du 7 juin 2007 |
VOS COURRIERS |
La loi ne fixe pas de temps minimum pour la pause repas
Une salariée se plaint que la pause de 30 min pour la prise du repas (sur place, je précise) est trop courte et ne correspond pas à la loi qui impose un temps minimum de 1 heure. Pouvez-vous me donner les textes de référence ? (T. M. par courriel)
Il
n'y a pas de temps minimum légal qui doit être consacré à
la pause repas, car ni la loi ni la convention collective ne l'ont prévu. Mais
cela ne signifie pas non plus qu'il n'existe pas de règle.
En effet, l'article L. 220-2 du Code du travail prévoit que
tous les salariés doivent bénéficier d'une pause de 20 min après
6 heures de travail. C'est la seule obligation en matière de pause qui incombe
à l'employeur. Ce qui veut dire que vous pouvez faire coïncider cette
pause avec la prise du repas. Donc, vous pourriez
n'accorder qu'une pause de 20 min.
Il est vrai que pour la santé des travailleurs, l'administration
recommande une pause de 45 min pour le repas.
Elle recommande… mais n'impose
pas.
Cela dit, pour répondre aux plaintes de cette salariée,
vous pouvez utiliser à l'appui de votre argumentation une circulaire ministérielle
de 2001 qui préconise une
durée minimum de 30 min pour la prise du repas des enfants dans les cantines
scolaires. En accordant cette pause de 30 min, on peut dire que vous êtes
dans la norme. zzz60t
Pouvez-vous me dire sur quelle base réglementaire un restaurateur est en droit de demander une pièce d'identité lors d'un paiement par chèque ? (C. L. par courriel)
Lors d'un paiement par chèque, le restaurateur
- comme tout commerçant - a le droit et l'obligation de demander au client
un document officiel portant sa photographie (carte d'identité ou passeport,
par exemple) pour vérifier que le détenteur du carnet de chèques
en est bien le propriétaire.
L'article L.131-15 du Code monétaire et financier prévoit
que le client ne peut se soustraire à cette obligation.
Le commerçant inscrit alors la nature et le numéro
du document sur le chèque, afin de prouver qu'il a bien respecté son obligation.
En effet, en cas de chèque perdu ou volé, il verrait sa responsabilité
engagée s'il n'avait pas procédé à cette vérification.
Sachez qu'un commerçant est même en droit de subordonner
l'acceptation d'un chèque à la présentation de 2 pièces d'identité,
mais à la condition d'en aviser clairement la clientèle par un affichage
visible à l'entrée de l'établissement (réponse Allouche :
Sénat 19-3-1999, p. 673).
En revanche, il n'est pas autorisé à prendre l'empreinte
digitale de ses clients (réponse Dray : Assemblée nationale 30-1-1989,
p. 513). zzz66h
Peut-on avoir une licence IV dans un centre sportif ?
Je vais ouvrir un bar-restaurant dans un complexe sportif. Je souhaite acheter une licence IV. Mais on m'a dit qu'il était impossible de transférer une licence dans un centre sportif. Pouvez-vous me donner les textes de référence ? (G. M. par courriel)
Il
est en principe interdit d'avoir une licence IV dans un centre sportif. En effet
l'article L.3335-4 du Code de la santé publique prévoit que "la vente
et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article
3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique,
les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements
d'activités physiques et sportives".
Mais, comme tout principe, il est aussitôt prévu une
exception. En effet, le deuxième alinéa de cet article prévoit que
"des dérogations peuvent être accordées par arrêté
des ministres chargés de la Santé et du Tourisme pour des installations
qui sont situés dans des établissements classés hôtel ou restaurant
de tourisme".
Donc si vous voulez transférer une licence IV dans un restaurant
situé dans un centre sportif, il faut non seulement demander une dérogation
selon une procédure bien précise, mais aussi que votre restaurant soit
classé restaurant de tourisme. zzz66b
Où se procurer le formulaire de demande de classement des hôtels ?
Je voudrais obtenir le classement de mon hôtel dans la catégorie 3 étoiles. Pourriez-vous me donner l'adresse du site Internet grâce auquel il est possible de se procurer le document nécessaire pour formuler cette demande ? (R. P. de Paris)
Pour
faire une demande de classement de votre hôtel, vous devez vous procurer le
formulaire Cerfa n° 12000*01 de 'Demande de classement d'un établissement
hôtelier dans la catégorie hôtel de tourisme'. Vous pouvez vous
procurer ce formulaire sur le site de l'administration
www.cerfa.gouv.fr (où vous pouvez d'ailleurs retrouver une
grande partie des formulaires administratifs).
Vous pouvez aussi le trouver sur le site du ministère en
charge du Tourisme www.tourisme.gouv.fr qui fournit, à la suite du formulaire,
une note explicative sur la demande de classement d'un établissement hôtelier
dans la catégorie hôtel de tourisme.
Vous pouvez très bien remplir ce formulaire directement en ligne. Mais
une fois qu'il est complété, vous devez l'adresser par courrier avec les
pièces demandées auprès de la préfecture du lieu d'implantation
de votre établissement, c'est-à-dire, dans votre cas, à la préfecture
de Paris.
Un agent du service des fraudes viendra vérifier la conformité
de votre établissement. Puis la décision de classement sera prise par
arrêté du préfet après avis de la Commission départementale
de l'action touristique. zzz66c
LA VENTE JUMELÉE
EST INTERDITE Je tiens un établissement de restauration rapide, et je propose, le midi uniquement, des formules 'boisson + sandwich', car je ne veux pas vendre de boissons seules. Mon associé me dit que cela n'est pas possible. Est-ce vrai ? (M. B. par courriel)
Ce que vous désirez mettre en place constitue une vente jumelée,
ce qui est interdit par l'article L.122-1 du Code de la consommation. En effet,
cet article interdit de subordonner à l'égard d'un consommateur la vente
d'un produit à l'achat d'un autre produit, c'est-à-dire obliger vos
clients à prendre une boisson avec le sandwich. Les infractions à
l'interdiction de vente jumelée sont passibles d'une amende de 1 500 E (3
000 E en cas de récidive). |
COMMENT APPRÉCIER UN MOIS DE TRAVAIL POUR LE CALCUL DES CONGÉS PAYÉS
J'ai embauché une femme de chambre le 15 mai en contrat à durée indéterminée, et celle-ci vient de me donner sa démission pour le 15 juin. Préparant son solde de tout compte, je me demande si je dois lui payer ses congés. En effet, dois-je prendre en compte le fait qu'elle n'a pas travaillé un mois complet, ou dois-je tout calculer sur la base des jours travaillés ? (S. J. de Nantes)
L'article L.223-2 du Code du travail prévoit
que pour avoir droit à des congés payés, le salarié doit avoir
travaillé chez un même employeur 'pendant un temps équivalent à
un mois de travail effectif'. Ce principe est d'ailleurs rappelé par l'article
23 sur les congés payés de la CCN du 30 avril 1997.
Pour savoir si
un salarié a travaillé un mois, on calcule de date à date :
comme, dans votre cas, du 15 mai au 15 juin, et non par mois civil.
Votre salariée
a donc bien droit à une indemnité de congés payés.
Il faut
savoir que ce mois de travail est un minimum, et la loi ne prévoit aucun congé
dans le cas d'une période de travail inférieure. Tout salarié dont
le contrat a été rompu en cours de période d'essai a droit à
ses congés (une indemnité compensatrice en fait), si sa période d'essai
a duré au moins un mois.
Précision : en revanche, les salariés
en CDD ont droit à une indemnité de congés payés même
s'ils ont travaillé moins d'un mois.
zzz60o
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L'Hôtellerie Restauration n° 3032 Magazine 7 juin 2007 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE