du 27 mars 2008 |
COURRIER DES LECTEURS |
J'ai entendu parler d'un décret de la Cour européenne voulant mettre en place un calendrier visant au retrait des parasols chauffants sur les terrasses extérieures. Qu'en est-il ? S'agit-il des chauffages électriques et au gaz ? Merci de votre réponse, puisque nous souhaitons acquérir ce type de matériel pour l'avant-saison estivale. (Litorral sur le blog des expert 'Équipements et nouvelles technologies' sur lhotellerie.fr)
Depuis le 1er janvier 2008 et l'interdiction
de fumer dans les lieux publics, vous êtes nombreux à vouloir installer
des parasols chauffants sur vos terrasses afin de pouvoir accueillir au mieux vos
clients fumeurs. Mais il est vrai que certaines rumeurs laissent à penser
que Bruxelles voudrait remettre en cause ces parasols chauffants. Qu'en est-il réellement ?
Nous avons consulté l'Hotrec (confédération des
associations nationales d'hôtels et restaurants), organisme reconnu comme
porte-parole de l'industrie des hôtels, cafés, restaurants de 22 pays
européens, et qui assure une veille juridique pour tous les professionnels
du secteur. Il nous a fourni la réponse suivante :
"L'assemblée plénière du Parlement européen
a effectivement adopté le 31 janvier 2008, de sa propre initiative, une résolution
pour un plan d'action relative à l'efficacité énergétique."
Il y appelle à une interdiction des radiateurs d'extérieur de manière
à contribuer à la réduction des émissions de CO2 dans l'atmosphère.
Le texte intégral de cette résolution est le suivant :
"16. Invite instamment la Commission à établir
des calendriers pour le retrait du marché de tous les articles d'équipement,
appareils et autres produits consommateurs d'énergie les moins efficaces du
point de vue énergétique, tels que les chauffages d'extérieur (…)"
Toutefois, il est important de préciser que cette résolution
se situe en dehors de la procédure
législative et n'aura aucune conséquence juridique immédiate. Il
s'agit d'un simple 'appel' du Parlement européen à la Commission, laquelle
est ensuite libre de le suivre ou non.
J'ajouterai qu'il est difficile d'estimer la suite que pourrait
donner ou non la Commission à cette résolution. À l'heure actuelle,
celle-ci n'a pas commenté cette récente résolution et aucune proposition
concernant les parasols chauffants ne se trouve pour le moment à l'ordre
du jour.
En conclusion, il n'y a pour l'instant aucune raison de ne
pas vouloir s'équiper de parasols chauffants pour les terrasses ou cours intérieures
de vos établissements, mais prenez garde à bien vous procurer du
matériel conforme à la norme NF EN 14543.
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Quelles sont les conditions de reprise du personnel en cas de changement d'activité ?
Pour la création d'un hôtel-restaurant, il m'est nécessaire de faire une reprise des gens de maison qui travaillaient dans le domaine. Quelles sont les conditions obligatoires ? (Bruno sur le blog des experts 'Tous les contrats de travail' sur lhotellerie.fr)
Vous n'avez pas de conditions de reprise à
respecter dans la mesure où, selon les termes de l'article L.122-12 du
code du travail, "s'il survient une modification dans la situation juridique
de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds,
mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification
subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise".
Ce qui veut dire concrètement que tous les contrats de
travail en cours au jour du transfert sont maintenus entre le nouvel employeur (vous-même) et les salariés du domaine.
Les contrats de travail se poursuivent donc aux mêmes conditions
sans que vous ayez besoin de faire une notification aux salariés, ni de respecter
un certain formalisme, car l'article L.122-12 est d'ordre public, et donc d'application
obligatoire.
Les salariés vont conserver leur ancienneté, leur qualification
et leur rémunération. Ils conservent tous leurs droits en fonction de
leur ancienneté qui se calcule par rapport à leur date d'embauche avec
leur ancien employeur et se poursuit sans interruption avec vous.
zzz60c JS0607
Comment définir les dates de congés d'un apprenti mineur ?
J'aimerais savoir si un apprenti mineur doit prendre ses congés en même temps que ses parents ou si c'est l'entreprise qui définit avec lui ses dates de congés ? (Mcas sur le blog des experts 'Tous les contrats de travail' sur lhotellerie.fr)
L'article L.117
bis 1 du code du travail précise que l'apprenti bénéficie des dispositions
applicables à l'ensemble des salariés, dans la mesure où elles
ne sont pas contraires à celles liées à sa situation de jeune
en formation.
En conséquence, l'apprenti a droit, comme tout salarié,
à des congés payés légaux ou conventionnels, et il bénéficie
en outre de congés spécifiques liés à son statut. Par
contre, il ne bénéficie pas des congés scolaires. Il est donc soumis
aux mêmes règles que tous les salariés en ce qui concerne les droits
et attribution de congés payés.
C'est l'employeur qui fixe la date des congés, à
l'intérieur de la période de prise de congés. Il doit prendre en
compte la situation de famille des salariés, notamment la possibilité
de congé du conjoint, leur ancienneté dans l'entreprise, ainsi qu'éventuellement
l'exercice d'une activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Mais il ne
s'agit que de simples recommandations, et le code du travail ne fixe aucune priorité
dans ces critères. Seule exception, ce même article accorde un droit
à congé simultané pour les conjoints mais uniquement lorsque ceux-ci
travaillent dans la même entreprise.
Donc l'apprenti mineur ne bénéficie pas d'un droit
à prendre ses congés en même temps que ses parents. C'est
l'employeur qui va fixer ses dates de congés. Il peut prendre en considération
la date des congés des parents de son apprenti à la condition que cela
soit possible avec l'organisation interne de son entreprise.
L'apprenti a droit, conformément à l'article L.223-2
du code du travail, aux congés légaux, soit deux jours et demi de repos
par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence
qui démarre le 1er juin de l'année précédente
au 31 mai de l'année en cours.
En outre, il faut savoir que l'article L.223-3 du code du travail
prévoit que les jeunes travailleurs et les apprentis âgés de
moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente et quelle que soit
leur ancienneté dans l'entreprise, ont droit, s'ils le demandent, à
un congé supplémentaire de 30 jours ouvrables, mais non rémunéré.
Donc, un apprenti peut bénéficier de 30 jours de congés payés
et de 30 jours de congés sans solde.
Aussi, je vous rappelle que tous les apprentis bénéficient
d'un congé spécifique de cinq jours ouvrables leur permettant de préparer
leurs examens. Ce congé, qui doit être payé, doit être
pris dans le mois qui précède les épreuves. Il vient s'ajouter
aux congés légaux prévus par l'article L.223-2 du code du travail
et à ceux prévus par l'article L.223-3 du code du travail (les 30 jours
non payés). zzz60a JS0607
Rubrique animée par Pascale Carbillet.
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L'Hôtellerie Restauration n° 3074 Hebdo 27 Mars 2008 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE