Reconfinement : modalités et activités autorisées

Un décret du 29 octobre organise les règles de ce nouveau confinement qui entraîne à nouveau la fermeture des bars et des restaurants. Ceux-ci peuvent maintenir une activité de vente à emporter et de livraison. Les hôtels peuvent rester ouverts à condition d'avoir des clients.

Publié le 04 novembre 2020 à 11:52

 

Au lendemain de l’annonce d’un nouveau confinement par le président de la République, Emmanuel Macron, le Premier ministre, Jean Castex, a présenté le 29 octobre les modalités  de ce nouveau confinement, qui ne sont pas tout à fait celles du mois de mars. Les nouvelles règles sont fixées par un décret du 29 octobre 2020, publié au Journal officiel du 30 octobre.

 

Le principe du confinement

Le confinement est national. Il est entré en vigueur à compter du jeudi 29 octobre à minuit pour une durée de 4 semaines minimum, soit jusqu’au 1er décembre. Il s’applique sur tout le territoire métropolitain, sauf dans les territoires d’outre-mer, à l’exception de la Martinique qui est elle aussi concernée par ces restrictions.

Les crèches, écoles, collèges, lycées restent ouverts, mais dans le respect d’un protocole sanitaire renforcé. De même, les organismes de formation et les CFA peuvent également continuer d’accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance.

Les services publics ne ferment pas dans cette deuxième version du confinement afin de faciliter les démarches des citoyens.

 

Des déplacements strictement limités

L’article 4 du décret précise que tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception des déplacements :

- à destination ou en provenance :

  • du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ;
  • du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;

 

- pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;

- pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l’achat de médicaments ;

- pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfants, ainsi que pour les déménagements ;

- des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;

- dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;

- pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

- pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.


Précision
 : le périmètre à respecter de 1 km autour du domicile, ainsi que la durée de déplacement d’une heure ne concerne que le motif de promenade ou exercice physique. Il ne s’applique pas aux autres déplacements, et notamment pour aller chercher des plats à emporter chez un restaurateur, ni pour aller travailler.

 

Sous couvert d’une attestation

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doit se munir lors de son déplacement d’une attestation de déplacement dérogatoire,  et d’une pièce d’identité.

Pour se rendre au travail ou effectuer un déplacement professionnel, le salarié doit disposer d’un justificatif de déplacement professionnel qui doit être établi par l’entreprise. Il comporte une durée de validité et n'a donc pas à être renouvelé chaque jour.

Ces deux documents sont téléchargeables sur le site du ministère de l’Intérieur : www.interieur.gouv.fr 

Quant aux travailleurs non-salariés, ils doivent se procurer l’attestation de déplacement dérogatoire, dont ils cochent le premier motif. Ils n’établissent pas de justificatif de déplacement professionnel.

 Le non-respect de ces mesures entraine une amende de 135 €, qui passe à 200 € en cas de récidive dans les 15 jours, et à 3 750 € après 3 infractions en 30 jours.

 

Les mesures relatives aux restaurants, débits de boissons et hébergement

L’article 40 du décret précise que les établissements mentionnés ci-dessous ne peuvent accueillir du public :

  • établissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;
  • établissements de type EF : Établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
  • établissements de type OA : Restaurants d’altitude ;
  • établissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons.

Par dérogation, les établissements peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels. Les restaurants et bars sont donc bien autorisés à faire de la vente à emporter, contrairement aux déclarations du Premier ministre lors de la présentation des règles du reconfinement et qui n’avait mentionné que l’activité de livraison pour ces commerces.

La restauration collective sous contrat peut continuer à recevoir du public à condition de respecter le protocole sanitaire renforcé.

Les hôtels peuvent rester ouverts, mais ils ne pourront recevoir qu’une clientèle professionnelle en raison des règles de confinement. Ils ne pourront pas utiliser leur salle de petits déjeuners ni de restauration. La nourriture et les boissons ne pourront être proposées qu’en room service.

 

Certains hébergements ne peuvent pas accueillir du public

Sauf lorsqu’ils constituent pour des personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants ne peuvent accueillir du public :

  • les auberges collectives ;
  • les résidences de tourisme ;
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • les terrains de camping et de caravanage ;
  • les établissements thermaux.

#reconfinement#  Covid19  Covid19


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Publié par Pascale CARBILLET



Commentaires
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Xavier PRIEUR

lundi 2 novembre 2020

Bjr,
Avez-vous une information sur la préservation des trésoreries afin de ne pas rembourser des séjours déjà réglés. Et de proposer un report sur un maximum de 18 mois pour consommer le séjour ?
Le dernier décret à ce sujet terminait cette facilité à mi-septembre.
Qu'en est-il ?
Merci pour votre retour,
Xavier
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sabrina Loncan

lundi 2 novembre 2020

Bonjour,
pour mettre les salarié en activité partielle il faut y être autorisé. On a fait la demande vendredi alors que les restaurants ont dû fermer jeudi à minuit.Les délais d'instructions sont de 15 Jours depuis le 01 octobre. On fait comment? Vous avez des informations.
Merci d'avance pour votre réponse. Cdt. Christine
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christian LIMOUZY

lundi 2 novembre 2020

Bonjour,
je pensais que la discrimination était illégale or :
'L’article 4 du décret précise que tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception des déplacements : des personnes en situation de handicap et leur accompagnant '
'La France reconnaît la discrimination physique comme étant une infraction à la loi. Les responsables d’une discrimination physique encourent jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende suite à un procès pénal. S’ils ont agi comme agents publics ou responsables d’un lieu accueillant du public, les peines encourues peuvent aller jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende.'
A bon entendeur salut...
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Pascale CARBILLET

lundi 9 novembre 2020

En réponse à Xavier : Rien ne vous interdit de faire une telle proposition à vos clients, mais ils n'ont aucune obligation d'accepter.
Compte tenu des mesures de confinement mise en place à partir de jeudi soir 29 octobre, les contrats d’hôtellerie devant se dérouler les prochaines semaines peuvent faire l’objet d’une résolution en raison de la situation de force majeure : événement extérieur, irrésistible, insurmontable et imprévisible (article 1218 du code Civil).
La résolution du contrat hôtelier aurait comme conséquence le remboursement au client des sommes déjà versées.
Lors de la première période de confinement, une ordonnance du 15 mars 2020, appelée aussi « ordonnance voyage » posait clairement une dérogation au droit de remboursement du client résultant des dispositions relatives à la force majeure. Elle permettait aux professionnels de proposer à leur client soit un report de la prestation, soit un avoir à la place d’un remboursement de la prestation. Cette mesure avait pour but de sauvegarder la trésorerie des entreprises.
Ce texte s’applique aux résolutions de contrat (à l’initiative du client ou du professionnel) intervenues entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 inclus.
Ce qui veut dire qu’il ne peut concerner les résolutions de contrat hôtelier pour ce second confinement. Il faut espérer que le gouvernement remette en place un tel dispositif.

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Pascale CARBILLET

lundi 9 novembre 2020

Sabrina : Effectivement le délai d'instruction est de 15 jours (contre 2 jours lors du premier confinement) mais avec effet rétroactif. Dans la mesure où vous faites partie des secteurs d'activités ayant du fermer vous n'aurez pas de problème pour cet accord en de ce tacite accord faute d'une réponse sous 15 jours.

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