Vous pouvez en outre rajouter certaines ou toutes les clauses que nous vous proposons à condition de bien respecter les limites propres à chacune.
1. La convention de forfait
Son intérêt
Compte tenu des responsabilités ainsi que de l'autonomie confiée au chef de cuisine dans
l'exercice de ses fonctions, il peut être opportun de convenir avec lui d'une convention
de forfait.
La convention de forfait consiste, en effet, en la définition d'un salaire forfaitaire
comprenant la rémunération des heures effectuées au-delà de 43 heures par semaine.
Comment la rédiger ?
Il existe 2 types de forfait :
w L'horaire de travail comporte l'accomplissement régulier
d'heures supplémentaires. Dans ce cas, employeur et salarié conviennent d'une
rémunération forfaitaire incluant les heures supplémentaires.
La clause sera alors rédigée comme suit :
"Votre salaire mensuel est égal à... X... francs correspondant à un horaire
hebdomadaire de... heures."
w L'horaire de travail est indéterminé soit par ce qu'il
n'est pas possible de le contrôler, soit par ce que le salarié organise librement son
travail. Dans ce cas, il est déterminé une rémunération dont le montant est
indépendant de la durée de travail du salarié. C'est le cas le plus fréquent pour les
cadres dirigeants.
La clause sera alors rédigée comme suit :
"Compte tenu de la nature de vos fonctions et de vos responsabilités, la
rémunération fixée par le présent contrat à hauteur de... constitue un montant
forfaitaire indépendant du temps de travail effectivement consacré par vos soins à
l'exercice de vos fonctions."
Attention ! Pour être licites, ces conventions de forfait doivent respecter certaines
conditions :
- elle doit être établie par le contrat de travail, la convention ne se présumant pas ;
- elle ne doit pas être défavorable au salarié. Autrement dit, elle doit prévoir une
rémunération au moins égale au salaire conventionnel minimal augmenté des majorations
pour heures supplémentaires.
Par ailleurs, il faut savoir qu'une convention de forfait ne dispense pas l'employeur de
respecter la réglementation relative à la durée du travail. En conséquence,
l'employeur reste tenu de :
w décompter le temps de travail ;
w de veiller au respect des durées maximales de travail
journalières et hebdomadaires ; =
w d'accorder les repos hebdomadaires et journaliers ;
w de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du Travail
lorsque le salarié effectue des heures hors contingent (160 heures par an) ;
w d'informer le salarié sur ce droit à repos compensateur
et lui laisser la possibilité de l'utiliser.
En fait, l'intérêt de la convention de forfait est, pour l'employeur, la garantie que le
salarié ne pourra pas refuser l'exécution d'heures en sus de la durée hebdomadaire de
travail prévue par la convention collective nationale (43 heures).
2. La clause d'exclusivité avec tolérance d'activité non concurrentielle
Son intérêt
La clause d'exclusivité est une clause par laquelle le salarié s'interdit l'exercice
d'une activité professionnelle autre que celle pour laquelle il est engagé. L'employeur
cherche ainsi à s'assurer que le salarié consacrera à sa seule entreprise la totalité
de sa 'force de travail'. Elle permet également de se prémunir contre les risques
d'infidélité et de concurrence.
Comment la rédiger ?
On peut donc prévoir deux types de clause selon le but poursuivi :
w Une clause de portée tout à fait générale qui interdit
au salarié l'exercice d'une quelconque activité professionnelle, salariée ou
non-salariée, dans une autre entreprise ou pour son propre compte.
Exemple : "Vous ne pourrez avoir par ailleurs d'autre occupation
professionnelle, même non susceptible de concurrencer les activités de la
société."
w Une clause visant simplement à interdire l'exercice
parallèle d'une activité susceptible de concurrencer celle de l'entreprise ou de lui
porter un préjudice particulier. Dans ce cas, il sera opportun de soumettre la poursuite
ou la reprise d'une activité professionnelle à une autorisation préalable de
l'employeur.
