du 28 fevrier 2008 |
COURRIER DES LECTEURS |
La 6e semaine a été supprimée par l'accord du 5 février 2007. Ma question concerne la prise en compte des heures supplémentaires dans le même accord : à partir de quand doit-on voir sur les bulletins de salaires la prise en compte de ces heures supplémentaires dès la 35e heure ? (F. M. par courriel)
L'avenant
du 13 juillet 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2005, avait
permis à la profession de continuer à travailler sur la base de
39 heures, mais en contrepartie accordait une 6e semaine de congés
payés aux salariés. Puis à la demande de la CFDT, le conseil
d'État a annulé cet accord le 18 octobre 2006 (il fallait faire comme
s'il n'avait jamais existé). Exit donc la 6e semaine de congés
payés et le paiement des heures supplémentaires à partir
de la 35e heure. Ce qui n'était pas sans conséquence pour les
employeurs comme pour les salariés. Les partenaires sociaux se sont
retrouvés autour de la table des négociations. Mais pour pallier le vide
juridique lié à cette annulation, et dans l'attente de la signature
d'un nouvel accord, l'article 15 du 21 décembre 2006 a maintenu pour
la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 janvier 2007 le principe
de rester à 39 heures sans payer les heures supplémentaires mais
en continuant à accorder la 6e semaine de congés payés,
soit 3 jours de congés par mois au lieu des 2,5 prévus par le
Code du travail. Cependant, les partenaires sociaux ne parviendront à la
conclusion d'un accord que le 5 février 2007, et il faudra encore attendre
le 1er avril pour que soit finie la procédure d'extension qui
rend cet accord applicable à toutes les entreprises. Mais l'article 15, qui
sécurisait la situation des entreprises, arrêtait de s'appliquer au 31
janvier 2007. Les employeurs s'interrogeaient donc sur les règles à
appliquer entre le 1er février et le 1er avril 2007,
date d'entrée en vigueur du nouvel accord et pouvaient choisir entre deux solutions :
prolonger le principe de l'article 15 en accordant toujours
aux salariés 3 jours de congés payés par mois en lieu et place du
paiement des heures supplémentaires effectuées à partir de la 36e
heure jusqu'à la 39e heure ;
solution qui était juridiquement la plus sûre
: payer les heures supplémentaires effectuées à partir de la 36e
heures jusqu'à la 39e heure et les salariés ne bénéficiaient
plus alors que de 2,5 jours de congés payés légaux.
Mais il faut savoir aussi, que le taux de majoration à
cette époque des heures supplémentaires était celui fixé par
la loi qui faisait une différence selon la taille des entreprises.
Pour les entreprises de moins de 20 salariés, le taux
de majoration était de 10 % pour les 4 premières heures et 25 % pour les
4 heures suivantes (soit de 40 à 43 heures).
Pour les entreprises de plus de 20 salariés le taux de
majoration des heures supplémentaires était fixé à 25 % pour
les 8 premières heures (de
36 à 43 heures). Puis au 1er avril 2007, application de l'accord du
5 février 2007 qui permet toujours à la profession de continuer
à travailler sur la base de 39 heures mais avec le paiement des heures
supplémentaires effectuées à partir de la 36e heures.
L'accord a prévu un taux de majoration qui s'applique à toutes
les entreprises sans prendre en compte leur taille et qui est de 10 % pour les
4 premières heures (de 36 à 39 heures) puis à 20 % pour les
4 suivantes (de 40 à 43 heures). zzz60r
JS0607
Un temps partiel peut travailler pour un autre employeur dans le respect des durées maximums de travail
Si un membre du personnel travaille pour nous 30 heures, a-t-il le droit de travailler ailleurs ? Si oui, combien d'heures au maximum ? (Seb sur le blog 'Tous les modèles de contrat de travail')
Votre salarié est embauché pour un
temps partiel de 30 heures, mais vous ne précisez pas s'il s'agit d'une durée
mensuelle ou hebdomadaire. Peu importe, il s'agit de toutes les façons d'un
emploi à temps partiel dans les deux cas. Sachez qu'un employeur ne
peut pas interdire à un salarié à temps partiel de travailler
pour un autre employeur et ce même si le contrat de travail, contient une
clause d'exclusivité. En effet, celle-ci interdit au salarié d'exercer
toute activité parallèle pour son compte ou pour celui d'un autre employeur
tant que durera l'exécution du contrat de travail. Rédigée en
termes généraux, cette clause d'exclusivité vise aussi bien des
activités concurrentielles que celles qui ne le sont pas. Cependant, un
arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2000 a considéré
que la clause d'exclusivité était inopposable aux salariés à
temps partiel, car "la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié
s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à
temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer
à temps complet à son activité professionnelle. Une telle clause
porte atteinte à la liberté de travail du salarié".
Seule limite à ce principe de liberté
du travail : l'autre emploi ne doit pas lui faire dépasser les durées
légales de travail, aussi bien journalières qu'hebdomadaires. Le cumul
éventuel d'emplois ne doit donc pas conduire ce salarié à dépasser
les durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises, qui
sont fixées par jour à :
- 11 h s'il est cuisinier ;
- 11 h 30 pour la catégorie autre personnel ;
- 12 h pour le personnel de réception.
Sans le conduire à dépasser dans la semaine 46 h (moyenne
sur 12 semaines), et 48 h pour une durée maximale hebdomadaire absolue.
Ce
double emploi doit aussi lui permettre de respecter le repos hebdomadaire d'une
journée, car le Code du travail interdit de travailler plus de 6 jours par
semaine. zzz60c JS0607
Rubrique animée par Pascale Carbillet.
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L'Hôtellerie Restauration n° 3070 Hebdo 28 Fevrier 2008 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE