du 22 février 2007 |
COURRIER DES LECTEURS |
Article L3332-15
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 114 I
Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 23 IV Journal Officiel du 2 avril 2006)
1. La fermeture des débits de boissons et des
restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département
pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et
règlements relatifs à ces établissements.
Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant,
s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture
résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui
est aisé de remédier.
2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la
moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de
l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le
représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette
fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la
délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1.
3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus
par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au
1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture
entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1.
4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les
fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation
de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.
5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux
dispositions de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des
actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et
le public ainsi qu'aux dispositions de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le
département par le présent article sont exercées par le préfet de police.
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L'Hôtellerie Restauration n° 3017 Hebdo 22 février 2007 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE