du 15 mai 2008 |
COURRIER DES LECTEURS |
La loi Leonetti a supprimé le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité. En conséquence, quel jour retenir à cet effet ? Je souhaiterais une réponse détaillée afin de pouvoir l'expliquer à mes salariés. (A. D. par courriel)
Il
faut rappeler en préambule que la journée de solidarité pour les
personnes âgées et handicapées, créée par une loi du 30
juin 2004, prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire
de travail non rémunérée, et pour les employeurs d'une contribution
financière de 0,30 % assise sur la totalité des salaires.
La loi du 16 avril 2008 vient assouplir ses modalités de
mise en oeuvre.
Nous vous proposons un rappel de la situation antérieure
à cette loi pour bien comprendre les enjeux et mieux les expliquer à
vos salariés.
La loi de 2004 qui a introduit le principe de la journée
de solidarité n'avait pas supprimé le lundi de Pentecôte de la liste
des jours fériés. Elle avait prévu qu'un accord de branche ou d'entreprise
pouvait fixer cette journée de solidarité un autre jour, ou selon d'autres
modalités. C'est uniquement quand il n'y avait pas d'accord de branche ou d'entreprise
que celle-ci devait être fixée au lundi de Pentecôte. Les salariés
devaient alors venir travailler ce jour férié. En revanche, si le lundi
de Pentecôte était déjà travaillé dans l'entreprise,
l'employeur devait alors fixer un autre jour, après avoir consulté le
comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel quand ils existent. Ce qui était le cas de bon nombre de professionnels
du secteur de l'hôtellerie-restauration qui travaillent souvent les jours
fériés.
La nouvelle loi de 2008 pose en principe que la journée
de solidarité doit être fixée en priorité par accord collectif,
et l'employeur doit engager des négociations en ce sens dans l'entreprise.
À défaut d'un accord collectif, cette journée n'est plus fixée
automatiquement au lundi de Pentecôte, mais est déterminée librement
par l'employeur après consultation des délégués du personnel
(s'ils existent).
Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de grande différence
entre les deux lois, d'autant plus pour la profession qui travaillait ce jour-là
et avait déjà la possibilité de retenir un autre jour. C'est ce
régime qui s'applique à tous désormais. L'employeur peut choisir
n'importe quel jour ou modalités.
Qui fixe cette journée de solidarité
?
Cette journée de solidarité peut
être fixée par accord soit de branche soit d'entreprise. À défaut,
elle est fixée librement par l'employeur qui doit, malgré tout, consulter
les instances représentatives du personnel quand elles existent dans son entreprise.
Il faut savoir que le dernier accord de branche sur le temps de
travail dans les CHR du 5 février 2007 ne traite nullement de cette question
et, par conséquent, ne prévoit aucune disposition spécifique.
Comment fixer la journée de solidarité
?
L'employeur peut décider que la journée
de solidarité sera effectuée parmi l'un des jours suivants :
soit un jour férié qui n'était pas travaillé, mais cela ne peut
pas être le 1er mai ;
soit un jour de réduction
du temps de travail dans les entreprises qui appliquent ce dispositif sous forme
de journées de repos ;
soit le fractionnement de la journée de solidarité
en répartissant les heures correspondantes sur plusieurs jours ;
ou toute autre modalité qui permet le travail d'un jour précédemment
non travaillé en application de dispositions conventionnelles. Elle peut donc
être prise sur un des deux jours de repos hebdomadaire, car la loi n'impose
qu'un jour de repos hebdomadaire. Mais cette journée ne peut être prise
ni le 1er mai ni sur les congés payés légaux.
Dans
la mesure où l'avenant du 5 février 2007 prévoit l'attribution de
3 jours fériés ordinaires en plus du
1er
mai, les employeurs peuvent donc choisir l'un de ces 3 jours fériés. Ce
qui revient dans les faits à n'accorder plus que 2 jours fériés
en plus du 1er mai.
Les employeurs peuvent aussi choisir de l'imputer sur l'un des
5 jours fériés garantis accordés par l'avenant n° 2 du 5 février
2007.
Elle peut être différente
pour chaque salarié dans certains cas
Lorsque l'entreprise travaille en continu
ou est ouverte tous les jours de l'année, la date de la journée de solidarité
peut être différente pour chaque salarié de l'entreprise. Sinon,
la journée de solidarité devra être la même pour tous. Afin
d'éviter tout problème, il est fortement conseillé aux employeurs
de faire apparaître cette journée de solidarité sur le bulletin
de paie afin d'être en mesure de prouver qu'elle a bien été effectuée.
La rémunération due
au titre
de la journée de solidarité
Le principe est que le travail de la journée
de solidarité n'est pas rémunéré. La loi prévoit que cette
neutralité ne joue que dans la limite de 7 heures. Les heures travaillées
au-delà doivent être payées.
Pour les salariés à
temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à
la durée de travail prévue par leur contrat. Ainsi, par exemple, pour
un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3 h 30 (7
divisé par 2).
Pour les cadres au forfait jours, le travail de la journée
de solidarité s'ajoute au nombre de jours fixés par la convention de forfait,
sans donner droit à un complément de rémunération. Du fait
de l'instauration de cette
journée de solidarité, la durée annuelle légale de travail est
donc de 1 607 heures par an. Plafond que doit respecter la profession en cas d'annualisation
du temps de travail. Quant aux conventions de forfait annuel en jours, le plafond
a été fixé à 218 jours.
La situation en cas de changement d'employeur
Des dispositions spécifiques sont prévues
par la loi afin d'éviter qu'un salarié ait à effectuer plusieurs
journées de solidarité au cours d'une même année, ou tout au
moins, plusieurs journées non rémunérées. Ainsi, lorsqu'un salarié
a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée
de solidarité, et qu'en raison d'un changement d'employeur on lui demande d'effectuer
une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées ce jour
donneront lieu à une rémunération supplémentaire.
Un salarié qui a déjà effectué une journée
de solidarité pour un précédent employeur peut refuser d'exécuter
cette journée supplémentaire de travail, sans que ce refus ne constitue
une faute ou un motif de licenciement. zzz60o JS0607
Rubrique animée par Pascale Carbillet.
Article précédent - Article suivant
Vos commentaires : cliquez sur le Forum - Info
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie Restauration n° 3081 Hebdo 15 Mai 2008 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE