du 8 janvier 2004 |
COURRIER DES LECTEURS |
Suite à un article concernant la période d'essai décomptée en jours travaillés, comment doit-on faire le décompte lorsqu'il est noté un mois de période d'essai dans le contrat ? Pour un CDD, on a droit à une période d'essai de 1 jour par semaine, et c'est toujours un jour travaillé. Par exemple, pour un CDD de 5 mois, on a droit à 20 jours de période d'essai. (S.M. par e-mail)
Sachez que le calcul de la période d'essai pour un CDD est très encadré par
l'article L. 122-3-2 du Code du travail et qu'elle se calcule par rapport à la durée
initiale du contrat.
En effet, cet article prévoit que la période d'essai d'un CDD ne peut être supérieure
à une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines
lorsque la durée initiale du contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois maximum
pour un contrat supérieur à 6 mois.
Dans votre cas, vous utilisez un CDD de 5 mois, ce qui correspond à la catégorie des
contrats de moins de 6 mois et pour laquelle la période d'essai doit correspondre à 1
jour par semaine dans la limite de 2 semaines. En considérant qu'il y a 4 semaines dans
chacun des 5 mois prévus, vous obtenez donc 20 semaines, ce qui pourrait vous donner 20
jours de période d'essai, mais le Code du travail vous limite dans ce cas à une période
d'essai de 2 semaines. Vous devez respecter cette limite.
Quant au décompte proprement dit de cette période d'essai, il faut savoir que celui-ci
va varier selon que la période d'essai est fixée en jours, en semaines ou en mois.
Essai fixé en semaines
Votre période d'essai est fixée en semaines, et dans ce cas, elle se décompte en
semaines civiles, et ce, quel que soit le nombre de jours travaillés dans la semaine par
le salarié, sans qu'il soit possible de déduire les jours fériés et de repos (Cass.
soc. 6 juillet 1994, n° 90-43.877).
Exemple : Votre salarié commence son contrat le lundi 12 janvier avec une période
d'essai de 2 semaines. Ses jours de repos sont le samedi et le dimanche. Sa période
d'essai se terminera le dimanche 25 janvier, mais en fait, vous aurez jusqu'au vendredi 23
janvier au soir pour apprécier son travail
Essai fixé en jours
Par contre, lorsque la période d'essai est déterminée en jours, elle se décompte en
jours ouvrés, c'est-à-dire, en jours réellement travaillés, et ce, quel que soit le
nombre d'heures travaillées par jour (Cass. soc. 27 mars 1996, n° 94-43.040).
Exemple : Un CDD de 2 mois, ce qui correspond à 8 semaines de travail, va avoir une
période d'essai de 8 jours. Un salarié est en repos le samedi et le dimanche. Il prend
son poste le lundi 12 janvier avec une période d'essai de 8 jours qui se terminera le
mercredi 21 janvier au soir.
Essai fixé en mois
Quand la période d'essai est fixée à 1 mois (pour un CDD supérieur à 6 mois), elle se
décompte en mois calendaires (Cass. soc. 4 février 1993, n° 89-43.421). Le mois d'essai
qui débute le 1er janvier 2004 doit se terminer le 31 janvier 2004 à 24 heures. zzz60c
Salariée d'un hôtel dans la Drôme, j'aimerais savoir si notre direction peut refuser de nous donner un week-end de repos par mois ? (L.R. par e-mail)
Il est vrai que l'article L. 221-2 du Code du travail prévoit effectivement
l'obligation du repos dominical, mais le secteur des CHR fait partie des activités qui
peuvent déroger à cette règle.
Ce qui leur permet d'accorder le repos un autre jour que le dimanche. La convention
collective des CHR du 30 avril 1997 accorde 2 jours de repos par semaine aux salariés.
Mais cette même convention prévoit que ces 2 jours de repos ne sont pas forcément
accordés de façon consécutive, et qu'ils peuvent se décomposer en une journée et 2
demi-journées.