Exemple : "Pendant la durée du présent contrat, vous conserverez, le cas
échéant, la faculté d'exercer d'autres activités professionnelles pour votre compte
personnel ou chez un autre employeur dans la limite des dispositions légales relatives au
cumul d'emploi.
Toutefois, cette possibilité ne vous sera offerte qu'après avoir obtenu l'accord
express de la société sur ce point. Il vous appartiendra de faire à cet effet une
demande circonstanciée indiquant notamment la nature de l'activité en cause et le nombre
d'heures qui y seront consacrées, l'identité de l'autre employeur, etc.
En cas d'emploi dans une autre entreprise, vous communiquerez à la fin de chaque mois
(ou le cas échéant, chaque trimestre) le montant des rémunérations perçues au titre
de cette activité, afin que puisse être appliquée la règle du prorata pour le calcul
des cotisations de Sécurité sociale plafonnées.
Il est entendu que l'exercice de cette activité ne devra pas nuire à la qualité de
la prestation de travail effectuée pour l'entreprise, et qu'en aucun cas cette activité
ne pourra être de nature à concurrencer directement ou indirectement la société.
Tout manquement de votre part à vos engagements pourra entraîner la résiliation du
présent contrat pour faute grave."
Attention ! Le cumul d'activité ne peut en tout état de cause aboutir à un dépassement de la durée maximale de travail autorisée par la loi.
Non-respect de la clause par le salarié
Le salarié qui passe outre l'interdiction qui lui est faite par son contrat commet une
faute qui pourra autoriser l'employeur à procéder à son licenciement.
Il pourra s'agir d'un licenciement pour faute grave (Cass. Soc. 27 janvier 1982, n°
79-41.600) ou faute lourde (Cass. Soc. 21 juin 1989, n° 86-41.653).
La clause d'exclusivité n'interdit pas au salarié d'apporter son aide bénévole à
l'organisation d'une manifestation désintéressée dès lors que celle-ci ne porte en
rien préjudice à l'employeur (Cass. Soc. 15 novembre 1984, n° 82-41.596).
3. La clause de délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité
Son intérêt
La délégation de pouvoirs a pour but d'exonérer de sa responsabilité pénale le chef
d'entreprise en cas d'infractions aux règles d'hygiène et de sécurité propres à notre
branche d'activité.
A partir d'une délégation correcte, la responsabilité sera, en effet, reportée sur le
chef de cuisine qui a été efficacement mis en demeure de l'assumer.
La délégation de pouvoirs peut concerner différents domaines :
- l'hygiène et la sécurité, c'est le cas le plus fréquent proposé ici ;
- les obligations vis-à-vis des représentants du personnel ;
- et de façon générale l'ensemble de la réglementation du travail.
Attention ! Pour que la clause de délégation soit valable, encore faut-il :
- que le salarié qui reçoit la délégation bénéficie de la compétence technique et juridique nécessaire. Il faut tenir compte, pour cela, de la qualification professionnelle du salarié, de son ancienneté dans le métier, et de sa formation. Il peut d'ailleurs être imprudent de donner une délégation à une personne qui n'a jamais suivi au préalable une formation solide en matière de sécurité et d'hygiène ;
- que le salarié bénéficie de l'autorité nécessaire à l'exercice de sa mission.
Il doit avoir le pouvoir de commander et de contraindre les salariés placés sous ses
ordres. Autrement dit, le salarié doit pouvoir sanctionner ceux de ses subordonnés qui
ne respectent pas les règles en cause ;
- que le salarié en cause ait à sa disposition les moyens matériels, financiers et
techniques indispensables pour bénéficier concrètement d'un transfert de pouvoirs de
responsabilité.
Enfin, il est opportun de rappeler que si la délégation de pouvoirs peut faire l'objet
de subdélégation (c'est-à-dire, de délégation à des subordonnés du chef de cuisine
lui-même), cela reste déconseillé. En tout état de cause, investir d'un pouvoir
identique plusieurs délégataires est fortement déconseillé. L'efficacité de la
délégation risque en effet d'en pâtir.
