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du 10 juillet 2008
COURRIER DES LECTEURS
Vous pouvez rallonger la période de prise de congés payés

Suite à un contrôle de l'inspection du travail, nous avons accompagné l'un de nos clients restaurateur à un rendez-vous et avons dû débattre ensemble sur plusieurs points. L'un d'entre eux concernait les congés payés, qui, dans l'établissement de notre client, sont pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, avec accord écrit du personnel. Nous avons apporté à l'appui de notre argumentation le texte cité ci-après, publié dans votre revue n° 3085 du 12 juin 2008 : "... L'employeur doit donc accorder un congé minimum de 12 jours ouvrables et de 24 jours ouvrables maximum. Il est possible pour l'employeur de déroger à cette règle, mais à la condition d'avoir l'accord écrit du salarié. Nous conseillons donc aux employeurs qui ne peuvent donner ce minimum pendant les congés d'été de prévoir une clause sur le contrat de travail du salarié, qui précise l'allongement de la période légale des vacances à l'année entière. Faute de précisions sur le contrat, l'employeur doit alors proposer un avenant au contrat de travail que le salarié peut très bien refuser." Cependant, l'inspecteur du travail demande de plus amples informations, et voudrait savoir sur quels textes (jurisprudence ou arrêt de la Cour de cassation) vous vous êtes basés pour que cette dérogation soit applicable. (S. L. par courriel)

L'article L.3141-13 du code du travail prévoit que la période de prise de congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle doit comprendre, dans tous les cas la période, du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Dans son second alinéa, il est prévu qu'à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, elle est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Il est vrai que cet article peut laisser à penser que même dans le cas d'une convention, d'un accord collectif ou de l'accord du salarié, l'employeur ne peut déroger à cette règle.
Mais il faut savoir que plusieurs sources, tant administratives que jurisprudentielles, ont expliqué cet article en confirmant qu'il était possible d'apporter un assouplissement à cette règle par convention, accord collectif ou avec l'accord du salarié.
La plus ancienne est une circulaire TR 4/56 du 9 avril 1956 dans laquelle le secrétaire d'État au Travail et à la Sécurité sociale précisait :
"...Je vous rappelle que les dispositions concernant la période des congés sont interprétées en ce sens que, sauf accord du travailleur ou de la convention collective fixant une période plus étendue, l'employeur ne peut obliger
un salarié à prendre ses vacances en dehors des mois indiqués par l'article 54 du livre II du code du travail [du 1er mai au 31 octobre]."
Donc, cela démontre bien qu'en cas d'accord du salarié ou de la convention collective le prévoyant (ce qui n'est pas le cas de celle des CHR), il est possible de déroger à cette règle et de donner les congés en dehors de cette période.
Pour des références jurisprudentielles plus récentes :
- les dérogations à l'attribution du congé annuel pendant la période du 1er mai au 31 octobre ne peuvent résulter que d'un accord individuel du salarié, d'une convention collective ou d'un accord collectif (Cass. Soc. 7 novembre 1995, n°91-45.849) ;
- une disposition conventionnelle peut étendre la période de prise de congés à l'année entière (Cass. Soc. 3 mai 2000, n°98-41.845P).
J'espère que ces références seront suffisantes pour défendre votre dossier face à l'inspection du travail. zzz60c JS0607

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Quand indiquer la mention 'Prix service compris' sur les notes de restaurant ?

Sommes-nous obligés de marquer sur les notes la mention 'service compris' ? Que veut-elle dire ? (G.G. sur le blog des experts "Implanter et gérer votre restaurant" par Gabriel du Jaiflin)

Vous avez l'obligation de préciser sur vos menus, mais aussi sur les notes que vous remettez à votre clientèle, la mention 'Prix service compris' uniquement si votre personnel est rémunéré au pourcentage service. Cette obligation résulte d'un arrêté du 27 mars 1987, relatif à l'information du consommateur sur les prix, qui prévoit que "dans les établissements où il est perçu un service, le prix affiché s'entend, au sens du présent arrêté, taxes et service compris. Les documents affichés ou mis à la disposition de la clientèle doivent comporter la mention 'Prix service compris', suivie de l'indication, entre parenthèses, du taux pratiqué pour la rémunération de ce service."
Donc, c'est uniquement lorsque vous pratiquez le pourcentage service, c'est-à-dire que vous rémunérez votre personnel en lui versant un
pourcentage du chiffre d'affaires de l'établissement, que cette mention, avec précision du taux pratiqué, est obligatoire. Par exemple, Prix service compris : 15 %.
Cette mention doit obligatoirement figurer sur tous les documents affichés à la vue du public ou mis à la disposition de votre clientèle, c'est-à-dire sur les cartes, menus, affichage extérieur des prix ainsi que sur les notes remises à vos clients. Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende de 1 500 E (art. R113-1 du code de la consommation).
zzz66h JS0607

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Rubrique animée par Pascale Carbillet.


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