Vous devez prendre en compte tous les CDD saisonniers réalisés au cours des saisons précédentes pour calculer l’ancienneté de ce salarié.
Votre salarié titulaire d’un CDD de 7 mois depuis 2022 aura largement un an d’ancienneté dans la mesure où l’on additionne les CDD de 7 mois depuis 2022. Il devra donc être classé au minimum à l’échelon 2 du niveau I. L’alinéa 3 de l’article L1244-2 du code du travail précise que “pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.”
En outre, l’article L1244-2-1 prévoit que “dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, définies par un arrêté du ministre chargé du travail (…), les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs (…) lorsqu’ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.”
Un arrêté du 5 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé. Sont notamment concernés les cafés, hôtels, restaurants (IDCC 1979), l’hôtellerie de plein air (IDCC 1631) et les espaces des loisirs, d’attractions et culturels (IDCC 1790). Dans le secteur des CHR, le terme “successif” concerne donc les contrats conclus avec une même entreprise sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.
Publié par Pascale CARBILLET