SARL. Est-ce possible, réglementairement ?
(D. L. par courriel)

A priori, la réponse est positive. En effet, on rappelle qu'il résulte des articles 260 D et 261 D du Code général des impôts (CGI), que les locations portant sur des immeubles destinés à une activité d'hébergement hôtelier sont, contrairement aux autres locations immobilières, soumises à la TVA au taux de 5,5 %. C'est en vertu de ce principe que l'on ventile les loyers entre le taux de 5,5 % (locaux destinés à l'hébergement) et le taux de 19,60 % (locaux destinés à la restauration ou autres).
Votre question porte sur la règle qui s'impose aux différentes étapes de la location dans l'hypothèse où interviennent successivement une société de crédit-bail, puis une SCI, puis l'exploitant.
Au niveau de la société de crédit-bail : sous réserve de vérifier le contrat, la règle est en principe applicable dès lors que l'immeuble est destiné, au final, à une exploitation hôtelière (conformément à l'article 260 D du CGI, qui dispose que "pour l'application de la TVA, la location d'un local, meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé, est toujours considérée comme une opération de fourniture de logements meublés quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local".
Au niveau de la SCI : la règle est également applicable dès lors qu'il existe un bail commercial entre celle-ci et l'exploitant. (conformément à l'article 261 D du CGI selon lequel la TVA est applicable aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement, lui-même imposable). L'administration fiscale a précisé à cet égard, dans sa documentation administrative, que le bail commercial n'est exigé qu'entre l'exploitant et son bailleur et que ce dernier peut lui-même avoir pris à bail les locaux, par exemple dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Dans ce cas, et en vertu de l'article 260 D du CGI, la location entre le crédit bailleur et l'investisseur sera elle aussi imposable (doc. adm. DB3A1152-20/10/99), Ces différentes règles conduisent bien à conclure que, a priori, non seulement les 2 stades de la location sont soumis à TVA, mais également qu'ils suivent les règles spécifiques du secteur hôtelier, à savoir, l'application du taux de 5,5 % à la partie du loyer correspondant aux locaux destinés à l'hébergement et donc la ventilation avec les autres locaux affectés à d'autres usages. zzz66

Quel est l'intérêt de saisir la commission départementale des impôts ?

J'ai eu récemment un contrôle fiscal sur mes bénéfices commerciaux, et j'ai reçu
un redressement. L'administration fiscale me demande si je veux saisir la commission départementale des impôts et si je souhaite qu'un représentant de mon organisation professionnelle y siège. Qu'est-ce que cette commission et quel est l'intérêt de
la saisir ?
(P. L. de Paris)

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut effectivement être saisie, dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, à la demande de l'administration fiscale ou du redevable.
Cette commission donne alors un avis que l'administration fiscale n'est pas obligée de suivre, mais qui peut avoir une influence sur la décision finale.
Pour répondre à votre question sur l'intérêt de saisir ou non la commission, il faut d'abord comprendre comment elle fonctionne.
Celle-ci peut être saisie lorsque suite à une proposition de rectification et suite à la réponse du contribuable, le désaccord persiste, c'est-à-dire quand l'administration maintient le redressement. Le contribuable a alors 30 jours pour demander la saisine de la commission. Il faut toutefois noter que la commission n'est pas compétente dans tous les domaines, et ne peut donner un avis que sur les questions de fait à l'exclusion des questions de droit. Ainsi, si elle peut se prononcer par exemple sur le taux utilisé pour le calcul des amortissements ou sur le caractère probant et sincère d'une comptabilité, elle n'est pas compétente, par exemple, lorsqu'il s'agit d'interpréter une règle de droit ou de qualifier la nature juridique d'une activité.
La commission est en principe présidée par le président du tribunal administratif et se compose de représentants de l'administration fiscale et des contribuables. Parmi ces derniers, il y a en principe un expert-comptable et des représentants désignés par la CCI.
Toutefois, le contribuable peut demander que l'un des représentants soit désigné par une organisation ou un syndicat professionnel de son choix. Le rôle de ce représentant n'est pas de défendre le contribuable, mais de représenter la profession, et il convient de distinguer cette règle de celle, également prévue par la loi, qui permet au contribuable de se faire accompagner par un conseiller personnel de son choix à la réunion de la commission.
En conclusion, la saisine de la commission peut être intéressante lorsque l'on estime que l'administration fiscale a mal apprécié certains faits ou certaines pratiques professionnelles. Dans ce cas, les représentants des contribuables, et notamment le représentant du syndicat professionnel qui aura été désigné, pourront donner un avis utile en fonction des usages ou pratiques professionnelles qu'ils connaissent.
Cela étant, tout dépend du cas d'espèce, sachant que, dans certaines hypothèses, l'avis de la commission peut modifier les règles relatives à la charge de la preuve en cas de contentieux ultérieur. zzz66f

Quel est le taux de TVA pour les boissons proposées par un traiteur ?

Nous sommes un cabinet comptable, et nous avons parmi nos clients des restaurants. Nous aimerions avoir une précision concernant un de nos clients qui, en plus de son activité de restauration dans son établissement, exerce l'activité de traiteur. Notre client n'assure pas le service, il prépare seulement les buffets ou les plats chauds. Il applique donc un taux de TVA de 5,5 %. Notre souci concerne le taux de la TVA applicable aux boissons qu'il laisse à disposition des clients. Selon nous, c'est le taux de TVA de 19,6 % qui s'applique, mais nous aimerions avoir confirmation.
(F. E. par courriel)

Les activités de traiteur sont considérées, au regard de la TVA, comme une livraison ou vente à emporter de biens dès lors qu'elles ne s'accompagnent pas de fourniture de personnel pour servir les repas ou effectuer des prestations de nettoyage, etc. Par conséquent, le taux applicable est celui qui correspond à la vente à emporter du produit en question. Si pour la plupart des produits alimentaires il s'agit effectivement du taux de 5,5 %, en revanche, pour certains produits, tels que les boissons alcoolisées, certaines confiseries, chocolats ou encore le caviar, c'est le taux normal de 19,6 % qui s'appliquera.
Ainsi, pour répondre plus précisément à votre question qui concerne les boissons en général, il convient de distinguer les boissons non alcoolisées qui bénéficient du taux réduit et les boissons alcoolisées qui doivent être taxées au taux normal. Lorsque la vente par le traiteur porte sur différents produits taxés à des taux différents, il convient qu'il fasse apparaître distinctement dans sa comptabilité le prix demandé pour chacune des opérations.
De même, les traiteurs doivent facturer distinctement les éventuelles locations de matériel qui accompagnent la fourniture des produits dans la mesure où cette location de matériel est soumise au taux de 19,6 %. zzz66f

Rubrique animée par Pascale Carbillet.

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L'Hôtellerie Restauration n° 3014 Hebdo 01 Fevrier 2007 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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