Comment la rédiger ?
"En raison de vos compétences techniques et professionnelles, il vous est
délégué de façon permanente tous pouvoirs pour assurer de la façon la plus efficace
qui soit la sécurité des salariés placés sous vos ordres dans l'établissement,
l'hygiène desdits salariés, mais aussi des installations matérielles et techniques et
des denrées alimentaires.
Outre le respect de l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires dans ce
domaine, vous serez chargé de la surveillance, du suivi et de la bonne exécution du
travail.
A cet effet, il est mis à votre disposition tous les moyens matériels, techniques et
financiers nécessaires pour l'accomplissement de votre mission.
Vous êtes investi officiellement de l'autorité nécessaire à l'exercice de ces
responsabilités en matière d'hygiène et de sécurité du travail.Vous serez habilité
à prendre toutes les mesures d'organisation jugées nécessaires. Vous pourrez
(facultatif), si vous le jugez opportun, déléguer ces pouvoirs en matière d'hygiène et
de sécurité aux cadres et agents de maîtrise passés sous vos ordres, à condition que
ces derniers possèdent la compétence et l'autorité nécessaires et aient à leur
disposition les moyens nécessaires, qu'ils aient été prévenus, qu'ils déclarent
connaître et accepter les conséquences de cette subdélégation.
Vous vous engagez à prendre toutes mesures utiles à l'accomplissement de votre
mission et vous devrez assurer que sont effectivement respectées les règles applicables
en matière d'hygiène et de sécurité.
La société se réserve le droit de vous demander des justificatifs de vos dépenses
(mises en demeure de l'inspection du Travail, directives ou non fourni par l'INRS,
analyses et recommandations du CHCCT, etc.). Par la signature de ce contrat, vous
déclarez expressément accepter la délégation de pouvoirs qui vous est confiée par la
société en toute connaissance de cause. Vous déclarez en connaître toutes les
conséquences.
En cas de non-application de ces obligations et des dispositions ci-dessus, votre
responsabilité pourra être engagée sur le plan pénal.
La présente délégation de pouvoirs sera portée à la connaissance du personnel de
l'entreprise par voie d'affichage sur les lieux de travail. Elle sera intégrée au
règlement intérieur."
4. La clause sur la tenue vestimentaire
Son intérêt
La tenue vestimentaire constitue, évidemment, une liberté individuelle et l'employeur ne
peut en principe intervenir en ce domaine.
Toutefois, des restrictions à ce principe de liberté sont admises si elles sont dictées
par des nécessités d'ordre professionnel. Il en est, bien évidemment, question ici,
dans la mesure où le chef de cuisine se doit de respecter des règles d'hygiène.
Il peut, par ailleurs, être en contact avec la clientèle. Dans ces circonstances, le
port d'une tenue vestimentaire correcte constitue un gage de la bonne image de marque de
l'entreprise.
Bien évidemment, l'insertion d'une telle clause dans un contrat de travail permet à
l'employeur d'être beaucoup plus exigeant à l'endroit du salarié.
Sa rédaction
"Compte tenu de la nature de votre emploi comportant un contact avec la clientèle
d'une part et le respect de règles d'hygiène d'autre part, vous vous engagez à porter
en toutes circonstances une stricte tenue correcte et de bon aloi se composant notamment :
d'une veste et d'un pantalon de cuisinier, d'une toque."
5. La clause de non-concurrence
Son intérêt
La clause de non-concurrence a pour intérêt d'éviter que le salarié, après la rupture
de son contrat de travail, ne puisse, par l'exercice d'une nouvelle activité
professionnelle pour son propre compte ou chez un autre employeur, porter atteinte aux
intérêts de la société.
La clause de non-concurrence doit, pour être valable, respecter 5 grands principes :
- la clause ne doit pas faire échec à la liberté du travail, autrement dit, la clause
ne doit pas avoir une portée générale et absolue qui aboutirait à ne pas permettre au
salarié l'exercice d'une quelconque activité ;
- la clause doit être limitée dans le temps, le plus souvent l'interdiction de
concurrence est limitée de 1 à 3 ans ;
- la clause doit être limitée dans l'espace, c'est-à-dire que l'interdiction de
non-concurrence doit se restreindre au secteur géographique dans lequel l'exercice d'une
activité professionnelle par le salarié serait de nature à faire concurrence au
précédent employeur. La clause pourra ainsi être limitée à certains arrondissements
de la ville, à la ville elle-même, à un bassin d'emploi, à une région, et même
exceptionnellement à l'ensemble du territoire national.
- la clause doit être limitée quant à la nature des activités visées. Autrement dit,
la clause doit être cantonnée au secteur professionnel du salarié et lui laisser la
possibilité d'exercer une activité professionnelle sans le moindre rapport avec sa
qualification ;
- enfin, la clause de non-concurrence doit être justifiée dans l'intérêt de
l'entreprise. Celle-ci doit pouvoir s'expliquer par la sauvegarde des intérêts de
l'entreprise. Il est à noter que la clause de non-concurrence peut prévoir une
contrepartie financière. Celle-ci n'est pas obligatoire. C'est à l'employeur et au
salarié de négocier ce point. De même, il peut être prévu une faculté de
renonciation de cette clause par l'employeur, dans cette hypothèse où une contrepartie
financière a été prévue.
Enfin, il convient de rappeler que la clause de non-concurrence est normalement
applicable dans tous les cas de rupture du contrat de travail : démission, licenciement
pour motif économique, licenciement pour faute, départ en retraite et même rupture
abusive du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Enfin, il est à noter que le salarié qui ne respecte pas la clause de non-concurrence
peut se voir condamner à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par
l'employeur.
La clause de non-concurrence peut même prévoir le montant de l'indemnité qui sera due
en tout état de cause à l'employeur en cas de non-respect par le salarié de son
obligation de non-concurrence.
Sa rédaction
"Compte tenu de la nature de vos fonctions et des informations de haute
technicité dont vous disposez, vous vous engagez, en cas de rupture du contrat de travail
pour quelque motif que ce soit, y compris pendant la période d'essai :
- à ne pas entrer au service d'une société concurrente ;
- à ne pas vous intéresser directement ou indirectement à toute fabrication, tout
commerce ou toute activité pouvant concurrencer l'activité de notre société.
Cette interdiction de concurrence est valable pendant une durée de... et limitée
aux départements suivants... Elle s'appliquera à compter du jour de votre départ
effectif de la société.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, vous percevrez, après votre
départ effectif de la société, une indemnité spéciale, forfaitaire égale à... % de
la moyenne de votre salaire mensuel perçu au cours des 3 derniers mois de présence dans
la société.
Cette contrepartie financière ne sera pas due en cas de licenciement pour faute grave
ou lourde ou en cas de démission. Cette indemnité ne sera pas due également si la
rupture est intervenue pendant la période d'essai.
En cas de violation de cette clause de non-concurrence, vous serez automatiquement
redevable d'une somme fixée forfaitairement et dès à présent à... F. Cette somme
devra être versée à la société pour chaque infraction constatée. Il est bien
évident que dans une telle hypothèse, la société sera, pour sa part, libérée de son
engagement de verser la contrepartie financière.
La société vous précise enfin qu'elle se réserve la faculté de vous libérer de
votre interdiction de non-concurrence. Dans ce cas, vous en serez informé par écrit...
jours suivant la notification de la rupture de votre contrat de travail. Dans une telle
hypothèse, aucune contrepartie financière ne sera, bien évidemment, due."
Pour empêcher un chef de travailler chez un concurrent, prévoyez une clause de
non-concurrence.
Bien rédiger le contrat de travail
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L'HÔTELLERIE n° 2723 Hebdo 21 Juin 2001