du 3 avril 2003 |
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Les restaurateurs bénéficient d'une dérogation légale pour faire travailler leur personnel le 1er mai. Aujourd'hui, des établissements de restauration rapide de l'Aube se voient remettre en cause ce droit.
L'année dernière, dans le département de l'Aube et plus précisément dans la ville de Troyes, les 6 établissements de restauration rapide ont été verbalisés par l'inspection du travail pour avoir ouvert leur établissement et fait travailler leur personnel le 1er mai, alors qu'il est permis de faire travailler les salariés dans les CHR. "Il s'agit de mesures discriminatoires contre la restauration rapide, car la restauration traditionnelle n'a pas de problèmes", déclare l'un des dirigeants de ces établissements. Si ces infractions ont bénéficié de la loi d'amnistie suite à l'élection du président de la République, les professionnels redoutent de nouveaux procès verbaux, d'autant qu'ils ont déjà été convoqués par le commissaire de police de Troyes afin de connaître leur intention pour le prochain 1er mai, et sur quel texte de loi ils se basaient pour ouvrir ce jour-là.
Le 1er mai peut être travaillé
L'article L. 222-5 du Code du travail dispose que "le 1er mai est un jour férié
et chômé". Ce qui signifie qu'il est interdit de faire travailler les salariés
le 1er mai et que ce jour non travaillé doit être payé. Mais comme tout principe, il
souffre d'exception, et notamment l'article L. 222-7 du Code du travail permet que "dans
les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent
interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire
correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce
salaire". Certaines catégories d'établissements peuvent donc, à titre
dérogatoire, faire travailler les salariés le 1er mai à condition de les payer double.
Qui peut travailler le 1er mai ?
Les établissements et les services mentionnés dans cet article ne sont pas définis par
la loi, il s'agit d'une question de fait. Le plus souvent, pour connaître cette liste, on
se réfère à celle établie par l'article L. 221-9 du Code du travail, qui dresse la
liste des établissements qui sont autorisés à donner le repos hebdomadaire par
roulement au lieu du dimanche. On peut donc se baser sur cette liste (lire encadré
ci-contre) pour justifier le droit à l'ouverture du dimanche mais aussi le droit à
travailler le 1er mai.
Remise en cause pour les fast-foods
C'est à la lecture de cette liste que les établissements de restauration rapide
bénéficient de ce régime dérogatoire au même titre que la restauration
traditionnelle. Mais depuis quelques années, les établissements de restauration rapide
de la région de l'Aube se voient contester le droit à ouvrir le 1er mai.
En effet, l'inspection du travail de l'Aube considère que la restauration rapide n'entre
pas dans le champ des exceptions, qui ne mentionne que les "hôtels, restaurants
et débits de boissons". Une manière de contester le caractère de restaurant
aux établissements de restauration rapide. Position d'autant plus surprenante qu'au
regard de l'administration des douanes, un établissement de restauration rapide doit
détenir la licence restaurant pour servir des boissons. En matière d'hygiène, ces
établissements sont soumis à l'arrêté du 9 mai 1995 relatif à l'hygiène des aliments
remis directement au consommateur, applicable à tout restaurateur. De même, dans la
nomenclature Insee, ces entreprises sont répertoriées dans la catégorie 55.3B qui
appartient à la famille de la restauration.
Une réponse du ministère du Travail en 2000 avait précisé que ces "établissements
étaient susceptibles de rentrer dans les cas de dérogation au repos obligatoire le 1er
mai". Autant dire que le terme de 'susceptible' a entraîné plus
d'interrogations que de certitudes. C'est la raison pour laquelle Philippe Labbé,
président du Snarr (Syndicat national de la restauration rapide), doit rencontrer des
représentants du ministère du Travail très prochainement afin de lever cette
incertitude et permettre aux établissements de restauration rapide de servir leur repas
le 1er mai au même titre que tous les restaurateurs.
P. Carbillet zzz22t
Article L. 221-9
du Code du travail
Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les établissements
appartenant aux catégories suivantes : (extraits)
w Hôtels, restaurants et débits de boissons
w Débits de tabac
w Magasins de fleurs naturelles
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L'Hôtellerie Restauration n° 2815 Hebdo 3 Avril 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE