Actualités

www.lhotellerie-restauration.fr
 
du 31 juillet 2003
COURRIER DES LECTEURS

La carafe d'eau n'est plus obligatoire au restaurant

Peut-on refuser de servir une carafe d'eau payante ou non au restaurant ? J'ai entendu dire à la radio que nous pouvions désormais faire payer la carafe d'eau. Pouvez-vous nous confirmer cette information ? Est-ce bien légal ? (C.B. de Paris)

Depuis au moins 2 ans, nous vous rappelons qu'effectivement vous pouvez faire payer la carafe d'eau au restaurant (ce n'est pas une obligation).
Les services de la concurrence et de la consommation considèrent que les restaurateurs n'ont plus l'obligation de fournir la carafe d'eau gratuitement, mais à la condition de prévenir clairement la clientèle. Toutefois, cette position ne vous met pas à l'abri d'un recours devant les tribunaux face à un client mécontent qui porterait ce litige devant la justice.
Petit rappel chronologique des textes pour bien comprendre les enjeux de ce problème. Nous avons toujours écrit que le restaurateur avait l'obligation de fournir la carafe d'eau, conformément à l'article 4 d'un arrêté du 8 juin 1967.
En effet, cet arrêté prévoit dans son article 4 que "le couvert comporte obligatoirement, outre le pain, l'eau ordinaire, les épices... usuellement mis à la disposition du client à l'occasion des repas".
Puis un arrêté du 27 mars 1987 est venu définir de nouvelles règles applicables aux établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place.
Seulement, ce nouvel arrêté de 1987 ne précise pas qu'il abroge le précédent (celui de 1967). D'autant plus qu'il ne vient que préciser certains points relatifs à l'affichage des prix. Par conséquent, nous avons toujours considéré que l'article 4 de l'arrêté du 8 juin 1967 était toujours applicable.
Cependant, la DGCR du Gard, dans une réponse écrite à un client qui se plaignait de la non-fourniture de la carafe d'eau, a apporté les précisions suivantes :
"L'arrêté ministériel du 27 mars 1987, modifié par l'arrêté du 29 juin 1990 pris en application de l'article 28 de l'ordonnance n° 86.1243 du 1er décembre 1986 codifié à l'article L. 113-3 du Code de la consommation, a défini de nouvelles règles de publicité des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place. S'il n'a pas abrogé explicitement l'arrêté du 8 juin 1967, il a abrogé implicitement ce dernier texte qui est ainsi devenu caduc. Ainsi, bien que la définition du couvert, et donc de la fourniture de l'eau ordinaire n'ait pas été reprise dans l'arrêté du 27 mars 1987, les contrôles opérés par mon service ont montré que les professionnels continuaient, dans la très grande majorité des cas, à fournir gratuitement l'eau ordinaire à l'occasion des repas."
La DCGR de Paris que nous avons également consultée, nous a confirmé que dans le cadre des contrôles qu'elle opère auprès des restaurateurs, elle ne sanctionne pas la non fourniture ou le paiement de la carafe d'eau à condition que ce soit prévu sur tous les documents commerciaux mis à la disposition de la clientèle (menus intérieur, extérieur, cartes...). Mais elle précise que cette argumentation ne tiendrait pas devant un tribunal qui serait saisi par un client mécontent. En effet, l'abrogation d'un texte doit être clairement prévue, et l'abrogation implicite est une notion qui n'existe pas en droit.
En clair, la position de la DCGR permet aux restaurateurs qui le souhaitent de ne pas fournir une carafe d'eau ou de la faire payer pendant les repas, à la condition toutefois que ceci soit clairement précisé sur les cartes et menus que vous présentez à la clientèle. Toutefois, cet organisme n'incite pas spécialement les restaurateurs à avoir recours à cette pratique. En effet, la carafe d'eau au restaurant est considérée comme faisant partie des prestations minimales auxquelles s'attendent vos clients. Revenir sur cet usage risque de mécontenter ces derniers. L'enjeu en vaut-il la chandelle ? zzz66h

N'abusez pas du qui dort dîne

Pendant la saison estivale, nous réservons nos chambres en priorité aux clients qui prennent la demi-pension. Mais un collègue nous dit que ce n'est pas légal, et que nous risquons d'avoir des problèmes avec les services des fraudes. Est-ce vrai ? Merci de votre réponse. (F.L. de Saint-Malo)

Le fait de vendre une chambre avec la prise d'un repas constitue une vente jumelée ou subordonnée. Effectivement, au regard de la loi, c'est interdit. En effet, l'article L.122-1 du Code de la consommation dispose : "Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service, ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit."
Ce texte interdit donc à l'hôtelier de subordonner la location d'une chambre à la prise d'un repas, mais il conduit à pénaliser les petits établissements hôteliers qui ont peu de chambres, et qui ont besoin de remplir leur capacité d'hébergement comme de restauration. Dans la mesure où le client est clairement informé de cette condition, il peut trouver un autre hôtel pour l'héberger. C'est pour cette raison que les syndicats hôteliers ont demandé à ce que ce principe soit aménagé. Il a été apporté une réponse favorable à cette demande par l'administration dans certaines circonstances, et à la condition de ne pas en abuser.
Si l'article L.122-1 s'oppose à ce qu'un hôtelier subordonne la location d'une chambre à la prise d'un repas, l'administration tolère néanmoins cette pratique à titre exceptionnel lorsque, notamment en période de pointe, l'hôtelier est manifestement assuré de pouvoir louer l'intégralité des chambres disponibles à une clientèle qui prendra également son repas dans l'établissement. Toutefois, cette tolérance, qui peut toujours être remise en cause par l'appréciation souveraine des tribunaux, cesse d'avoir cours dès lors que l'hôtelier dispose de chambres en quantité suffisante pour répondre normalement aux demandes d'hébergement simple, sans être conduit à refuser ultérieurement le gîte à des clients souhaitant également prendre leur repas dans l'établissement. (Réponse ministérielle n° 10389 : JO Sénat Q 22 octobre 1998, p. 3380).
Attention ! Le principe est donc une interdiction, même s'il existe une tolérance de l'administration. En effet, les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ne manquent pas de sanctionner cette pratique chaque fois qu'un exploitant en abuse au point d'en faire une condition de vente courante des prestations qu'il offre. En outre, une telle tolérance ne vous met pas totalement à l'abri de poursuites judiciaires. En effet, un jugement rendu par le tribunal de police de Paris, en date du 2 juillet 1993, a considéré que cette pratique constituait une subordination de vente conformément à l'article L.122-1 du Code de la consommation, et que l'hôtelier était punissable d'une contravention de 5e classe, soit 1 500 e.
Nous vous rappelons que l'hôtelier ne doit pas oublier d'en informer clairement sa clientèle, en le mentionnant à l'entrée de l'hôtel, ainsi que dans toute publicité et correspondance commerciale.
Pour éviter tout litige, nous conseillons aux professionnels de prendre contact avec les services de la concurrence de votre région afin de savoir s'ils tolèrent une telle pratique et dans quelle mesure. zzz66h

Le cafetier et le verre d'eau

J'ai lu qu'un cafetier de Nice faisait payer le verre d'eau à ses clients. Est-ce que cette pratique est vraiment légale ? Certains clients me disent que j'ai l'obligation de leur donner un verre d'eau, mais face aux abus de certains, je souhaite mettre en place ce système. Est-ce possible ? (E.L. de Bandol)

Il n'y a aucune loi qui impose aux cafetiers de donner gratuitement un verre d'eau à sa clientèle ou aux passants. Les clients ne peuvent donc l'exiger. On peut trouver deux sources à cette croyance erronée.
w La première résulte d'un article, paru il y a fort longtemps (dans les années 70) dans un magazine féminin, qui déclarait que les cafetiers avaient l'obligation de fournir un verre d'eau à la personne qui le demandait. Affirmation qui n'a jamais eu aucun fondement juridique, mais qui est malgré tout bien restée ancrée dans la tête du public.
w Quant à la deuxième, elle tient au fait que, souvent, lors de la prise d'un café, les cafetiers servaient d'eux-mêmes un verre d'eau avec, selon la mode italienne.
De là à déduire qu'il y avait une obligation, le pas était vite franchi.
Vous êtes un commerçant qui a pour but de vendre des produits, et non pas de les remettre gratuitement. Il est vrai qu'un usage s'est instauré selon lequel les cafetiers offrent gracieusement le verre d'eau aux clients qui le demandent en complément d'un produit qu'ils ont commandé. Cependant, il ne faut pas oublier que c'est vous qui payez cette eau. Une solution pour remédier à ces abus de plus en plus fréquents : faire payer le verre d'eau du robinet. Mais attention ! Dans ce cas, il faut absolument en informer votre clientèle, et faire en sorte que le prix de ce verre d'eau soit clairement affiché sur tous vos documents (cartes, affichages extérieur et intérieur). zzz66b

Les arrhes sont conservées si le débiteur se désiste

Le 1er juillet dernier, la personne qui a réservé une nuit en demi-pension pour le 2 juillet dans mon établissement me téléphone pour m'avertir qu'elle a subi une intervention chirurgicale, et qu'elle ne pourra pas venir le 2 juillet. Puis-je légalement garder les 30 % d'arrhes qu'elle m'a versés par carte bancaire en juin, et qui existent, a priori, pour pallier ce genre de déficience ? (R.A. de Port-Cros)

Sachez que constituent des arrhes la somme d'argent imputable sur le prix total, versée par le débiteur au moment de la conclusion du contrat, et qui constitue un moyen de dédit selon l'article L.114-1 du Code de la consommation. En tant que moyen de dédit, cela signifie que chacune des parties peut revenir sur son engagement, aucune ne s'étant engagée définitivement. Mais en cas de désistement du débiteur, c'est-à-dire du client, ce dernier perd le versement anticipé. De même, si celui qui les a reçues, en l'occurrence l'hôtelier, ne respecte pas son engagement, il doit restituer au client le double des arrhes reçues selon l'article 1590 du Code civil. Tels sont les grands principes en la matière.
En ce qui vous concerne, votre client vous a versé 30 % d'arrhes pour une nuit. Il s'est désisté la veille de son arrivée en justifiant des problèmes de santé. Donc, vous pouvez garder les arrhes reçues en toute légalité. zzz66h

Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr

Article précédent - Article suivant


Vos commentaires : cliquez sur le Forum de L'Hôtellerie

Rechercher un article : Cliquez ici

L'Hôtellerie n° 2832 Hebdo 31 Juillet 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

L'Application du journal L'Hôtellerie Restauration
Articles les plus lus...
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
Le journal L'Hôtellerie Restauration

Le magazine L'Hôtellerie Restauration