du 10 juillet 2008 |
COURRIER DES LECTEURS |
Suite à un contrôle de l'inspection du travail, nous avons accompagné l'un de nos clients restaurateur à un rendez-vous et avons dû débattre ensemble sur plusieurs points. L'un d'entre eux concernait les congés payés, qui, dans l'établissement de notre client, sont pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, avec accord écrit du personnel. Nous avons apporté à l'appui de notre argumentation le texte cité ci-après, publié dans votre revue n° 3085 du 12 juin 2008 : "... L'employeur doit donc accorder un congé minimum de 12 jours ouvrables et de 24 jours ouvrables maximum. Il est possible pour l'employeur de déroger à cette règle, mais à la condition d'avoir l'accord écrit du salarié. Nous conseillons donc aux employeurs qui ne peuvent donner ce minimum pendant les congés d'été de prévoir une clause sur le contrat de travail du salarié, qui précise l'allongement de la période légale des vacances à l'année entière. Faute de précisions sur le contrat, l'employeur doit alors proposer un avenant au contrat de travail que le salarié peut très bien refuser." Cependant, l'inspecteur du travail demande de plus amples informations, et voudrait savoir sur quels textes (jurisprudence ou arrêt de la Cour de cassation) vous vous êtes basés pour que cette dérogation soit applicable. (S. L. par courriel)
L'article
L.3141-13 du code du travail prévoit que la période de prise de congés
payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail.
Elle doit comprendre, dans tous les cas la période, du 1er mai au
31 octobre de chaque année.
Dans son second alinéa, il est prévu qu'à défaut
de convention ou d'accord collectif de travail, elle est fixée par l'employeur
en se référant aux usages et après consultation des délégués
du personnel et du comité d'entreprise.
Il est vrai que cet article peut laisser à penser que même
dans le cas d'une convention, d'un accord collectif ou de l'accord du salarié,
l'employeur ne peut déroger à cette règle.
Mais il faut savoir que plusieurs sources, tant administratives
que jurisprudentielles, ont expliqué cet article en confirmant qu'il était
possible d'apporter un assouplissement à cette règle par convention,
accord collectif ou avec l'accord du salarié.
La plus ancienne est une circulaire TR 4/56 du 9 avril
1956 dans laquelle le secrétaire d'État au Travail et à la Sécurité
sociale précisait : "...Je vous rappelle que les dispositions concernant
la période des congés sont interprétées en ce sens que,
sauf accord du travailleur ou de la convention collective fixant une période
plus étendue, l'employeur ne peut obliger
un
salarié à prendre ses vacances en dehors des mois indiqués
par l'article 54 du livre II du code du travail [du 1er mai au 31 octobre]."
Donc, cela démontre bien qu'en cas d'accord du salarié
ou de la convention collective le prévoyant (ce qui n'est pas le cas de celle
des CHR), il est possible de déroger à cette règle et de donner
les congés en dehors de cette période.
Pour des références jurisprudentielles plus récentes
:
- les dérogations à l'attribution du congé annuel
pendant la période du 1er mai au 31 octobre ne peuvent résulter
que d'un accord individuel du salarié, d'une convention collective ou d'un
accord collectif (Cass. Soc. 7 novembre 1995, n°91-45.849) ;
- une disposition conventionnelle peut étendre la période
de prise de congés à l'année entière (Cass. Soc. 3 mai
2000, n°98-41.845P).
J'espère que ces références seront suffisantes
pour défendre votre dossier face à l'inspection du travail.
zzz60c JS0607
Pour retrouver les articles déjà publiés 'Juridique et social' : cliquez ici
Quand indiquer la mention 'Prix service compris' sur les notes de restaurant ?
Sommes-nous obligés de marquer sur les notes la mention 'service compris' ? Que veut-elle dire ? (G.G. sur le blog des experts "Implanter et gérer votre restaurant" par Gabriel du Jaiflin)
Vous
avez l'obligation de préciser sur vos menus, mais aussi sur les notes que vous
remettez à votre clientèle, la mention 'Prix service compris' uniquement
si votre personnel est rémunéré au pourcentage service. Cette
obligation résulte d'un arrêté du 27 mars 1987, relatif à
l'information du consommateur sur les prix, qui prévoit que "dans les établissements
où il est perçu un service, le prix affiché s'entend, au sens du
présent arrêté, taxes et service compris. Les documents affichés
ou mis à la disposition de la clientèle doivent comporter la mention
'Prix service compris', suivie de l'indication, entre parenthèses, du taux
pratiqué pour la rémunération de ce service."
Donc, c'est uniquement lorsque vous pratiquez le pourcentage service,
c'est-à-dire que vous rémunérez votre personnel en lui versant
un pourcentage du chiffre d'affaires
de l'établissement, que cette mention, avec précision du taux pratiqué,
est obligatoire. Par exemple, Prix service compris : 15 %.
Cette mention
doit obligatoirement figurer sur tous les documents affichés à la vue
du public ou mis à la disposition de votre clientèle, c'est-à-dire
sur les cartes, menus, affichage extérieur des prix ainsi que sur les notes
remises à vos clients. Le non-respect de cette obligation est passible
d'une amende de 1 500 E (art. R113-1 du code de la consommation).
zzz66h JS0607
Pour retrouver les articles déjà publiés 'Juridique et social' : cliquez ici
Rubrique animée par Pascale Carbillet.
Vos commentaires : cliquez sur le Forum Blogs des Experts
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie Restauration n° 3089 Hebdo 10 Juillet 2008 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE