du 06 mai 2004 |
COURRIER DES LECTEURS |
Un de mes employés a démissionné, et je le dispense d'effectuer son préavis. Dois-je lui remettre son reçu pour solde de compte et son certificat de travail le jour de son départ, ou puis-je attendre la fin de son préavis, soit 1 mois après son départ de l'entreprise ? (R. T. de Paris)
Un contrat de travail se termine à la fin du préavis,
que celui-ci ait été exécuté ou non. Donc, le dernier jour de contrat de votre
salarié est son dernier jour de préavis, et non son dernier jour travaillé.
Exemple : Vous recevez la démission de votre salarié le 5 mai, date à laquelle son
préavis d'un mois commence à courir. Son préavis se termine donc le 5 juin, date de la
fin de son contrat de travail, et ce, même si vous dispensez votre salarié d'effectuer
son préavis.
Sachez que le reçu pour solde de tout compte n'est pas un document obligatoire, mais si
vous en établissez un, il doit en principe être signé à la fin du contrat de travail,
c'est-à-dire à la fin du préavis. Toutefois, quand un salarié est dispensé de
préavis, la jurisprudence de la Cour de cassation admet que le reçu pour solde de tout
compte puisse être signé le jour du départ du salarié (Cass. Soc. 17 janvier 1996).
Quant au certificat de travail, rien ne vous interdit de le lui remettre le dernier jour
travaillé, mais la date de sortie de l'entreprise que vous devez y mentionner est celle
du dernier jour de préavis, même si celui-ci n'a pas été effectué.
En effet, la date de sortie à mentionner sur le certificat de travail est celle à
laquelle le contrat de travail prend fin, c'est-à-dire à l'issue du préavis, même non
effectué
(Cass. Soc. 23 juin 1988). zzz60r
J'apprécie vivement vos questions-réponses dans L'Hôtellerie. Ma question concerne le 1er mai. Evidement, je dois payer double mes salariés embauchés en CDI qui ont travaillé ce jour-là. Mais j'aimerais savoir s'il en est de même pour les extras qui, eux, ne travaillent qu'occasionnellement dans mon entreprise. (S. R. par e-mail)
Les salariés que vous embauchez en extra pour le samedi 1er mai
bénéficient eux aussi des dispositions du 1er mai et, par conséquent, sont payés
double. En effet, l'article L. 222-5 du Code du travail prévoit que le 1er mai est un
jour férié et chômé pour tous les travailleurs sans aucune exception.
Par contre, il est vrai que le secteur des CHR fait partie des secteurs qui ont
l'autorisation de faire travailler leurs salariés ce jour-là, mais à la condition de
les payer double. Ce qui veut dire concrètement que si vous embauchez un salarié en
extra au Smic, c'est-à-dire à 7,19 e de l'heure, il faut le payer au minimum 14,38 e de
l'heure ce jour-là, plus les avantages en nature nourriture, qui sont de 3 e par repas.
En vous rappelant que le salarié a droit à 2 repas s'il travaille plus de 5 heures. Mais
le taux des repas n'est pas majoré. zzz60r
Jour férié samedi 8 maiAu regard du Code du travail, le 8 mai est un jour
férié ordinaire. Ce qui veut dire que le Code du travail ne prévoit rien pour ces
jours, qui peuvent non seulement être travaillés mais ce, sans aucune majoration de
salaire. Les repos ou majorations de salaire pour les jours fériés ordinaires sont
prévus par les conventions collectives, usages, contrats de travail... |
Mon employeur a ajouté dans mon contrat de travail, sans me demander mon avis, une contrepartie financière dans la clause de non-concurrence pour qu'elle soit valable. Je voudrais savoir si je serai alors tenu de la respecter. (R. L. de Paris)
Il est vrai que depuis 3 arrêts de principe de la Cour
de cassation en date du 10 juillet 2002, la jurisprudence a ajouté notamment comme
condition de validité d'une clause de non-concurrence, une contrepartie financière. Si,
dans une grande majorité de secteurs professionnels, cette contrepartie financière
était déjà prévue par les conventions collectives, ce n'était pas le cas pour les
CHR. Ce qui fait qu'à compter de cette date, la plupart des clauses de non-concurrence
n'étaient plus légales dans les CHR faute de contrepartie financière. Certains
employeurs pouvaient être alors tentés d'ajouter un avenant au contrat de travail
prévoyant une contrepartie financière pour que la clause de non-concurrence reste
valable. Mais cela n'est pas possible sans l'accord du salarié.
Depuis le 10 juillet 2002, pour être valide, toute clause de non-concurrence doit
notamment comporter une contrepartie financière. Cette condition de validité est
applicable aux contrats postérieurement au revirement de jurisprudence et
rétroactivement à tous les contrats de travail en cours d'exécution. L'ajout d'une
telle contrepartie constitue une modification du contrat de travail qui comme telle doit
être soumise à l'accord exprès du salarié concerné. En effet, l'employeur ne peut
fixer de manière unilatérale le montant de la contrepartie financière. (réponse
ministérielle n° 16 810 J.O., Assemblée nationale du 16 mars 2004 p. 2016). Ce qui veut
dire que l'employeur qui veut prévoir cette contrepartie financière dans le contrat de
travail doit faire une proposition écrite au salarié, qui doit signer cet avenant pour
concrétiser son accord, mais en sachant qu'il est parfaitement libre de refuser de signer
et que son employeur ne peut prendre aucune sanction. Une clause de non-concurrence sans
contrepartie financière n'est pas valable et, par conséquent, le salarié n'a pas à la
respecter et retrouve sa liberté de travailler où il veut. zzz60c
Pourriez-vous m'indiquer la différence entre une chaîne hôtelière intégrée et une chaîne hotelière volontaire ? (Woody par e-mail)
On entend par chaînes intégrées des établissements
affiliés à une holding ou à un groupe hôtelier (ex. : Accor, Envergure). Cette holding
ou ce groupe sont, à l'origine, des hôtels qui ont développé leurs enseignes
commerciales, en permettant l'exploitation de ces enseignes soit par le biais de
sociétés filiales complètement intégrées au groupe et sous sa stricte dépendance
juridique et financière, soit par le biais de contrats de franchise en conservant leur
autonomie dans les domaines juridique et financier.
Les chaînes volontaires regroupent quant à elles des hôteliers indépendants qui ont
pris l'initiative de se regrouper pour entreprendre ensemble des actions à caractère
collectif dans le sens de la commercialisation, des achats, de l'échange d'expériences,
de la formation professionnelle. Le plus souvent, les hôtels de chaînes volontaires ont
choisi la forme associative (ex. : Logis de France, Relais & Châteaux, Relais du
Silence) ou la société coopérative à capital variable (ex. : Best Western,
Inter-Hotel).
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Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron.
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L'Hôtellerie n° 2871 Hebdo 06 Mai 2004 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE