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Très cher repas des mandataires sociaux

Juridique et social - mardi 26 février 2019 11:51
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Pour les dirigeants des CHR qui mangent dans leur établissement, l'Urssaf évalue cet avantage sur la base du menu le moins cher pratiqué dans l'établissement. Une méthode contestable et contestée.



© GettyImages


La fourniture du repas par une entreprise à ses salariés ou ses dirigeants est considérée au regard de la réglementation de la sécurité sociale comme un avantage en nature qui doit être soumis à cotisations sociales.

Les avantages en nature sont des éléments de rémunération que l’on oppose aux espèces, ils correspondent à une économie réalisée par le salarié en raison de la mise à disposition ou fourniture gratuite (ou presque) d’un bien ou d’un service par son employeur, frais qu’il aurait du normalement supporter. Ils ne sont pas définis par un texte juridique, ce dernier se bornant à fixer les règles d’évaluation.

L’évaluation spécifique du repas dans les CHR

Pour les personnels des CHR (cafés, hôtels, restaurants), la valeur de l’avantage en nature repas est évaluée, conformément à l’article D.3231-10 du code du travail, à une fois le minimum garanti (MG) pour un repas.

Le taux du minimum garanti, soit la valeur d’un repas est fixé à 3,62 € au 1er janvier 2019 (contre 3,57 € en 2018), et ce quelque soit la rémunération versée au salarié.

 

Une évaluation refusée aux dirigeants

Mais cette évaluation forfaitaire ne concerne que les salariés. En application de l’article 5 de l’arrêté du 10 décembre 2002, les avantages en nature des mandataires sociaux doivent être calculés au réel. Sont donc exclus de l’évaluation forfaitaire : les gérants minoritaires et égalitaires de SARL (société à responsabilité limité) les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA (société anonyme) et les dirigeants de SAS.

L’évaluation forfaitaire peut toutefois être possible si ces derniers cumulent mandat social et contrat de travail. Il est précisé que la Cour de cassation soumet la validité du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail à des conditions très strictes. A défaut, l’évaluation des avantages en nature se fait sur la base des dépenses réelles.

 

Le repas doit être évalué selon sa valeur réelle

Si cette évaluation au réel ne pose pas de difficultés majeures pour la majorité des mandataires sociaux, qui justifient l’évaluation réelle de leur repas par la fourniture d’une facture du coût de leur repas (traiteur, restaurant, …) ce n’est pas le cas des mandataires sociaux des CHR. En effet, le dirigeant se restaure dans son établissement, soit en mangeant avec le personnel un repas qui n’est pas proposé à la clientèle, ou prend un plat sur le pouce entre deux services, voir ne déjeune pas faute de temps. Dans l’impossibilité de procéder à une évaluation réelle précise un grand nombre d’entreprise des CHR valorisent l’avantage en nature de leurs dirigeants sur la base du forfait applicable à leurs salariés.

Face aux difficultés de déterminer la valeur réelle du repas pris par les mandataires sociaux des CHR, l’Urssaf a proposé de retenir comme assiette de calcul le menu le moins cher proposé par l’établissement.

Cette position a été confortée par un arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2015 qui retient que la valeur réelle de cet avantage en nature doit correspondre au prix public, celui-ci englobant le prix de revient ainsi que toutes les charges annexes relatives à l’élaboration, la préparation, la cuisson, les frais de personnes de la cuisine et qu’il a ainsi été retenu le prix le plus bas pratiqué dans l’établissement, soit 32 €. Précisant que la valeur réelle d’un avantage en nature ne s’entend pas du prix de revient pour l’employeur, mais de sa valeur réelle pour le bénéficiaire, c’est-à-dire de l’économie que celle-ci lui permet de réaliser.

Forte de cette décision, l’Urssaf a multiplié les contrôles qui ont abouti à des redressements de plusieurs milliers d’euros.

 

Justifier le repas avec des éléments précis

Le professionnel peut s’opposer à cette évaluation à condition de pouvoir produire des justificatifs précis du coût de son repas qui doit non seulement inclure le coût de la matière première, mais aussi des charges annexes.

Fabien Desmazure, avocat au barreau de Paris qui avait dénoncé cette position de l’Urssaf a obtenu une décision du Tass (Tribunal des affaires de sécurité sociale) du 22 mars 2017, annulant le redressement de l’Urssaf sur les avantages en nature nourriture du mandataire social, évalués forfaitairement sur la base du menu le moins cher du restaurant, soit 33 €. L’avocat a obtenu gain de cause en produisant les éléments permettant de justifier le coût unitaire du repas (pas moins de trois classeurs ont été nécessaire pour contenir les détails des éléments retenus). Le tribunal constate que le repas est bien pris sur place non par convenances personnelles mais en raison de nécessité de son activité principale de cuisinier et que les conditions de consommation des repas sont alors radicalement différentes de celles offertes à la clientèle. Aux vues des éléments produits par la société, le tribunal n’a pas validé l’évaluation forfaitaire du repas selon le menu le moins cher figurant sur la carte au motif que cela ne correspond pas à la réalité de consommation des repas. L’Urssaf a fait appel de la décision, qui devrait être examiné en juin 2020.

L’Urssaf reconnait la difficulté concrète d’évaluer les avantages en nature des mandataires sociaux, mais en adoptant comme base d’évaluation le menu le moins cher, l’Urssaf pratique elle aussi une évaluation forfaitaire contraire aux textes réglementaires qui font référence à une valorisation « au réel ». Une méthode contestable.


Pascale Carbillet
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