du 31 mai 2007 |
COURRIER DES LECTEURS |
J'exploite un café-tabac avec licence IV. Un restaurateur proche de mon commerce s'est installé (licence III de restauration) et l'utilise comme une licence IV (sert des cafés à toute heure, des apéritifs sans dépasser 18 °). Celui-ci me dit qu'il a tout à fait le droit de travailler de la sorte. Est-ce vrai ou est-il hors-la-loi ? Je vous remercie de votre réponse. (D. Krot par courriel)
Je pense
que le restaurant proche de votre commerce n'est pas en infraction, car à
la lecture des renseignements que vous donnez, il serait titulaire
d'une licence
III qui lui permet effectivement de vendre à toute heure des cafés et
des apéritifs sans dépasser 18 °.
Je vous rappelle qu'en matière de licence pour servir des
boissons à consommer sur place, il existe deux grandes catégories :
les licences restaurant classées en deux catégories et les licences de
débits de boissons à consommer sur place (qui sont, elles, divisées
en quatre catégories).
Vous avez donc pour les restaurants deux types de licences, en
sachant que pour ces deux licences, il y a une restriction majeure : les boissons
ne peuvent être consommées qu'à l'occasion et en accompagnement
d'un repas.
La petite licence
restaurant permet de vendre les boissons des deux premiers groupes uniquement. La
grande licence restaurant permet de vendre toutes les catégories de boissons
autorisées.
À côté, vous avez les licences de débits
de boissons classées en quatre catégories.
- La licence de 1re catégorie,
dite licence de boissons sans alcool, ne comporte l'autorisation de vente à
consommer sur place que pour les boissons du premier groupe.
- La licence de 2e catégorie,
dite licence de boissons fermentées, comporte l'autorisation de vendre pour
consommer sur place les boissons des 2 premiers groupes.
- La licence de 3e catégorie,
dite licence restreinte, comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur
place les boissons des 3 premiers groupes.
-
/font>La licence de 4e
catégorie, dite
grande licence ou licence de plein exercice, comporte l'autorisation de vendre pour
consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur
demeure autorisée, y compris celles des 4e et 5e groupes.
Les boissons sont elles-mêmes classées en 5 groupes.
1 - Boissons sans alcool
: eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes
non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation,
de traces d'alcool supérieures à 1,2 °, limonades, sirops,
infusions, lait, café, thé, chocolat.
2 - Boissons fermentées non distillées
(vin, bière, cidre, poiré, hydromel) auxquelles sont joints les vins doux
naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi
que les crèmes de cassis et les jus
de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 °
d'alcool.
3 - Vins doux naturels autres que ceux
appartenant au groupe 2 :
vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraise, framboise,
cassis ou cerise, ne titrant pas plus de 18 ° d'alcool pur.
4 - Rhums, tafias, alcools provenant
de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant
aucune addition d'essence, ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre,
de glucose ou de miel à raison de 400 g minimum par litre pour les liqueurs
anisées et 200 g minimum par litre pour les autres liqueurs et
ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre.
5 - Toutes les autres boissons alcoolisées.
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Comment trouver le code IDCC des conventions collectives ?
Je suis à la recherche du code IDCC de la convention collective HCR. Merci. P. M. sur le Forum des Sujets Interactifs
Pour
connaître le code IDCC (Identifiant de la convention collective je
vous conseille d'aller sur le site du ministère du Travail où vous trouverez
la liste de tous les IDCC (ou plus simplement à la suite de cet article).
www.travail.gouv.fr/IDCC/Pdf/IDCC_CONVENTION.xls
En effet, il peut être parfois difficile d'identifier correctement
la convention collective applicable en se repérant uniquement sur le titre
plus ou moins long d'une convention collective.
Par exemple, dans le secteur de l'audiovisuel, il existe quatre
conventions collectives avec des intitulés différents, mais suffisamment
proches pour entraîner d'éventuelles confusions. L'utilisation d'un code
unique attribué par le ministère du Travail permet de lever ces ambiguïtés
: la convention, l'accord ou
le statut seront correctement identifiés par les parties intéressées,
l'entreprise et les salariés.
Attention ! Il ne faut pas confondre le code IDCC avec
le numéro de la brochure de la convention.
Le code identifiant est spécifique et distinct du numéro
de brochure du Journal officiel dans lequel est publiée la convention
collective. En effet, ce numéro de brochure ne peut être utilisé
dans ce cas : toutes les conventions ne sont pas publiées, et plusieurs
peuvent être publiées dans la même brochure…
Pour la convention collective des CHR du 30 avril 1997, l'IDCC
est 1979 et le numéro de brochure au Journal officiel est le n° 3992.
Complément d'article 3031p12
Pour retrouver la liste de tous les IDCC :
cliquez
ici
Millésime 2007 pour les hôtels
Pourriez-vous me dire où je pourrais me procurer le millésime 2007 pour mon hôtel ? (P. C. de Lourdes)
Vous pouvez
vous procurer les millésimes pour les plaques d'hôtels auprès de
:
Girod Signalétique
Tél. : 03 84 34 61 00
www.signaux-girod.fr
commercial@signauxgirod.com
Covedi
Tél. : 05 59 80 25 18
www.covedi.fr
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Certaines condamnations interdisent d'exploiter un débit de boissons
Il me semble avoir entendu dire que pour exploiter un débit de boissons, il ne fallait pas avoir de condamnations pénales, mais je n'arrive pas à retrouver le texte. Pourriez-vous me dire si cela est toujours en application et quels sont les textes de référence ? (H. L. par courriel)
Effectivement, certaines condamnations interdisent
l'exploitation d'un débit de boissons. Il faut savoir que le législateur
a voulu interdire l'exercice de l'activité de débitant de boissons à
certaines personnes de moralité douteuse ou qui ont fait l'objet de certaines
condamnations. Certains faits interdisent à tout jamais d'exercer la
profession de débitant de boissons, il s'agit d'une interdiction perpétuelle
quand d'autres faits entraînent seulement une interdiction temporaire.
L'article L.3336-2 du Code de la santé publique prévoit
que : Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place
:
Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou l'un
des délits prévus aux articles suivant du Code pénal :
225-5 : proxénétisme ;
225-6 : proxénétisme par aide ou assistance ;
225-7 : proxénétisme aggravé ;
225-10 : détenir, gérer, exploiter de quelque que
façon que ce soit un établissement de prostitution.
Les personnes condamnées pour un crime ou l'un des délits
énoncés ci-dessus sont donc frappées d'une interdiction perpétuelle
d'exercer la profession de débitant de boissons. Il suffit que la personne
ait été condamnée soit pour un crime, soit
pour
un délit de proxénétisme pour qu'elle soit interdite à jamais
d'exploiter un débit de boissons. En ce qui concerne les personnes qui ont
été condamnées à un mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie,
abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteur, outrage public à
la pudeur, tenue d'une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses
de chevaux, vente de marchandise falsifiée ou nuisible à la
santé, infractions aux dispositions législatives ou réglementaires
en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures
et d'ivresse publique, la législation est différente :
Dès lors qu'une personne a été condamnée
pour l'un des délits prévus dans cette liste à une peine d'au moins
un mois de prison, y compris si celle-ci est prononcée avec sursis, elle
ne pourra pas exercer la profession de débitant de boissons pendant une durée
de cinq ans.
Le délai de cinq ans commence à courir à
partir du jour de la condamnation, et cessera cinq ans après ce jour. À
condition que pendant ce délai, la personne ne soit pas à nouveau
condamnée à une peine quelconque d'emprisonnement pour un délit
correctionnel, et ce quel que soit le délit commis, il n'est plus besoin qu'il
soit uniquement celui de la liste de l'article L.3336-2 (ancien article L.55 du
Code des débits de boissons). zzz66b
Rubrique animée par Pascale Carbillet.
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L'Hôtellerie Restauration n° 3031 Hebdo 31 Mai 2007 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE