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du 3 avril 2003
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Restauration rapide

LES FAST-FOODS DEVRONT-ILS FERMER LE 1ER MAI ?

Les restaurateurs bénéficient d'une dérogation légale pour faire travailler leur personnel le 1er mai. Aujourd'hui, des établissements de restauration rapide de l'Aube se voient remettre en cause ce droit.

L'année dernière, dans le département de l'Aube et plus précisément dans la ville de Troyes, les 6 établissements de restauration rapide ont été verbalisés par l'inspection du travail pour avoir ouvert leur établissement et fait travailler leur personnel le 1er mai, alors qu'il est permis de faire travailler les salariés dans les CHR. "Il s'agit de mesures discriminatoires contre la restauration rapide, car la restauration traditionnelle n'a pas de problèmes", déclare l'un des dirigeants de ces établissements. Si ces infractions ont bénéficié de la loi d'amnistie suite à l'élection du président de la République, les professionnels redoutent de nouveaux procès verbaux, d'autant qu'ils ont déjà été convoqués par le commissaire de police de Troyes afin de connaître leur intention pour le prochain 1er mai, et sur quel texte de loi ils se basaient pour ouvrir ce jour-là.

Le 1er mai peut être travaillé
L'article L. 222-5 du Code du travail dispose que "le 1er mai est un jour férié et chômé". Ce qui signifie qu'il est interdit de faire travailler les salariés le 1er mai et que ce jour non travaillé doit être payé. Mais comme tout principe, il souffre d'exception, et notamment l'article L. 222-7 du Code du travail permet que "dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire". Certaines catégories d'établissements peuvent donc, à titre dérogatoire, faire travailler les salariés le 1er mai à condition de les payer double.

Qui peut travailler le 1er mai ?
Les établissements et les services mentionnés dans cet article ne sont pas définis par la loi, il s'agit d'une question de fait. Le plus souvent, pour connaître cette liste, on se réfère à celle établie par l'article L. 221-9 du Code du travail, qui dresse la liste des établissements qui sont autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement au lieu du dimanche. On peut donc se baser sur cette liste (lire encadré ci-contre) pour justifier le droit à l'ouverture du dimanche mais aussi le droit à travailler le 1er mai.

Remise en cause pour les fast-foods
C'est à la lecture de cette liste que les établissements de restauration rapide bénéficient de ce régime dérogatoire au même titre que la restauration traditionnelle. Mais depuis quelques années, les établissements de restauration rapide de la région de l'Aube se voient contester le droit à ouvrir le 1er mai.
En effet, l'inspection du travail de l'Aube considère que la restauration rapide n'entre pas dans le champ des exceptions, qui ne mentionne que les "hôtels, restaurants et débits de boissons". Une manière de contester le caractère de restaurant aux établissements de restauration rapide. Position d'autant plus surprenante qu'au regard de l'administration des douanes, un établissement de restauration rapide doit détenir la licence restaurant pour servir des boissons. En matière d'hygiène, ces établissements sont soumis à l'arrêté du 9 mai 1995 relatif à l'hygiène des aliments remis directement au consommateur, applicable à tout restaurateur. De même, dans la nomenclature Insee, ces entreprises sont répertoriées dans la catégorie 55.3B qui appartient à la famille de la restauration.
Une réponse du ministère du Travail en 2000 avait précisé que ces "établissements étaient susceptibles de rentrer dans les cas de dérogation au repos obligatoire le 1er mai". Autant dire que le terme de 'susceptible' a entraîné plus d'interrogations que de certitudes. C'est la raison pour laquelle Philippe Labbé, président du Snarr (Syndicat national de la restauration rapide), doit rencontrer des représentants du ministère du Travail très prochainement afin de lever cette incertitude et permettre aux établissements de restauration rapide de servir leur repas le 1er mai au même titre que tous les restaurateurs.
P. Carbillet zzz22t

Article L. 221-9 du Code du travail
Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les établissements appartenant aux catégories suivantes : (extraits)
w Hôtels, restaurants et débits de boissons
w Débits de tabac
w Magasins de fleurs naturelles

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L'Hôtellerie Restauration n° 2815 Hebdo 3 Avril 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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