Elle ne prévoit pas non plus l'obligation d'attribuer un certain nombre de repos le
week-end aux salariés. Ce qui revient à dire que votre employeur est parfaitement en
droit de ne jamais vous accorder de week-end de repos. Cependant, il est vrai que ces
contraintes sont de plus en plus mal vécues par les jeunes (et les moins jeunes). C'est
la raison pour laquelle de plus en plus d'employeurs, qui veulent garder leur personnel,
essaient, dans la mesure du possible, d'accorder de temps en temps des jours de repos le
week-end à leurs salariés. Mais sachez que l'employeur n'a aucune obligation de vous
accorder votre repos le week-end, sauf si cela a été expressément prévu dans votre
contrat de travail, auquel cas, l'employeur doit respecter ces dispositions. zzz60t
J'aimerais savoir s'il est légalement autorisé qu'un client commande un verre de vin au restaurant et le consomme, par exemple, dans le hall de l'hôtel ou le monte dans sa chambre d'hôtel. Faut-il une licence spéciale ou la licence restaurant permet-elle au client de se déplacer dans l'hôtel avec son verre d'alcool ? L'alcool doit-il être consommé uniquement au restaurant ? Merci de me répondre avec le plus d'explications possibles ! (P.B. de Nantes)
Si un hôtel
qui désire vendre de l'alcool n'est titulaire que d'une licence restaurant, il doit,
comme le rappelle l'article L. 3331-2 du Code de la santé publique, "vendre pour
consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais
seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture".
La consommation d'alcool ne peut donc se faire qu'à la condition de respecter ces deux
principes : être un accessoire de la nourriture et à l'occasion des repas.
Mais il n'est pas nécessaire que les boissons soient servies en même temps que les
repas. En effet, la jurisprudence est venue préciser ces faits, et notamment : "Doivent
être considérés comme servis à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de
la nourriture les apéritifs qui sont servis immédiatement avant le repas, sans qu'il
soit nécessaire que le service soit effectué simultanément avec les repas."
(Cass. crim., 14 octobre 1965).
Il suffit donc que les boissons soient servies immédiatement avant le repas. Les clients
peuvent d'ailleurs prendre l'apéritif dans une salle différente de la salle de
restaurant, par exemple dans le salon ou le jardin de l'hôtel. Mais cette consommation de
boissons devra être aussitôt suivie d'un repas. Si vos clients commandent un verre de
vin au restaurant pour aller ensuite le consommer dans leur chambre ou dans le hall sans
manger, vous serez en infraction et commettrez le délit d'ouverture illicite de débit de
boissons.
Nous sommes actuellement en cours de vente de notre fonds de commerce, mais notre successeur désire faire figurer une clause de non-concurrence qui nous interdit de nous intéresser directement ou indirectement à un fonds de commerce de même nature pendant une durée de 5 ans et sur un périmètre de 30 km. Cela va-t-il nous interdire d'avoir un emploi salarié dans la restauration ? (A.R. de Pau)
Cette clause ne vous interdit pas d'avoir un travail salarié dans la profession. En
règle générale, les ventes de fonds de commerce sont assorties d'une clause de
non-concurrence aux termes de laquelle le vendeur s'engage à ne pas porter concurrence à
l'acheteur. Ces clauses sont valables, si elles sont conformes aux règles générales de
validité des obligations de non-concurrence, à savoir qu'elles doivent être limitées
dans leur objet, ou dans l'espace ou dans le temps. Ces clauses donnent souvent lieu à
des difficultés d'application et d'interprétation. Pour éviter tout problème
ultérieur, il est recommandé de préciser le plus exactement possible les formes dans
lesquelles le vendeur ne pourra pas se rétablir, et ne pas se contenter de lui interdire
de poursuivre son activité de quelque manière que ce soit ou de s'intéresser
directement ou indirectement à cette activité. Mais en tant que vendeur, il ne vous
appartient pas d'aller la contester, car n'étant pas suffisamment précise, elle ne vous
interdira pas d'avoir une activité salariée.
En effet, il a été jugé que le vendeur qui s'était interdit de s'intéresser
directement ou indirectement à un fonds de même nature pouvait exercer une activité
salariée (Cass. com. 8 décembre 1992). De même, le vendeur pouvait participer à
l'exploitation d'un fonds appartenant à sa concubine (Cass. com 4 mai 1993). Vous avez
donc tout intérêt à ne pas contester une telle clause si vous souhaitez reprendre une
activité salariée. zzz66e
Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
Article précédent - Article suivant
Vos commentaires : cliquez sur le Forum de L'Hôtellerie
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie n° 2854 Hebdo 08 Janvier 2004 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE