du 8 mars 2007 |
JURIDIQUE |
VOS QUESTIONS
Des précisions sur la cession de bail commercial
Que
se passe-t-il, demande M. D., lorsque le cessionnaire cède à son tour
le bail puisque le cédant initial n'est pas prévenu de cette nouvelle
cession ? Demeure-t-on alors solidaire des loyers ?
Rappelons le principe : lorsqu'il y a cession,
et qu'il n'existe pas de clause de solidarité (ce qui est extrêmement
rare), le cédant est définitivement libéré du contrat de bail.
En revanche, lorsqu'il existe une clause de solidarité expresse qui le précise,
le cédant demeure garant de 'la bonne exécution' des clauses du bail par
le cessionnaire. En clair, cela signifie que le cédant est tenu des loyers
et des réparations locatives nées de son cessionnaire. Cette obligation
a donc pour 'but de protéger le bailleur contre les défaillances du cessionnaire'.
Ainsi définie, il faut alors examiner
les conditions de la garantie ainsi obtenue par le bailleur auprès du cédant.
Répondre à la question posée, c'est s'interroger sur la pérennité
de l'obligation :
est-elle liée
au bail ou aux cessionnaires successifs ? La jurisprudence dominante, précisais-je,
limite l'effet de la clause de garantie solidaire à la durée du bail
en cours. Dès lors, si pendant cette période plusieurs locataires se succèdent,
le locataire d'origine et tous les locataires successifs (donc le cédant puis
le ou les cédants successifs) seront tenus, en application de la clause de
solidarité, au paiement des loyers et des charges, des réparations locatives,
et si la clause de solidarité le prévoit, à l'exécution de
toutes les obligations du bail (comme, par exemple, les réparations locatives).
Que se passe-t-il, nous demande M. P., si le bail
est renouvelé ?
Le cédant initial et le ou les cédants
successifs sont-ils toujours tenus à garantie ? Poser cette question revient
à rechercher ce que déterminent la notion de 'garantie jusqu'à
la fin du bail en cours', et ce qu'est exactement 'le bail en cours'. En principe,
à l'issue du bail, le
preneur donne congé au locataire en lui proposant soit de lui renouveler le
bail, soit de lui verser une indemnité d'occupation. Dans cette hypothèse,
le bail initial ayant pris fin, la jurisprudence considère que la garantie
prend fin (sauf, si par extraordinaire, le garant était appelé au nouveau
bail), le 'bail en cours' n'existe plus.
Mais que se passe-t-il à défaut de
congé ? Ici, lorsque le bail a été réalisé par écrit,
à défaut de congé, le bail se poursuit par tacite reconduction.
Il n'y a donc pas de nouveau contrat. Cela ne veut toutefois pas dire que la garantie
est 'perpétuelle', puisqu'à ce stade, des relations contractuelles,
et faute de congé délivré par le bailleur, l'autre partie (le preneur)
peut le dénoncer à tout moment à la condition de respecter un
préavis fixé généralement à 6 mois. Dans cette situation,
et jusqu'à ce que le bail n'ait pas été dénoncé, les
garants successifs sont tenus.
Quant à V. R., elle soulève une situation intermédiaire
avec la question suivante.
Que se passe-t-il, nous demande-t-elle, lorsque
le dernier preneur n'a pas payé les loyers, que le bail est résilié,
et qu'il est dû une indemnité d'occupation ? Concernant l'indemnité
d'occupation, la jurisprudence la plus récente (14 novembre 1996) considère
qu'elle doit également être couverte par la garantie du ou des cédants
dès lors qu'il existe une clause de solidarité.
L'ensemble de ces situations laisse
clairement apparaître que lorsque l'on signe un bail en qualité de preneur
(donc de locataire) ou que l'on acquiert un bail (en qualité de cessionnaire
d'un fonds de commerce ou d'un droit au bail), il faut être extrêmement
attentif à la clause de solidarité.
Attention ! Ce qui vient d'être indiqué n'est pas valable dans le cas d'une
fusion et de cessions, et dans le cadre des procédures collectives.
D.
T.
(Source : Code des baux
Dalloz) zzz62 GE0607
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